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Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-13.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.770

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de Mme Geneviève X..., demeurant ... (Essonne), 2 ) de la société Sita, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e) ; La société Sita a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sita, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X..., salarié de la société Sita, est décédé à la suite d'un malaise survenu le 18 octobre 1989, au temps et au lieu de son travail ; qu'après refus opposé par la veuve de Michel X... à la demande d'autorisation d'autopsie présentée, le 30 juillet 1990, par la caisse d'assurance maladie, cet organisme a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail ; que, sur le recours formé par Mme X... contre cette décision, l'arrêt attaqué a, avant-dire droit au fond, ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de rechercher la cause du décès et de dire s'il existe des éléments suffisants pour affirmer que celle-ci est étrangère à l'activité professionnelle de la victime ou qu'au contraire, le décès est en rapport avec les conditions du travail ; que la CPAM s'est pourvue contre cet arrêt ; Attendu, cependant, que l'expertise ordonnée par la cour d'appel n'entrait pas dans les prévisions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, qui ne s'applique qu'à l'examen de la victime ou du malade, et ne valait donc pas comme expertise technique ; que, dès lors, s'agissant d'une expertise judiciaire, la décision qui l'a prescrite ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat, conformément au texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi principal formé par la CPAM et le pourvoi incident formé par la société Sita sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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