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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 novembre 2022. 2001669

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2001669

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février 2020, 12 février 2020 et 13 avril 2020, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision n° DM20_04 du maire de Noisy-le-Sec en date du 3 février 2020, portant acquisition des biens immobiliers cadastrés AV 156, 157 et 158 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête et les mémoires ont été communiqués à la commune de Noisy-le-Sec qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il est constant que par une décision n° DM20_06 du 3 mars 2020, le maire de la commune de Noisy-le-Sec a retiré sa décision n° DM20_04 du 3 février 2020 portant acquisition des biens AV 156, 157 et 158. Par suite les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors qu'il n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Dès lors, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au maire de la commune de Noisy-le-Sec. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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