Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.626
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole Y..., demeurant ... (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société française des Nouvelles galeries, dont le siège est ... (Nièvre),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mlle Y... a formé un pourvoi le 18 août 1988 contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 18 décembre 1987 notifié le 22 décembre 1987 ; qu'elle a demandé l'aide judiciaire le 8 février 1988 et que, après rejet de la demande notifié le 27 juin 1988, elle a formé son pourvoi dans le délai légal ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., engagée comme vendeuse par la société des Nouvelles galeries de Nevers en juin 1969, devenue employée de la société Gaillard Ciné-Photo, locataire-gérant de l'activité radio-télévision des Nouvelles galeries, puis à nouveau employée de la société des Nouvelles galeries, après dénonciation du contrat de location-gérance, a été licenciée le 7 janvier 1987, après son refus d'accepter la modification de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que selon le pourvoi la modification du contrat de travail qui lui était imposée n'était justifiée ni par son comportement ni par la situation de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que la modification du contrat de travail imposée à la salariée était motivée par la
nécessité de restructurer le rayon
Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers la société française des Nouvelles galeries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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