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Cour d'appel, 08 décembre 2008. 08/00129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00129

Date de décision :

8 décembre 2008

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Texte intégral

JLL / EB DOSSIER N 08 / 00129 ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 08 / 1139 Prononcé publiquement le LUNDI 08 DECEMBRE 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement de la JURIDICTION DE PROXIMITE. DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS du 03 DECEMBRE 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Suivant Ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 31 / 10 / 2008 Président : Monsieur LAMANT, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...Bernard né le 09 Novembre 1955 à BIARRITZ (64) de Jeanty et de Y... Y... de nationalité française, marié Chef d'entreprise demeurantVilla Jean 11 rue de Tosse 64100 BAYONNE Prévenu, libre, appelant, non comparant Représenté par Maître CHILOT Catherine loco Maître DE Z...Eric, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : la Juridiction de Proximité, par jugement en date du 03 Décembre 2007, a déclaré X...Bernard coupable du chef de : EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM / H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 22 / 01 / 2006, à Pompertuzat, infraction prévue par l'article R. 413-14-1 § I du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14-1 du Code de la route Et, en application de ces articles, l'a condamné à : 600 € d'amende, suspension du permis de conduire pendant 4 mois. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X...Bernard, le 13 Décembre 2007 M. le Procureur de la République, le 14 Décembre 2007 contre Monsieur X...Bernard DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ; L'avocat de l'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Ont été entendus : Monsieur LAMANT, en son rapport ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître CHILOT Catherine, avocat de X...Bernard, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 DECEMBRE 2008. DÉCISION : Par jugement du 3 décembre 2007, le juge de proximité de VILLEFRANCHE DE LAURAGUAIS a déclaré Bernard X...coupable d'excès de vitesse d'au moins 50 kilomètres à l'heure et l'a condamné à une amende de 600 euros et à 4 mois de suspension du permis de conduire. Le prévenu a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2007 et le Ministère Public a formé un appel incident le 14 décembre 2007. A l'audience du 3 novembre 2008, Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation de la déclaration de culpabilité et le prononcé d'une amende de 1. 000 euros et 4 mois de suspension du permis de conduire. L'avocat du prévenu, muni d'un pouvoir de représentation, a plaidé la relaxe de son client. MOTIFS DE LA DECISION : Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables. Les faits ont été exposés par le jugement dont appel auquel il convient de se reporter. X...conteste avoir circulé à 191 kilomètres à l'heure, alors que lors de son audition le 22 janvier 2006, il n'avait pu préciser quelle était sa vitesse au moment du contrôle. Il conclut cependant à sa relaxe en faisant valoir, comme en première instance, qu'il y a eu confusion entre sa voiture et celle qu'il était en train de dépasser, que les gendarmes n'avaient pas procédé à un essai du cinémomètre avant de l'utiliser, que son véhicule n'a pas été formellement identifié par son numéro d'immatriculation et que le fait qu'il n'ait pas contesté l'infraction lors de son interpellation ne saurait constituer une preuve de sa culpabilité. Le premier juge a répondu à ces divers moyens de manière pertinente. Le procès-verbal établi par les gendarmes verbalisateurs constate la contravention d'excès de vitesse dans des termes ne laissant subsister aucun doute et identifie le véhicule contrôlé par sa marque et par son numéro d'immatriculation. Ce procès-verbal est signé du gendarme ALARY, agent de police judiciaire, opérateur utilisant le cinémomètre, et par l'officier de police judiciaire MELET, qui a procédé à l'interpellation. Aux termes de l'article 537 du Code de Procédure pénale, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Enfin aucune disposition légale ou réglementaire, ne prévoit qu'un cinémomètre doit faire l'objet d'un essai avant usage. Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient donc de déclarer X...coupable de l'infraction qui lui est reproché et d'entrer en voir de condamnation. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort. Déclare les appels recevables ; Confirme le jugement du juge de proximité de VILLEFRANCHE DE LAURAGUAIS en date du 3 décembre 2007, sur la déclaration de culpabilité, Le réformant sur la peine, Condamne Bernard X...à une amende de 1. 000 euros et à une suspension du permis de conduire de 6 mois. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08. 21. 08. 00. 31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. *** La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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