Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/02976
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02976
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02976 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKL6
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 9]
26 février 2024 RG :22/00501
[V]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Lamy Pomiès
Me Levy
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 26 Février 2024, N°22/00501
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [U] [P], [K], [S] [V]
né le 27 Juillet 1987 à [Localité 10] (77)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE :
Mme [X] [E]
née le 11 Juin 1949 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud LEVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 décembre 2021, Madame [X] [E] et son ex-mari, Monsieur [B] [N], procédaient à la vente d'un bien immobilier cadastré section B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4], sis [Adresse 2], au bénéfice de Monsieur [U] [V], résultant de la division d'une parcelle sur laquelle était édifiée une maison d'habitation élevée d'un simple rez-de-chaussée dite 'extension d'habitation'.
Madame [X] [E] a divorcé et est seule propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6], mitoyennes aux parcelles, objet de la vente.
Aux termes de l'acte authentique, il était prévu en page 9 des travaux à la charge de l'acquéreur :
« L'acquéreur s'oblige à réaliser l'installation d'une nouvelle fosse septique sur le sol de de la propriété restant appartenir au vendeur, à l'endroit indiqué par le vendeur aux présentes, dans une zone adaptée à la réglementation existante et d'une capacité en adéquation avec la maison existante à ce jour, malgré l'absence à ce jour de tout devis pour de tels travaux.
Le tout dans un délai d'un an maximum à compter des présentes.
A l'issue des travaux de création de la nouvelle fosse septique, l'acquéreur devra produire un rapport de conformité de l'installation créée délivrée par le SPANC Durance Luberon ayant son siège social à [Adresse 12].
Sanction en cas de non-réalisation à la date convenue ci-dessus : l'acquéreur devra à titre d'astreinte une somme de 100 € par jour de retard.
Lesdits travaux constituant une charge augmentative du prix sont évalués d'un commun accord par le vendeur et l'acquéreur à la somme de quinze mille euros (15.000 €) ».
Afin de garantir les travaux, une convention de séquestre à hauteur de 5 000 € a été prévue.
La vente prévoit également des conditions particulières figurant en page 16 de l'acte authentique selon lesquelles :
« l'acquéreur s'oblige, savoir :
- A aménager une séparation côté nord de propriété par un mur qui sera mitoyen;
- A condamner l'ouverture en sous-sol côté ouest ;
- A créer une entrée de sous-sol avec terrassement et pose de drain pour les eaux de pluies et une porte de garage côté sud.
- A aménager une séparation côté sud de propriété jusqu'au niveau de l'amandier;
Lesdits travaux devront être réalisés dans l'année des présentes ;
- A réaliser la réfection de la salle de bains suite à une fuite importante ;
- A réaliser la réfection de l'isolation posée à l'envers dans la maison ;
- A modifier la fosse septique existante à ce jour de façon à la rendre autonome de la nouvelle fosse septique devant être créée.
Le vendeur autorise expressément l'acquéreur, dans le seul but de la réalisation des travaux ci-dessus visés, à accéder de manière exceptionnelle au sous-sol de son immeuble pour effectuer toute réparation nécessaire à la réalisation desdits travaux.
Ladite autorisation est consentie pour une durée d'un an à compter des présentes. ».
Par lettre du 9 septembre 2022, Madame [X] [E] a mis en demeure Monsieur [U] [V] de respecter ses obligations.
Par acte en date du 25 octobre 2022, Monsieur [U] [V] a fait délivrer assignation à Madame [X] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon afin d'être autorisé à accéder à sa propriété afin de réaliser les travaux relatifs à la fosse septique et également pour effectuer le ravalement du mur construit par ses soins, sollicitant également le retrait de caméras installées par cette dernière.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- Ordonné à Madame [X] [E] d'avoir à laisser l'accès à sa propriété à Monsieur [U] [V] afin qu'il soit procédé à la réalisation d'une fosse septique conformément aux dispositions de l'acte reçu en l'étude de Maître [C] le 7 décembre 2021 qu'il soit procédé à son exécution à la seule vue de la minute conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile ;
- Dit que Monsieur [U] [V] devra proposer à Madame [X] [E] plusieurs dates d'intervention au moins un mois avant la date retenue pour la réalisation effective des travaux ;
- Dit que Madame [X] [E] devra expressément donner son accord à une date ou en proposer une autre au plus tard dans le délai d'un mois ;
- En cas de refus de Madame [X] [E] dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'ordonnance, l'intervention d'un professionnel pour l'édification de la fosse septique s'effectuera aux frais avancés de la défenderesse, à charge pour elle de rembourser la fourniture des matériels et matériaux déjà achetés par le demandeur pour ce qui excède le montant du séquestre ;
- Dit que Madame [X] [E] pourra se faire rembourser par Monsieur [U] [V] de ladite intervention sur deniers et quittances dans les limites de la somme contractuellement prévue pour la réalisation de la fosse septique, soit 15 000 €.
