Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00326 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVX7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 21 OCTOBRE 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BFCOI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BENTOLILA, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Août 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention en date du 2 décembre 2016, Monsieur [Y] [O] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la Banque Française commercial de l'Océan Indien (ci-après "BFCOI") auquel était attribué le numéro de compte [XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2019, la BFCOI a consenti à Monsieur [Y] [O] un crédit d'un montant en capital de 40000 euros remboursable en 60 mensualités de 717,86 euros, au taux nominal de 2,95 % l'an (TAEG mentionné à 2,9903 % l'an).
Le compte bancaire fonctionnant à découvert depuis le 5 novembre 2022, et les mensualités du prêt n'étant plus été honorées en intégralité à compter du 5 novembre 2022 la banque a adressé une première mise en demeure le 10 janvier 2023, avertissant Monsieur [Y] [O] de ce qu'elle entendait clôturer le compte à défaut de régularisation et se prévaloir de la déchéance du terme.
Faute de régularisation du solde bancaire débiteur et selon courrier adressé en LRAR à Monsieur [Y] [O] le 25 mai 2023, la banque a informé son client de ce qu’elle procédait à la clôture du compte et l’a mis en demeure d’avoir à régler le montant du solde débiteur au 25 mai 2023, soit la somme de 6362,88 euros.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a également prononcé la déchéance du terme par courrier du 10 octobre 2023 adressé par LRAR à Monsieur [Y] [O].
Par exploit de commissaire de Justice du 10 avril 2024, la banque a fait assigner Monsieur [Y] [O] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
- payer à la BFCOI la somme de 6602,76 euros au titre du solde débiteur, outre intérêt au taux légal contractuel à compter du 10 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- payer à la BFCOI la somme de 14479,64 euros au titre du solde du prêt du 29 janvier 2019, outre intérêts contractuels de 2,95% jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- payer à la BFCOI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après renvois à la demande d’au moins une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 août 2024.
La BFCOI, comparaissant par son conseil, Me Cécile Bentolila sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée sur le respect des dispositions des articles L312-92 (obligation de délivrer une information sur le montant du taux débiteur et des frais afférents au découvert) et L312-93 (obligation de proposer une offre de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé sur une période de plus de trois mois), la banque s'est défendue de toute irrégularité indiquant avoir adressé plusieurs courriers à son client pour régulariser sa situation.
Le juge des contentieux de la protection a également soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts du crédit souscrit à raison de :
- la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
- mention incomplète du TAEG dans l'encadré du contrat à défaut de mention de toutes les hypothèses de calcul du TAEG (notamment date de décaissement, intérêts intercalaires, taux de l'assurance obligatoire), conformément aux articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation ;
- défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance visée à l'article L312-29 du code de la consommation, et non d'une simple information sur l'assurance,
- défaut de mention de la mensualité assurance incluse, alors que l'assurance est obligatoire, en contradiction avec les prescriptions des articles L312-28 et R312-10.
Là encore, la banque s'est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [Y] [O] a comparu par ministère d’avocat en étant représenté par Me Jean-Pierre Lionnet, indiquant s'en rapporter à justice, sans formuler de demande particulière.
A l'issue de l'audience, le président a informé les parties comparantes que le jugement serait prononcé le 21 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
En matière de crédit à la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1353 nouveau du code civil, celui qui réclame d’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l’établissement bancaire qui demande paiement de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et frais.
En matière de relations entre professionnels et consommateurs, il appartient donc à la banque de prouver qu’elle a respecté toutes les obligations mises à sa charge par le code de la consommation dès lors qu’elle prétend obtenir paiement des intérêts au taux contractuel et des frais.
Sur la demande au titre du solde bancaire
Les articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation prévoient que :
“Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables” ;
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre”.
L’article L341-9 sanctionne le non respect du dernier alinéa de l’article L312-92 et de l’article L312-93 de la déchéance de son droit aux intérêts et aux frais.
