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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-15.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.938

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° J 15-15.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile) et le jugement rendu le 6 janvier 2015 par le juge du tribunal d'instance de Bordeaux dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [S] [G], 2°/ à Mme [K] [P], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire et la condamne à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif de la Cour de Bordeaux du 11 juin 2013 d'avoir condamné le débiteur à payer à son créancier (la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, l'exposante), au titre de son engagement de caution, la somme de 113.071,39 € et au jugement du Tribunal d'instance de Bordeaux rendu le 6 janvier 2015 d'avoir fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, ladite créance à la somme de zéro euro ; AUX MOTIFS, pour l'arrêt 11 juin 2013, QUE M. [G] ne pouvait soutenir que son engagement de caution au titre du prêt se limitait à 36.600 € ou qu'il y avait une quelconque incertitude quant à l'étendue de son engagement ; que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser une disproportion entre ses engagements de caution, d'un côté, ses revenus et son patrimoine, de l'autre, tant au moment de la souscription de son engagement qu'à celui où il était appelé à le respecter (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéas 1 et 11) ; pour le jugement du 6 janvier 2015, QUE, les débiteurs contestant l'existence d'une créance et le créancier n'ayant adressé aucune pièce justificative, le montant de la créance de la société CRCAM Loire Haute Loire serait fixé à zéro euro ; ALORS QUE, lorsqu'il résulte du rapprochement de plusieurs jugements que ceux-ci sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, cette contrariété emporte l'annulation de l'un ou de chacun d'eux ; que sont en l'espèce sont inconciliables les deux décisions attaquées, dont la première a condamné le débiteur à payer à son créancier, au titre de son engagement de caution, la somme de 113.071,39 € et la seconde a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la même créance à la somme de zéro euro ; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement du 6 janvier 2015 sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-05-12 | Jurisprudence Berlioz