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Tribunal Administratif de Nice, 26 septembre 2024. 2301241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2301241

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, enregistrée le 28 août 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023. Par un courrier, enregistré le 30 août 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zettor, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine née le 15 octobre 1978, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 22 septembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. 2. Par un courrier enregistré le 30 août 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé V. Zettor La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.

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