En l’espèce, il apparaît des pièces produites par la banque, plus spécifiquement :
- convention d'ouverture de compte de dépôt du 2 décembre 2016,
- relevés de compte pour la période du 5 octobre 2022 au 21 juillet 2023
- courrier de mise en demeure par LRAR du 10 janvier 2023,
- notification par LRAR de la clôture du compte en date du 25 mai 2023 avec un solde débiteur de 6362,88 euros à la date de clôture,
que Monsieur [Y] [O] ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert ;
et que le compte a fonctionné à découvert, pendant plus de trois mois à compter du 5 novembre 2022, sans jamais redevenir créditeur (en date de valeur).
Or, bien que spécifiquement interrogée sur le respect de ces deux obligations, la banque n’a pas été en mesure de produire ni le courrier d’information prévu à l’article L312-92 al.2 qui aurait du intervenir un mois après le 5 novembre 2022, ni une quelconque offre de prêt émise à l’issue de la période de 3 mois prévue à l’article L312-93, soit à compter du 5 février 2023.
En l'absence de ces pièces, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
En conséquence, les sommes dues se limiteront au montant des retraits et paiements enregistrés sur le compte à l'exclusions de tous frais, commissions d'intervention et agios (pour un montant cumulé de 499,08 euros), soit la somme de 6103,68 euros.
En outre, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal dès lors que le taux nominal applicable lors de la clôture du compte était de 6,15 % et que le taux légal majoré, au moins égale à 5,1% n'apparaît pas significativement inférieur à ce taux, ce qui priverait de toute efficacité la sanction prononcée.
Sur le contrat de crédit souscrit le 29 janvier 2019 pour 40000 euros
Sur la régularité de la FIPEN
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l'établissement prêteur doit fournir à l'emprunteur une fiche d'informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l'article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l'évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
Dans ce cadre, le terme "hypothèse" désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l'annexe à l'article R 314-3 (ex-R 313-1) doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Or, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Monsieur [Y] [O] qui se borne à énoncer que “ TAEG : 2,9903 % le TAEG est calculé sur la base du montant du crédit et de la durée mentionnées ci-dessus, selon l'hypothèse d'un décaissement unique du crédit et le cas échéant en prenant en compte le différé" sans reprendre expressément dans un exemple concret toutes les données retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R. 312-5 du Code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, la BFCOI doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
sur la régularité du contrat en lui-même
De manière surabondante, et concernant la mention de la mensualité, l'article L 311-18 du Code de la consommation (aujourd'hui L 312-28 ) prévoit que le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré dont les caractères sont plus apparents que le reste des clauses du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-48 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (art. R312-10, 2°, d, anciennement art. R 311-5, I, 2°, d).
Lorsqu'une assurance est obligatoire, et qu'elle a été souscrite par l'intermédiaire du prêteur, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré ;
Or en l’espèce, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités (717,86 euros), alors que l'assurance est dite obligatoire et a été souscrite auprès de la BFC, si bien que la mensualité réellement versée est plus élevée (735,99 euros).
C'est à tort que la BFCOI se défend de tout irrégularité en en relevant que la mensualité assurance incluse est mentionnée dans la FIPEN, dès lors que les articles L312-28 et R312610 imposent au prêteur de faire apparaître cette donnée dans l'encadré inséré en début de contrat, et devant apparaître de manière plus lisible que le reste du contrat.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-4 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, la BFCOI doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires - frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] [O] (40000 euros) et les règlements effectués (29657,51 euros), tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la BFCOI, soit 10342,49 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En effet, l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi posé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 40000 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,95 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et a fortiori majoré de cinq points, sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré.
En conséquence, la demande de capitalisation devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens, en revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
il convient en conséquence de rejeter la demande d'indemnité de procédure formée par la BFCOI.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en application de l'artice 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la BFCOI la somme de 6103,68 euros, sans intérêts;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BFCOI au titre du crédit souscrit le 29 janvier 2019 par Monsieur [Y] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la BFCOI la somme de 10342,49 euros sans intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de la BFCOI au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par Valentine MOREL, vice présidente chargée des contentieux de la protection, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière La vice-présidente, juge des contentieux de la protection