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Rejeté toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [X] [E] aux dépens.
Par déclaration reçue le 10 septembre 2024, Monsieur [U] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit et jugé que Madame [X] [E] pourra se faire rembourser par Monsieur [U] [V] de ladite intervention sur deniers et quittances dans les limites de la somme contractuellement prévue pour la réalisation de la fosse septique, soit 15 000 €,
- rejeté le surplus des demandes de Monsieur [U] [V],
- rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [U] [V], appelant, demande à la cour, de :
- Recevoir Monsieur [U] [V] en son appel et l'y dire bien fondé.
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Madame [X] [E] en application des articles 564, 565, 566 du CPC.
Ce faisant,
- Infirmer la décision rendue le 26 février 2024 en ce qu'elle a :
- Dit et jugé que Madame [X] [E] pourra se faire rembourser par Monsieur [U] [V] de ladite intervention sur deniers et quittances dans les limites de la somme contractuellement prévue pour la réalisation de la fosse septique soit 15.000 €,
- Rejeté le surplus des demandes
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que Monsieur [U] [V] pourra se faire rembourser de ladite intervention, à défaut pour Madame [X] [E] d'y avoir satisfait dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir, et pour le cas où il aurait lui-même avancé les deniers pour ces travaux, et ce dans une limite de 12 000 € hors taxe.
- En tant que de besoin, condamner Madame [X] [E] à régler une somme de 1 688,37 € à Monsieur [U] [V] correspondant aux achats de matériaux indispensables à la création d'une fosse septique.
- Enjoindre, sous astreinte, à Madame [X] [E] de donner accès à sa propriété afin qu'il soit procédé au ravalement du mur prévu par les dispositions contractuelles signées le 7 décembre 2021, et en conséquence constater l'accord de Madame [X] [E] à ce titre.
- Enjoindre, sous astreinte, à Madame [X] [E] d'ôter l'ensemble des caméras installées.
- Dire et juger que cette astreinte sera de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Débouter l'intimée Madame [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame [X] [E] au paiement d'une somme de 6 000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [X] [E], intimée, demande à la cour, de :
- Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des référés le 26 février 2024 en ce qu'elle a :
- Dit que Madame [X] [E] pourra se faire rembourser par Monsieur [U] [V] de ladite intervention sur deniers et quittances dans les limites de la somme contractuellement prévue pour la réalisation de la fosse septique,soit 15 000 €.
- Rejeté le surplus des demandes ;
Le réformant sur le principe de l'obligation de Monsieur [U] [V] de réaliser la fosse septique et statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [U] [V] à porter et payer à Madame [X] [E] la somme de 11 049,50 € à titre de provision au titre du remboursement des frais avancés par l'intimée pour la réalisation des travaux de fosse septique sur son fonds ;
- Juger que le séquestre de la somme de 5 000 € entre les mains du Notaire sera acquis à Madame [E] et viendra en déduction de la provision qui lui a été allouée
- Débouter Monsieur [U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [U] [V] à payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les nouvelles demandes en cause d'appel
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Monsieur [U] [V] sollicite que les demandes nouvelles de Madame [X] [E] soient déclarées irrecevables, exposant que la demande au titre de la liquidation de l'astreinte visée à l'acte du 7 décembre 2021 n'a pas été formulée en première instance et que sa liquidation suppose d'apprécier le fond et la portée des engagements contractuels. Il ajoute que les demandes reconventionnelles de Madame [X] [E] n'ont, en outre, jamais été présentées en premier ressort et que cette dernière a par ailleurs forcé l'exécution de l'ordonnance de référé.
Madame [X] [E] fait valoir qu'ayant fait réaliser les travaux depuis l'ordonnance critiquée, elle est recevable à solliciter le remboursement de la facture acquittée, s'agissant de la survenance d'un fait postérieur à la décision.
Il résulte du dispositif des conclusions signifiées par Madame [X] [E] qu'aucune demande ne porte sur une liquidation d'une astreinte.
