Texte intégral
- N° RG 24/02357 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/02357 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRE
Minute n° 24/
JUGEMENT du 02 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 02 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/02357 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRE
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
comparante
Monsieur [M] [S] [U]
[Adresse 1]
non comparant et non représenté
ET :
DÉFENDERESSE :
SOCIETE BRIE PICARDIE [Localité 3] LOGEMENTS
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Maître Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
Exposé du litige
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a notamment
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2021 entre [P] [T], [M] [S] [U] et la société BRIE PICARDIE [Localité 3] LOGEMENTS concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], lot 48 et un emplacement de stationnement lot 133, numéro 62, étaient réunies à la date du 29 mai 2023 ;
débouté [P] [T] et [M] [S] [U] de leurs demandes de suspension des effets de la clause et de délais de paiement ;
ordonné l’expulsion des occupants ;
condamné solidairement [P] [T] et [M] [S] [U] au paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 9123,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au16 novembre 2023 (échéance de novembre incluse) ;
fixé une indemnité d’occupation.
Par acte du 4 mars 2024, l’ordonnance de référé a été signifiée et le 28 mars 2024 un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 6 mai 2024, [P] [T] et [M] [S] [U] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à être autorisés à se maintenir dans les lieux.
A l’audience du 27 juin 2024, [M] [S] [U] n’a pas comparu. [P] [T] a indiqué qu’il n’occupe plus les lieux.
Au fond, elle a sollicité 12 mois de délais, expliquant avoir eu une grossesse à risque et avoir eu une dépression à la suite de celle-ci. Elle a précisé avoir, à l’origine, sa propre entreprise mais avoir rencontré des difficultés la contraignant à cesser son activité pendant la période dite covid.
Elle a précisé avoir de nouveau un emploi depuis 1 mois, avoir effectué des démarches de relogement ainsi qu’avoir effectué un virement pour reprendre le paiement du loyer.
La société BRIE PICARDIE [Localité 3] LOGEMENTS a sollicité le débouté de [P] [T] à titre principal et à titre subsidiaire le conditionnement des délais au paiement de l’indemnité d’occupation (cf. Notes d’audience) outre le paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
Motifs
Par application de l’article L421-3 et - 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
[P] [T] démontre vivre seule dans le logement avec deux enfants à charge. Elle produit également un bulletin de paie mentionnant un revenu net d’un montant de 3851,32 euros, étant précisé qu’elle est entré dans les effectifs de l’entreprise dont il s’agit le 1er mai 2024.
Elle produit également des démarches de relogement constitués par deux recherches portant sur des T4 à [Localité 3] et à [Localité 4] pour des loyers de l’ordre de 1360 euros et 1225 euros.
Il ressort des termes du décompte, qui n’est pas contesté, que l’arriéré locatif se monte à la somme de 14190,88 euros. Depuis le 1er juillet 2023, seuls deux règlements sont intervenus les 12 janvier 2024 et 13 mars 2024. [P] [T] verse cependant aux débats la preuve d’un règlement intervenue le 26 juin 2024, pour un montant de 1716 euros.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que [P] [T] paraît effectivement avoir rencontrées d’importantes difficultés personnelles et financières mais que depuis le mois de mai 2024 elle a initié des démarches de relogement et des démarches de nature à limiter le montant de l’arriéré locatif.
La situation du propriétaire n’est pas connue et ne peut donc pas être prise en considération.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 12 mois et de conditionner le maintien de ces délais au paiement d’une somme de 1381,05 euros correspondant à l’indemnité d’occupation majorée des charges.
La société BRIE PICARDIE [Localité 3] LOGEMENTS sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Accorde à [P] [T] 12 mois de délais soit jusqu’au 2 août 2025 23h59 pour se maintenir dans les lieux sis [Adresse 1], lot 48 et un emplacement de stationnement lot 133, numéro 62 ;
Conditionne le maintien de ce délai au paiement d’une somme mensuelle de 1381,05 euros exigible le premier jour du mois et pour la première fois le 1er septembre 2024 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance et après envoi par LRAR d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse pendant un délai de 8 jours à compter de la présentation de la lettre, l’expulsion pourra être reprise ;
Condamne la société BRIE PICARDIE [Localité 3] LOGEMENTS aux dépens ;
Déboute la société BRIE PICARDIE [Localité 3] LOGEMENTS de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.
La greffière Le juge de l’exécution
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