Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03816 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5AS
AFFAIRE :
[B] [S] épouse [E]
...
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE CREDIT LIFT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 12/11/2024
à :
Me Marc FLACELIERE
Me Mélina
PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [B] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (CAMBODGE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7
Monsieur [L] [T] [E]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (CAMBODGE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7
****************
INTIMÉE
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE CREDI T LIFT immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R80
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2019, la société Consumer Finance a consenti à M. [L] [E] et Mme [B] [S] épouse [E] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 122 317,13 euros remboursable au taux nominal de 4,90%, soit un TAEG de 6,080 %, en 144 mensualités de 1 359,05 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 23 juin 2022, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 122 544,99 euros au titre du crédit, majorée des intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 26 avril 2022,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 122 544,99 euros au titre du crédit, majorée des intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 26 avril 2022,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ne sont pas réunies,
- prononcé, à la date du présent jugement, la résolution judiciaire du prêt aux torts des emprunteurs,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné en conséquence solidairement M. et Mme [E] à verser à la société Consumer Finance la somme de 92 654,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la société Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens,
- débouté la société Consumer Finance du surplus de ses demandes,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 14 juin 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2023, M. et Mme [E], appelants, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Vu l'article L 311-13 du code de la consommation,
- constater que le prêteur n'a pas agréé l'emprunteur,
- déclarer nul le contrat de crédit personnel du 4 juillet 2019 de 122 317,13 euros,
- voir fixer la créance dont ils sont redevables à la seule somme de 84 511,50 euros,
Vu l'article L. 312-32 du code de la consommation,
- constater que l'information annuelle nonobstant le crédit personnel accordé n'a pas été effectuée,
En conséquence,
- condamner la société Consumer Finance à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- confirmant pour le surplus la décision dont appel,
Vu l'article L. 312-36 du code de la consommation,
- constater que l'information à l'emprunteur n'a pas été effectuée,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- voir fixer la créance dont ils sont redevables à la seule somme de 84 511,50 euros,
A titre principal,
Vu les articles 722-2 et suivants du code de la consommation,
- constater la recevabilité de leur plan de surendettement,
En conséquence,
- ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt à intervenir soumise à la bonne exécution du plan et jusqu'à son parfait achèvement,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- ordonner la suspension des poursuites à leur encontre,
- ordonner le report pendant deux années de l'exigibilité de la totalité de la dette,
A titre subsidiaire,
- ordonner que le paiement des sommes à devoir fera l'objet d'un échelonnement par versements de 1 400 euros par mois sur deux années dont le solde sera réclamé à la dernière mensualité,
- condamner la société Consumer Finance à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2024, la société Consumer Finance, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [E] de leur demande de sursis à statuer,
- débouter les époux [E] de leur demande de délais,
- débouter les époux [E] de toutes leurs prétentions contraires,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [E] à payer la somme de 1 200 euros,
- condamner M. et Mme [E] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la nullité du contrat
M. et Mme [E] demandent à la cour de déclarer nul le contrat de prêt au visa de l'article L. 311-13 du code de la consommation, de remettre en conséquence les parties en leur état antérieur et de fixer la créance dont ils sont redevables à la somme de 84 511,50 euros (122 317,13 - 29 662,50 - 8 143,13).
Ils font valoir qu'il 'n'existe pas d'éléments versés aux débats qui prouve que le prêteur ait fait connaître sa décision de les agréer dans le délai de 7 jours susvisés mais a procédé au déblocage des fonds le 12 juillet 2019".
La société CA Consumer Finance fait valoir que l'article L. 311-13 du code de la consommation a été abrogé par le décret du 1er juillet 2016 et qu'en tout état de cause, ce moyen ne peut prospérer.
Sur ce,
L'article L. 312-24 du code de la consommation applicable au présent litige, reprend les anciennes dispositions de l'article L. 311-13, à savoir que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En application de cet article, le délai de 7 jours court à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur.
Il ne résulte pas de ces dispositions que le fait de ne pas avoir agrée l'emprunteur dans le délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat soit sanctionné par la nullité du prêt comme le soutiennent à tort M. et Mme [E] qui sont donc déboutés de leur demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et la résolution du prêt
Dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa de l'article L. 312-36 du code de la consommation, de constater que l'information à l'emprunteur n'a pas été effectuée, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de fixer leur créance à la somme de 84 511,50 euros.