Quant aux demandes de remboursement des frais avancés et de remise des fonds séquestrés sollicitées par l'intimée en appel, celles-ci ont été présentées en l'état de la survenance d'un fait nouveau, depuis que l'ordonnance de référé a été rendue, à savoir la réalisation des travaux relatifs à la fosse septique par cette dernière, demande sur laquelle le premier juge a statué.
Il convient, dès lors, de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [U] [V].
2) Sur les travaux relatifs à la fosse septique
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au soutien de son appel, Monsieur [U] [V] expose que Madame [X] [E] l'a empêché d'exécuter les travaux prévus lors de la vente, celle-ci exigeant l'intervention d'un professionnel pour réaliser les travaux relatifs à la fosse septique alors que l'acte authentique ne le prévoit pas.
Il indique en outre ne pas avoir eu le temps, conformément à l'ordonnance contestée, de proposer plusieurs dates de réalisation des travaux ni de faire signifier l'ordonnance que celle-ci avait déjà commandé l'exécution des travaux par un professionnel. Il estime que Madame [X] [E] ne peut exiger le paiement de cette prestation qu'elle s'est autorisée à commander au mépris de la décision critiquée, sans l'en avoir informé et qu'elle doit, en outre, lui régler le coût des matériaux qu'il a achetés en 2023 et dont le montant représente une somme de 1 688,37 €.
Il soutient enfin que le remboursement dans la limite de la somme de 15 000 € telle que visée dans l'ordonnance de référé ne correspond pas au coût de la création d'une fosse septique mais à l'accroissement résultant de l'abandon des servitudes grevant les deux fonds, le juge des référés ayant dénaturé la loi des parties.
Madame [X] [E] conteste les allégations de mauvaise volonté évoquées par l'appelant, indiquant avoir effectué les travaux de fosse septique à ses frais avancés. Elle ajoute que Monsieur [U] [V] ne démontre pas qu'elle l'aurait empêché de réaliser ces travaux, celle-ci souhaitant seulement, au vu de leur nature, qu'ils soient réalisés par un professionnel, conformément à l'acte authentique et dans la mesure où la règlementation sanitaire l'impose, l'installation devant répondre à la norme NF DTU 64.1 et respecter des critères stricts ainsi que les dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009, Monsieur [U] [V] ne disposant pas des qualités requises pour effectuer une installation dans les règles de l'art.
Revenant sur l'exécution des travaux de fosse septique à son initiative, Madame [X] [E] fait valoir que l'ordonnance critiquée prévoyait la possibilité pour celle-ci de refuser l'intervention de Monsieur [U] [V] et de prendre elle-même attache avec un professionnel afin de faire réaliser les travaux à ses frais avancés, ce qu'elle a fait en avisant l'appelant par courriel le 11 mars 2024, ces travaux étant nécessaires au regard du climat délétère entre les parties et de leur caractère urgent.
Elle considère que la demande de Monsieur [U] [V] tendant au remboursement de son intervention est sans objet, ces derniers ayant été réglés par elle. Elle s'oppose enfin au remboursement du matériel acquis par l'appelant, postérieurement à la période laissée pour exécuter son obligation.
- Sur la réalisation des travaux
L'urgence est une condition de l'intervention du juge des référés dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'allègue.
Il résulte de l'acte notarié du 7 décembre 2021 que Monsieur [U] [V] s'est obligé à réaliser l'installation d'une nouvelle fosse septique sur le terrain de Madame [X] [E] dans un délai d'un an.
Il est constant que les travaux n'ayant toujours pas été exécutés lors de la saisine du premier juge, la condition tenant à l'urgence était établie, celle-ci n'étant par ailleurs, pas contestée par les parties, tous deux ayant intérêt à leur réalisation.
Les éléments produits aux débats établissent un climat délétère et qui n'a cessé de se dégrader entre les parties rendant difficile l'organisation des travaux, lié notamment à l'existence d'un différend les opposant, Monsieur [U] [V] entendant faire lui-même les travaux alors que Madame [X] [E] souhaitait qu'ils soient exécutés par un professionnel, différend permettant au visa de l'article 834 susvisé, au juge des référés de prendre les mesures qui s'imposent.
Le premier juge a ainsi autorisé au vu de l'ancienneté du litige, de l'urgence mais également du conflit, l'appelant à se rendre sur le terrain de Madame [X] [E] pour faire les travaux à charge pour lui de communiquer en temps utile des dates d'intervention, devant recevoir l'agrément de celle-ci mais a également prévu, conformément au droit des obligations, la possibilité pour la créancière de l'obligation, à savoir Madame [X] [E], en cas de refus de sa part, de faire réaliser elle-même les travaux à ses frais avancés.
