Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1568
N° RG 23/01568 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDYR
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Novembre 2023 à 12 heures 18.
APPELANT
X se disant Monsieur [F] [B] alias [J] [S]
né le 12 Avril 2005 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi du barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [C] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [Y] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023 à 14 heures 35,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 20 octobre 2022 condamnant X se disant Monsieur [F] [B] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 29 août 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES notifiée à X se disant Monsieur [F] [B] le même jour à 16 heures 37;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 septembre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 1er septembre 2023, décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 28 septembre 2023, décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 octobre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 28 octobre 2023, décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'ordonnance du 7 Novembre 2023 à 12 heures 18 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mise en liberté de X se disant Monsieur [F] [B];
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2023 à 7 heures 37 par Maître Aziza DRIDI, avocate de X se disant Monsieur [F] [B] ;
X se disant Monsieur [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a d'abord indiqué ne pas vouloir répondre aux questions. Puis interrogé sur la raison de sa demande de mise en liberté, il a rétorqué avoir été interpellé à Vintimille et ne pas en connaître la raison, avant d'ajouter en toute fin d'audience être malade.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté du retenu. Elle soutient que l'intéressé ne bénéficie pas d'un droit effectif à l'accès aux soins. Elle précise que l'état de santé de X se disant Monsieur [F] [B] requiert des soins psychologiques qui ne sont pas dispensés au centre de rétention administrative de [Localité 6]. Elle soutient que l'administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le retenu peut avoir accès en dehors d'une situation d'urgence à un psychologue et à un psychiatre à l'hôpital, ce qui constitue une violation de l'arrêté du 17 novembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il indique que le service médical du centre de rétention est ouvert en permanence. Il ajoute que le retenu ne produit pas de certificat du médecin du centre de rétention exposant que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il souligne enfin qu'il est possible pour le retenu de consulter un psychiatre à l'hôpital en cas de nécessité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 7 novembre 2023 à 12 heures 18 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [B] le même jour, sans précision d'une heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 8 novembre 2023 à 7 heures 37, en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la violation du droit à un accès effectif aux soins
Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si X se disant Monsieur [F] [B] soutient qu'il n'a accès ni à un psychologue ni à un psychiatre en rétention et s'il est évidemment infondé de lui demander de rapporter la preuve d'un fait négatif, il sera relevé à titre liminaire que l'intéressé n'établit pas que son état requiert ce type de soins. S'il évoque des idées suicidaires et des tentatives d'automutilation pouvant être corroborées par d'autres retenus, il ne produit aucune attestation en ce sens, pas plus qu'un certificat du médecin du centre de rétention opérant des constations de cette nature. Il sera également observé que le retenu, qui a contesté devant la cour d'appel toutes les décisions de prolongation de la rétention, n'a jamais invoqué la fragilité de son état de santé. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir sollicité des rencontres avec un psychologue ou un psychiatre, ne produisant aucune demande écrite en ce sens. Il sera en outre observé qu'interrogé à l'audience de la cour sur les motifs de sa demande de mise en liberté, l'intéressé n'évoque pas sa situation de santé mais son incompréhension quant aux raisons de son interpellation à Vintimille à l'origine de son placement en rétention.
Enfin, le représentant de la préfecture rappelle à l'audience que le centre de rétention administrative de [Localité 6] est doté d'un service médical ouvert en permanence et expose que le retenu peut consulter un psychiatre à l'hôpital si son état le requiert.
Le moyen sera donc rejeté, à l'instar de la demande de mise en liberté. L'ordonnance du premier sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel de X se disant Monsieur [F] [B],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 07 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [F] [B]
né le 12 Avril 2005 à [Localité 7] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [F] [B]
né le 12 Avril 2005 à [Localité 7] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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