Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCUS
Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCUS
N° de MINUTE : 25/00776
DEMANDEUR
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCUS
Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 28 novembre 2022, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] a adressé à Mme [W] [X] une notification de payer la somme de 774,39 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 14 février 2022 au 14 mai 2022 à tort au motif qu’elle était affiliée au régime des professions libérales depuis moins de 12 mois.
Par lettre en date du 13 février 2023, la [9] a mis en demeure Mme [W] [X] de lui régler le montant de l’indu pour le même montant et le même motif.
Mme [W] [X] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 13 mars 2024, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 27 mars 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [W] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courrier électronique en date du 3 février 2025, Mme [W] [X] a sollicité une demande de dispense de comparution.
Au titre de sa requête, Mme [W] [X] sollicite l’annulation de la décision de recours amiable. Elle soutient qu’elle est affiliée au régime des professions libérales depuis le 1er septembre 2020 et qu’elle justifie d’une affiliation au régime des professions libérales depuis plus de 12 mois.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la [10] du 13 mars 2024 et de condamner Mme [W] [X] au paiement de la somme de 740,79 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées indument.
Elle fait valoir que l’assurée ne remplissait pas les conditions pour être indemnisée dans la mesure où elle était affiliée au régime des travailleurs indépendants autoentrepreneur profession libérale diverse (régime 106) depuis le 1er janvier 2022 de sorte qu’elle ne justifiait pas d’au moins un an d’affiliation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique en date du 3 février 2025, Mme [W] [X] a sollicité une demande de dispense de comparution.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en dernier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. [...]”
Il résulte des articles L. 622-1 et D 622-1 du code de la sécurité sociale que l’assuré relevant du régime des travailleurs indépendants doit justifier d’au moins un an d’affiliation à ce régime à la date du constat médical de l’incapacité de travail pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières.
En l’espèce, il ressort de la fiche récapitulative de situation en qualité de psychomotricien dans le répertoire ADELI de Mme [W] [X] qu’elle a été affiliée au régime auto-entrepreneur ordinaire simple du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 puis au régime auto-entrepreneur profession libérale diverse depuis le 1er janvier 2022.
Il n’est pas contesté que Mme [W] [X] a été en arrêt maladie ininterrompu du 9 août 2021 au 31 août 2022.
Il ressort de ces éléments que Mme [W] [X] ne remplissait pas la condition de 12 mois d’affiliation au régime auto-entrepreneur ordinaire simple au jour de son arrêt maladie du 9 août 2021 ni au régime auto-entrepreneur profession libérale de sorte que les indemnités journalières versées pour les périodes du 14 février 2022 au 14 mars 2022 et du 16 mars 2022 au 14 mai 2022 n’étaient pas dues.
La [9] produit des décomptes images permettant de justifier du versement d’indemnités journalières pour les périodes du 14 février 2022 au 14 mars 2022 et du 16 mars 2022 au 14 mai 2022 pour un montant total 774,39 euros. Elle ajoute que le solde de l’indu d’indemnités journalières est de 740,79 euros. Mme [W] [X] ne conteste pas le montant qui lui est réclamé.
La créance de la caisse est justifiée tant en son principe qu’en son montant par les pièces versées au débat. Il convient donc de rejeter la contestation de l’indu présentée par l’assurée.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la [8]. Mme [W] [X] sera condamnée à rembourser à la [9] la somme de 740,79 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour les périodes du 14 février 2022 au 14 mars 2022 et du 16 mars 2022 au 14 mai 2022.
Sur les mesures accessoires
Mme [W] [X] succombant en ses prétentions, conservera la charge des propres dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 13 mars 2024 ;
Condamne Mme [W] [X] à verser à la [7] la somme de 740,79 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour les périodes du 14 février 2022 au 14 mars 2022 et du 16 mars 2022 au 14 mai 2022 ;
Mets les dépens à la charge de Mme [W] [X] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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