Monsieur [U] [V] reproche à sa voisine d'avoir fait réaliser les travaux sans l'en informer, n'entendant pas assumer la charge finale du coût d'intervention d'un professionnel qu'il n'estimait pas nécessaire.
Monsieur [U] [V] n'a cependant produit aucun mail ou message adressé à Madame [X] [E] après la décision afin de lui proposer des dates précises comme le prévoyait le premier juge, ne justifiant d'aucune diligence de ce chef.
Madame [X] [E] communique, quant à elle, un mail du 11 mars 2024 qu'elle a adressé à ce dernier en réponse à un mail, non produit. Cette dernière l'informe que les demandes n'étant pas explicites quant au déroulement de son intervention sur le chantier qui nécessite plusieurs étapes, elle indique prendre la deuxième solution du référé et prend dès lors les travaux à sa charge afin qu'ils soient réalisés au plus vite.
Elle produit par ailleurs, la facture de la société terrassement sud Lubéron du 26 avril 2024 qui a effectué l'installation de la fosse septique ainsi que les justificatifs du paiement.
Il est ainsi établi la réalisation des travaux par Madame [X] [E].
Il est indéniable en l'état de l'exécution provisoire de la décision dont la suspension n'a pas été sollicitée par l'appelant que celle-ci pouvait réaliser les travaux, Monsieur [U] [V] n'ayant pas contesté cette disposition de l'ordonnance.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [U] [V] de sa demande de remboursement liée à l'intervention d'un professionnel, n'ayant pas financé lui-même les travaux.
- Sur le remboursement des travaux
L'obligation d'effectuer les travaux pèse sur Monsieur [U] [V] et Madame [X] [E] n'a pas à assumer ni supporter le coût de cette prise en charge.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que Madame [X] [E] pourra se faire rembourser par Monsieur [U] [V] de ladite intervention en ce compris les frais de l'intervention d'un professionnel.
Il est constant par ailleurs que s'agissant du coût d'intervention et de sa limite, Monsieur [U] [V] conteste le montant retenu par le premier juge de 15 000 €, estimant suffisant la somme de 12 000 € hors taxe.
Or, Madame [X] [E] ne sollicite pas, comme il le soutient à tort, le paiement par ce dernier d'une somme de 15 000 € mais uniquement le coût de réalisation des travaux pour un montant de 11 049,50 €, montant inférieur à la proposition de l'appelant.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [U] [V] à payer à Madame [X] [E] à titre de provision, la somme de 11 049,50 € au titre de la réalisation des travaux de la fosse septique sur son fonds.
L'ordonnance de référé critiquée en ce qu'elle a dit que Madame [X] [E] pourrait se faire rembourser par Monsieur [U] [V] de ladite intervention dans les limites de la somme contractuellement prévue pour la réalisation de la fosse septique, soit 15 000 € est infirmée de ce chef en l'état de l'évolution du litige.
- Sur le remboursement du matériel acquis
Monsieur [U] [V] sollicite la prise en charge par Madame [X] [E] des matériaux dont il a fait l'acquisition en vue de l'installation de la fosse septique, à hauteur de 1 688,37 €.
Madame [X] [E] conclut au débouté de cette demande, ces derniers ayant été acquis début 2023, soit postérieurement à la période laissée à l'appelant pour exécuter son obligation, cette dépense étant inutile.
Monsieur [U] [V] produit 6 factures datées émises entre le 14 février 2023 et le 9 mai 2023 et se contente d'indiquer que certains produits l'ont été en vue de la réalisation de la fosse, ce dont il ne justifie pas.
En outre, ces achats sont intervenus après le délai de réalisation de travaux d'un an prévu à l'acte authentique mais également après la saisine de la juridiction de première instance le 25 octobre 2022 et ce alors que Monsieur [U] [V] connaissait l'opposition de Madame [X] [E] à la réalisation des travaux par ses soins.
Monsieur [U] [V] ne justifiant pas de la nécessité d'exposer de tels frais, il convient, en l'état d'une contestation sérieuse, de le débouter de sa demande de ce chef.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
- Sur les fonds séquestrés
Une convention de séquestre est prévue à l'acte authentique, 'la mission du séquestre sera de payer à hauteur de 5 000 € le montant du coût des travaux concernant la création d'une fosse septique'.