Ils font valoir, dans le corps de leurs conclusions, qu'ils ne critiquent pas la juste appréciation du premier juge qui a retenu que l'information visée à l'article L. 312-36 n'avait pas été respectée et qui a valablement prononcé la résiliation judiciaire du contrat et ses conséquences de droit.
La société CA Consumer Finance demande la confirmation du jugement. Elle relève que les appelants ne discutent pas la résolution judiciaire du contrat ni ses conséquences. Elle ajoute que s'ils ne contestent pas clairement avoir reçu la lettre de mise en demeure, elle ne formulera pas appel incident de ce chef.
Sur ce,
En application de l'article L. 312-36 du code de la consommation dans sa version applicable au jour du contrat, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, si la société CA Consumer Finance ne justifie pas de la délivrance de cette information, ce manquement n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En outre, il convient de relever que si le premier juge a relevé ce défaut d'information, il n'en a tiré aucune conséquence quant à une déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En effet, il a jugé que la société CA Consumer Finance ne justifiait pas de l'envoi du courrier de mise en demeure produit alors que la clause d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaut de paiement n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ajoutant que cette absence d'avertissement était en outre contraire à l'article L. 312-36 du code de la consommation. Il en a déduit que la déchéance du terme n'avait pu régulièrement intervenir et il a prononcé la résolution du prêt aux torts de l'emprunteur.
En conséquence, il convient de débouter M. et Mme [E] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur le montant de la créance
Le premier juge a jugé que la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées, ce que les parties ne contestent pas.
Il a fixé la créance de la société CA Consumer Finance à la somme de 92 654,63 euros, correspondant au capital emprunté (122 317,13 euros) moins les règlements déjà effectués (29 662,50 euros).
M. et Mme [E] demande à la cour de déduire au surplus la somme de 8 143,13 euros qu'ils indiquent avoir réglée depuis la déchéance du terme, ce que conteste la société CA Consumer Finance en indiquant qu'ils n'en justifient pas.
Sur ce,
En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier du règlement de cette somme, M. et Mme [E] produisent:
- un relevé de compte mentionnant, au débit, un chèque n°2818607 de 4 000 euros le 10 juillet 2023, ce qui ne permet pas d'établir le bénéficiaire de ce chèque,
- un relevé de compte mentionnant, au débit, la somme de 500 euros avec pour intitulé '[O] [Z] 75 [Localité 8]' ce qui ne permet pas d'établir le règlement de cette somme au profit de l'huissier de justice et surtout de son affectation au remboursement du prêt litigieux,
- la copie de deux chèques n°2818631 et 2818632 d'un montant de 500 euros et 1 500 euros au bénéfice du cabinet Selarl [O] [Z] sans justificatif de leur encaissement,
- un relevé de compte mentionnent un débit de - 1 643,13 euros avec comme intitulé 'virement émis blocage saisie att...' ne permettant pas de connaître le bénéficiaire de cette somme.
Ces éléments ne permettent donc pas de justifier du règlement d'une somme totale de 8 143,13 euros depuis la déchéance du terme, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société CA Consumer Finance à la somme de 92 654,63 euros.
Il sera tout de même précisé que tous les règlements effectués en remboursement du prêt depuis la déchéance du terme devront venir en déduction de cette somme.
Sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêt
M. et Mme [E] demandent, au visa des articles 722-2 et suivants du code de la consommation, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt à intervenir soumise à la bonne exécution du plan jusqu'à son parfait achèvement en faisant valoir qu'ils bénéficient d'une décision de recevabilité de leur dossier de surendettement, ce qui emporte la suspension et l'interdiction automatiques des voies d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération consenties par celui-ci.
La société CA Consumer Finance s'oppose à cette demande au motif que les appelants opèrent une confusion entre le titre de créance et l'exécution et que dans l'hypothèse où la cour viendrait à prononcer une condamnation à leur encontre, l'arrêt serait exécuté conformément aux conditions fixées par la commission de surendettement.
Sur ce,
En application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Pour autant, l'existence d'une décision de recevabilité ou d'un plan de surendettement en cours d'exécution n'interdit pas au créancier d'agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêche celui-ci, une fois le titre obtenu, de mettre en oeuvre une voie d'exécution pour le recouvrement de sa dette.
M. et Mme [E] sont en conséquence déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [E] demandent la condamnation de la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur avoir adressé l'information annuelle prévue par l'article L. 312-32 du code de la consommation ce qui leur cause un préjudice en ce qu'ils ne peuvent évaluer, malgré l'édition d'un tableau d'amortissement, le montant du capital et des intérêts restant dus.
