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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-15.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.608

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10909 F Pourvoi n° N 18-15.608 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France menuiseries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... N..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France menuiseries, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France menuiseries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la SCP Fabiani la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France menuiseries. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime M. N... le 27 avril 2006 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société France Menuiseries et fixé au maximum la majoration de la rente due à M. N..., et d'AVOIR en conséquence, avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale et commis pour y procéder le Docteur P..., alloué à M. N... une provision d'un montant de 2.000 euros à valoir sur son préjudice, condamné la société France Menuiseries à reverser à la CPAM de l'Artois le montant de la provision et les sommes pouvant être annulées (sic) au titre de l'indemnisation des préjudices dont la caisse aura fait l'avance, et condamné la société France Menuiseries à payer à M. N... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE de la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent, comme cela résulte de ce même texte, que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, le salarié soutient qu'il ne disposait pas au moment de l'accident de travail de la protection individuelle pour prévenir ce type d'accident, et plus particulièrement de chaussures de sécurité, alors que l'employeur fait valoir que cet argument est nouveau, et ne résulte pas des indications initiales du salarié telles que reprises par la déclaration d'accident du travail, n'étant évoqué tardivement que pour permettre la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable ; que toutefois, la déclaration du travail établie par l'employeur au regard des indications du salarié et d'éventuelles constatations effectuées par lui-même ou par des témoins, n'a pas pour mission de déterminer si une faute inexcusable est ou non imputable à l'employeur, mais seulement de fournir des éléments sur les circonstances de survenance de l'accident et permettre ainsi, notamment à la caisse, de vérifier la compatibilité des lésions avec lesdites circonstances, et de décider de la suite à cette déclaration, sans réserve du respect des règles spécifiques aux hypothèses du décès du salarié ou de la formulation de réserves par l'employeur ; que le salarié a donc la faculté d'évoquer des précisions quant aux circonstances de réalisation de l'accident, dont il estime qu'elles sont de nature à établir l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur, à charge pour lui d'établir leur réalité ; qu'en l'espèce, M. N... peut se prévaloir de ses propres déclarations effectuées lors de la tentative de conciliation réalisée par la Caisse, et des réponses apportées par le représentant de la société, étant rappelé que le procès-verbal de non-conciliation est signé non seulement du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie, mais aussi du salarié, qui était assisté d'un conseil, et du représentant de la société France Menuiseries, M. L... ; qu'or, le salarié, qui a affirmé à cette occasion ne pas avoir été équipé de chaussures de sécurité au moment de l'accident du travail, n'a pas été utilement contredit sur ce point par le représentant de la société, qui a simplement déclaré que « les employés en période d'essai doivent se munir eux-mêmes de leurs propres chaussures de sécurité » ; que l'employeur ne peut se retrancher derrière le fait que le salarié était en période d'essai lors de la survenance d'un accident pour justifier le non respect de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de l'intégrité physique de ses salariés ; qu'il lui appartient en effet de vérifier que les salariés travaillant sur les chantiers, dont la réalisation lui incombe, sont munis des équipements de sécurité adaptés à la nature des travaux à effectuer, peu important la nature et la période du contrat de travail le liant à ces salariés ; qu'en l'espèce, la société avait donc, à tout le moins, pour obligation de s'assurer que M. N... détenait des chaussures de sécurité, et s'en était muni le jour de l'accident, et à défaut d'en mettre à sa disposition si elle souhaitait le voir travailler sur le chantier ; qu'au regard de la spécificité des chaussures de sécurité par rapport à des chaussures dites « de ville », qui enserrent notamment de manière plus efficace le pied, des circonstances de réalisation de l'accident, à savoir « s'être pris les pieds dans un tas de brique » , de la localisation des lésions, il apparaît que le porte de telles chaussures de sécurité constituait, si ce n'est un obstacle rédhibitoire à la survenance de l'accident, à tout le moins une mesure de prévention nécessaire pouvant influer sur le déroulement des événements ; qu'en considérant qu'un salarié en période d'essai doit se munir lui-même de chaussures de sécurité, en ne lui garantissant pas la fourniture d'un tel équipement de sécurité, et en lui permettant ainsi d'accéder aux chantiers, sans en détenir, l'employeur devait avoir nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. N... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a commis une faute inexcusable ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société France Menuiseries ; des conséquences de la faute inexcusable ; de la majoration de la rente ; que la faute inexcusable du salarié ne peut être retenue que dans l'hypothèse où celui-ci a commis volontairement une faute d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espère, il n'est pas allégué que M. N..., qui s'est vu attribuer une rente, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle, ait commis une faute inexcusable, de sorte que conformément aux dispositions de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de sa rente doit être fiée au maximum prévu par la loi ; de l'indemnisation des préjudices de M. N... ; qu'il convient avant dire droit sur la demande d'indemnisation de ses préjudices formulés par M. N... d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer les postes de préjudice qu'il a subis, et de lui allouer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra faire l'avance ; de l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois, que dès lors que l'action récursoire de la caisse a pour fondement la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, celle-ci ne peut être prescrite, comme le soutient la société, avant même que ladite reconnaissance ne soit intervenue, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur au titre de la prescription ; qu'il convient donc de dire que la Caisse en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sera tenu de faire l'avance à M. N... de la provision allouée et de l'ensemble des préjudices indemnisés, et de condamner la société France Menuiseries à reverser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois le montant des préjudices dont la caisse aura fait l'avance ; de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de condamner la société France Menuiseries à payer à M. [...] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 1° - ALORS QU'il n'y a de faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié; que le seul fait de permettre un salarié d'accéder à un chantier sans détenir de chaussures de sécurité ne suffit pas à caractériser la conscience que l'employeur devait nécessairement avoir de l'exposer au risque de se prendre les pieds dans un tas de brique ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2° - ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur doit être la cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée ; qu'en se bornant à relever que le port de chaussures de sécurité constituait, si ce n'est un obstacle rédhibitoire à la survenance de l'accident, à tout le moins une mesure de prévention nécessaire pouvant influer sur le déroulement des événement, motifs impropres à caractériser que l'absence de fourniture de chaussures des sécurité était la cause nécessaire de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

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