Il convient dès lors d'autoriser Madame [X] [E] à solliciter de la SCP [C]-Petruccelli, notaire, la remise des fonds séquestrés à hauteur de 5 000 €, cette somme garantissant l'engagement pris par Monsieur [U] [V] de réaliser la fosse septique et devant servir à ces travaux.
3) Sur les travaux relatifs au ravalement du mur
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Monsieur [U] [V] sollicite qu'il soit fait injonction à Madame [X] [E] de lui donner accès à sa propriété afin de procéder au ravalement du mur prévu par les dispositions contractuelles signées le 7 décembre 2021, sous astreinte. Il indique avoir procédé à la construction d'un mur de clôture conformément aux mentions prévues à l'acte, Madame [X] [E] ne pouvant unilatéralement modifier celles-ci.
Madame [X] [E] fait valoir que cette demande d'accès à sa propriété afin de procéder au ravalement du mur se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où le mur érigé est irrégulier au regard du PLU et est susceptible d'entraîner des poursuites et des mesures de démolition.
L'acte authentique met à la charge de Monsieur [U] [V] la réalisation de travaux dont l'aménagement d'une séparation côté nord de propriété par un mur qui sera mitoyen.
Il est établi, au vu d'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 23 mai 2022, la réalisation d'un mur de clôture en parpaing de 40 m de long réalisé sur les parcelles de Monsieur [U] [V].
Or, il est produit le PLU de la commune de [Localité 11] et notamment les règles communes aux zones quant aux murs de clôture en zone N ainsi que la réponse du service de l'urbanisme sollicité par Madame [X] [E] en mars 2022 qui confirme l'impossibilité d'édifier un mur de clôture, seules les clôtures grillagées étant autorisées.
La police municipale de [Localité 11] a, par ailleurs, dressé le 24 mai 2022 un procès-verbal de constat de violation des obligations édictées par le règlement du PLU en l'état de l'illégalité de cette construction, le maire en ayant été avisé et ayant reçu Monsieur [U] [V] pour l'informer du fait que cette construction ne pouvait pas être régularisée ni faire l'objet d'une dérogation.
En l'état d'une contestation sérieuse quant à la demande présentée par Monsieur [U] [V], c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
4) Sur le retrait des caméras
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Selon l'article 9 alinéa 2 du code civil, 'les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé'.
Monsieur [U] [V] demande qu'il soit fait injonction, sous astreinte à Madame [X] [E] de procéder au retrait de caméras installées sur sa propriété estimant qu'il est porté atteinte à sa vie privée.
Madame [X] [E] s'oppose à cette demande, Monsieur [U] [V] ne caractérisant pas la réalité de cette situation et les services de la gendarmerie et de la police municipale, intervenus à plusieurs reprises à leurs domiciles, n'ayant constaté aucune infraction de ce chef.
Monsieur [U] [V] doit justifier d'une atteinte à sa vie privée. Or, si ce dernier produit des photographies permettant de considérer que des caméras se trouvent effectivement sur le terrain de sa voisine, il ne justifie en tant que tel d'aucune violation de sa vie privée, comme l'a justement relevé le premier juge.
Aucune violation n'étant ainsi caractérisée, il n'est en conséquence établi ni un trouble illicite qu'il conviendrait de faire cesser ni un dommage imminent qu'il conviendrait d'empêcher et c'est par une exacte appréciation que le premier juge l'a débouté de sa demande.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
5) Sur les autres demandes
Monsieur [U] [V], succombant, est condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de débouter chacune des parties de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [U] [V],
Confirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Avignon le 26 février 2024 en ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que :
- Madame [X] [E] devra rembourser la fourniture des matériels et matériaux déjà achetés par le demandeur pour ce qui excède le montant du séquestre ;
- Madame [X] [E] pourra se faire rembourser dans les limites de la somme contractuellement prévue pour la réalisation de la fosse septique, soit 15 000 €,
L'infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et au vu de l'évolution du litige,
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Madame [X] [E] à titre de provision, la somme de 11 049,50 € au titre de la réalisation des travaux de la fosse septique sur son fonds,
Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande de condamnation de Madame [X] [E] à rembourser la fourniture des matériels et matériaux déjà achetés,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande de remboursement liée à l'intervention d'un professionnel,
Autorise Madame [X] [E] à solliciter de la SCP [C]-Petruccelli, notaire, la remise des fonds séquestrés à hauteur de 5 000 €,
Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens d'appel,
Déboute Monsieur [U] [V] et Madame [X] [E] de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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