Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02243 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TM
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 09 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [Y]
né le 03 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 novembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 09 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 novembre 2024 notifiée à 15h09 à M. [P] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [P] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 novembre 2024 à 14H56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DES FAITS
[P] [Y], né le 3 mars 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 octobre 2024 et notifié le même jour à 11h30, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 10 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [P] [Y] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 6 novembre 2024, reçue à 10h17, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, notifiée à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
[P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 novembre 2024 à 14h56.
Au soutien de son appel, [P] [Y] fait valoir que :
- l'absence de menace pour l'ordre public,
- l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [P] [Y] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, s'agissant de la situation de [P] [Y], les services de la préfecture ont saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire adressée suivant mail du 6 août 2024, soit avant même sa sortie de détention, survenue le 8 octobre 2024, et les ont relancées le 23 août 2024, le 24 septembre 2024, le 8 octobre 2024, étant précisé que l'administration affirmait être en possession d'une copie de son passeport algérien.
Une audition consulaire a également été réalisée le 27 septembre 2024.
Par ailleurs, l'administration demeure dans l'attente d'une date de vol à la suite de la demande de routing qu'elle a adressée le 7 octobre 2024.
Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l'éloignement de [P] [Y] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités algériennes qui ont été requises. Si le courrier du préfet en date du 17 octobre 2024 faisant état du refus de délivrer le laissez-passer consulaire en raison du fait que [P] [Y] est père d'un enfant de nationalité française, le préfet fait remarquer aux autorités consulaires qu'il n'est pas établi que l'interessé pourrait obtenir un titre de séjour en France dès lors qu'il ne justifie pas participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il a été condamné pénalement pour des faits commis en sa présence, invitant les autorités algérienne à reconsidérer leur position.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
En outre, la menace à l'ordre publique est caractérisée au regard des antécédents judiciaires de [P] [Y], lequel a été condamné le 3 mai 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, et le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine de quinze mois d'emprionnement, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la survenance de faits dans le délai de quinze jours précédant la saisine dès lors qu'il s'agit d'une deuxième prolongation.
Par ailleurs, [P] [Y] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [P] [Y] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par [P] [Y] ;
Confirme l'ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [P] [Y] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2024.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Céline SYSKA,
conseillère
N° RG 24/02243 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2214 DU 09 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 09 novembre 2024 :
- M. [P] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [Y] le samedi 09 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le samedi 09 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 09 novembre 2024
N° RG 24/02243 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TM
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