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Cour de cassation, 14 octobre 2010. 09-15.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.306

Date de décision :

14 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a sollicité le 23 mai 2006 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 30 mars 2006, à lui notifié le 6 avril 2006 ; que sa demande a été rejetée, pour absence de moyen sérieux de cassation, par une décision notifiée le 8 janvier 2007 ; que le recours qu'il a formé le 1er février 2007 devant le premier président de la Cour de cassation a été rejeté par décision du 12 juin 2007, notifiée le 21 juin 2007 ; que le 13 juillet 2007, il a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie par décision notifiée le 5 mai 2009 ; que M. X... s'est pourvu en cassation le 23 juin 2009 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2006 ; Attendu que la seconde demande d'aide juridictionnelle de M. X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours de la première demande ; D'où il suit que le pourvoi, tardif, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

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