Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2079 F-D
Pourvoi n° Q 15-19.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 13 mars 2015), que M. [Y], engagé le 20 février 1992 en qualité de directeur de caisse par la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic et du certificat de travail alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en rejetant la demande de M. [Y] tendant au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic sans aucun motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief fait à l'arrêt de rejeter la demande dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premiers moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non prescrits les faits reprochés à M. [U] [Y] et rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour déloyauté et rupture vexatoire, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; s'agissant de la prescription, il ressort des pièces produites aux débats que la société a initié la procédure dans le délai imparti et la prescription n'est pas acquise ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée, les juges du fond ne pouvant statuer par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la prescription en retenant qu'il « ressort des pièces produites aux débats que la société a initié la procédure dans le délai imparti et la prescription n'est pas acquise » ; qu'en procédant par affirmations, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE précisément, M. [Y] faisait valoir que l'employeur s'était, dans la lettre de licenciement, prévalu des résultats de l'inspection du 18 mars 2008 et n'avait engagé la procédure de licenciement que le 23 juin suivant ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des écritures, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [U] [Y] tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour déloyauté et rupture vexatoire, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; (
) que sur la procédure, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir saisi le conseil de discipline en l'absence de candidats pour le constituer ;
ALORS QUE le salarié a fait valoir que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence de conseil de discipline dans la mesure où il aurait dû organiser les élections pour le constituer au plus tard en mars 2008 ; que la cour d'appel a retenu qu' « il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir saisi le conseil de discipline en l'absence de candidats pour le constitue » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de conseil de discipline n'était pas imputable à l'employeur qui n'avait pas organisé les élections en mars 2008 comme il en avait l'obligation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la Convention collective du Crédit Mutuel Antilles-Guyane, ensemble des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1, L 1235-3 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [U] [Y] tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour déloyauté et rupture vexatoire, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; (
) que sur les griefs, ils sont parfaitement établis par le rapport d'inspection, dans le cadre duquel M. [Y] reconnaît avoir été en relation avec un apporteur d'affaires, M. [F] ; il ressort aussi des pièces que la société avait proscrit le recours à des prescripteurs pour les crédits de restructuration ; il s'avère aussi que les dossiers étaient constitués avec des pièces erronées et par des copies, M. [Y] n'exigeant pas la production de documents originaux, au mépris de toute règle de prudence ; outre ce défaut de prudence, qui s'analyse en une faute grave, il faut noter que la banque a subi un préjudice en terme d'image, les clients s'étant retournés contre elle ; l'ensemble des demandes de M. [Y] seront rejetées, y compris celle relative au licenciement vexatoire, le salarié ne produisant aucune pièce de nature à étayer sa demande ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [Y], embauché par le Crédit Mutuel le 20 février 1992 en qualité de Directeur de Caisse et a été licencié par lettre du 22 juillet 2008 pour faute grave ; que les faits reprochés au salarié en cas de licenciement pour motifs personnels doivent lui être personnellement imputables ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sauf pendant le temps nécessaire pour en apprécier le degré de gravité ; qu'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [Y] a commis des fautes graves, que ses arguments et pièces n'ont pu convaincre le Conseil du contraire ; qu'il apparaît de tout ce qui précède que le licenciement prononcé par le Crédit Mutuel est parfaitement fondé ;
ALORS QUE, s'agissant des griefs, le salarié a soutenu et démontré que le recours à des prescripteurs n'était pas interdit et était même régulièrement effectué ; que la cour d'appel a retenu que « M. [Y] reconnaît avoir été en relation avec un apporteur d'affaires, M. [F] ; il ressort aussi des pièces que la société avait proscrit le recours à des prescripteurs pour les crédits de restructuration » ; qu'en procédant par affirmations, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, quand le salarié soutenait et démontrait que le recours à des prescripteurs n'était pas interdit et était habituel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE le salarié a soutenu que l'employeur se prévalait de pièces dénuées de toute valeur, émanant de lui-même ou de ses représentants et de pièces concernant des faits postérieurs au licenciement ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces contestations ; qu'en procédant par affirmations, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, quand le salarié contestait la valeur et la portée des pièces qui lui étaient opposées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [Y] tendant au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic et du certificat de travail, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et ce sans aucun motif ;
ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en rejetant la demande de M. [Y] tendant au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic sans aucun motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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