La société CA Consumer Finance s'oppose à cette demande en faisant valoir que les emprunteurs ont reçu le 15 décembre 2021 une lettre les informant de la situation de leur contrat sans réaction de leur part, ajoutant que l'article L. 311-33 n'impose pas que cette information soit envoyée par lettre recommandée. Elle ajoute qu'il appartient à celui qui invoque un préjudice de justifier de la faute, du préjudice et du lien de causalité. Elle relève qu'ils n'en rapportent pas la preuve, s'interrogeant sur un tel préjudice dans le cas d'une nullité du contrat qui revient à déchoir le prêteur des intérêts contractuels.
Sur ce,
L'article L. 312-32 du code de la consommation dispose que pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.
Si la société CA Consumer Finance ne justifie pas de la délivrance de cette information, manquement sanctionné par une amende de 5ème classe (article R. 341-6 du code de la consommation), M. et Mme [E] ne démontrent pas le préjudice en résultant, étant relevé contrairement à ce qu'ils allèguent, que le tableau d'amortissement leur permet également de connaître cette information.
Il convient en conséquence de les débouter de cette demande.
Sur les délais de paiement
M. et Mme [E] demandent à bénéficier d'une suspension des poursuites à leur encontre et le report de deux années de l'exigibilité de la totalité de la dette, et à titre subsidiaire, des délais de paiement sur 24 mois, avec 23 mensualités de 1 400 euros et le solde à la 24ème.
Ils font valoir qu'ils sont des débiteurs de bonne foi; que Mme [E] a dû faire face à des arrêts de travail récurrents et notamment en 2023 ; qu'ils ont réglé dans la limite de leur capacité contributive la somme de 8 143,13 euros en juin 2023; et qu'ils sont désormais hébergés chez leur fille.
Ils soutiennent démontrer leur capacité contributive mais également leur impossibilité de régler la totalité de la dette.
La société CA Consumer Finance s'oppose à cette demande au motif que M. et Mme [E] sollicitent que le point de départ des remboursements soit reporté à 24 mois, ce qui équivaut à des délais portant en fait sur 48 mois. Elle relève en outre que les appelants n'expliquent pas de quelle manière ils pourraient rembourser le solde à la 24ème mensualité.
Elle ajoute que si des délais devaient être accordés, ils ne sauraient dépasser 24 mois par mensualités égales et que compte tenu de la procédure de surendettement en cours, cette demande est sans objet puisque les modalités de remboursement seront décidées par la commission de surendettement.
Sur ce,
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. et Mme [E] produisent leurs fiches de paye des mois de juin 2023 mentionnant qu'ils ont respectivement perçu un salaire net de 4 368 euros et de 2 820 euros après prélèvement à la source. Ils justifient également que Mme [E] a perçu des indemnités journalières mensuelles de la sécurité sociale en raison d'un accident du travail (arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique) à hauteur de 2 670 euros pour les mois d'avril, mai et juin 2023. Elle est reconnue travailleuse handicapée depuis le 1er février 2022.
Ils résident dans la maison appartenant à leur fille moyennant le versement d'un loyer de 700 euros et le paiement des charges courantes.
Ils ne font valoir aucun argument au soutien de leur demande de report des échéances pendant deux ans, n'explicitant pas en quoi ils pourraient alors régler l'intégralité de leur dette à l'issue de ce délai, ni même le solde de la dette à l'issue du 24ème mois en cas d'octroi de délais de paiement.
En outre, comme le relève justement la banque, ils bénéficient d'une procédure de surendettement, de sorte que le règlement de cette dette s'effectuera dans les conditions prévues par la commission de surendettement.
Au vu des observations qui précèdent, il convient de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes au titre des délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [E], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
M. et Mme [E] sont en conséquence condamnés in solidum à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
Dit que tous les règlements effectués en remboursement du prêt depuis la déchéance du terme devront venir en déduction de la créance de la banque ;
Rappelle que l'existence d'une décision de recevabilité ou d'un plan de surendettement en cours d'exécution n'interdit pas au créancier d'agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêche celui-ci, une fois le titre obtenu, de mettre en oeuvre une voie d'exécution pour le recouvrement de sa dette ;
Condamne M. [L] [E] et Mme [B] [S] épouse [E] in solidum à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [E] et Mme [B] [S] épouse [E] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Pedroletti, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée Le président