Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/2175
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/02243 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5MJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE
C/
[Y] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE
[Adresse 4]
[Localité 1] / France
Représentée par Maître CAZES de la SCP CAZES THIERRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître BUSSIERE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00037
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K] a été embauché le 27 février 1996 par la société Abcis Pyrénées, devenue la société Abcis Pyrénées by Autosphere en qualité de préparateur voiture, niveau 1, échelon 1, coefficient 140, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, cycle et motocycle ainsi que des activités commerce.
Les 20 mars et 6 mai 1996, les parties ont conclu un second contrat de travail à durée déterminée puis un contrat de travail à durée indéterminée.
Depuis 2002, il a été reconnu travailleur handicapé.
À compter de 2003, la classification d'opérateur préparateur véhicules, niveau I, échelon 3, coefficient 155 lui a été appliquée.
En 2003, le médecin du travail l'a déclaré apte avec des réserves.
En 2017, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a formulé des demandes de reconnaissance d'une maladie professionnelle à laquelle la CPAM a refusé de faire droit.
Le 8 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte.
Le 29 janvier 2018, il a été informé de l'impossibilité de le reclasser.
Le 30 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 février suivant.
Le 13 février 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 12 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- constaté que la société Abcis Pyrénées a manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en matière de préservation de la santé, de formation, de maintien de la capacité d'emploi du salarié,
- constaté que la société Abcis Pyrénées a manqué à l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude,
- dit que le licenciement de M. [Y] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Abcis Pyrénées à payer à M. [Y] [K] les sommes de :
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,
* 24 416 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes d'indemnités compensatrice de préavis est de congés payés sur préavis,
- dit que les sommes allouées sont assorties de l'intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts
- ordonné à la société Abcis Pyrénées de remettre à M. [Y] [K] les documents de rupture ' attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie, certificat pour la caisse de congés payés ' tenant compte de la rectification selon les termes de cette décision et les indemnités allouées,
- ordonné l'exécution provisoire pour la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 416 €) et la remise des documents de rupture,
- condamné la société Abcis Pyrénées aux dépens,
- condamné la société Abcis Pyrénées à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2021, la société Abcis Pyrénées by Autosphere a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Abcis Pyrénées by Autosphere demande à la cour de :
- réformer ou annuler le jugement entrepris en ce qu'il dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- et statuant de nouveau,
- dire et juger qu'elle s'est conformée à toutes les prescriptions et obligations tant légales que médicales, préalables au licenciement de M. [Y] [K] pour inaptitude,
- dire et juger que le licenciement de M. [Y] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et [que] M. [Y] [K], à ce titre, a été intégralement rempli de ses droits par l'indemnité de licenciement perçue,
- condamner M. [Y] [K] à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M. [Y] [K] aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [K] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Abcis Pyrénées a manqué à l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude, dit que le licenciement de M. [Y] [K] était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Abcis Pyrénées à lui verser la somme de 24 416 €,
- en conséquence, condamner la société Abcis Pyrénées by Autosphere à lui payer une somme de 24'416 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- y ajoutant, condamner la société Abcis Pyrénées by Autosphere à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient de constater que l'appel formé contre la décision du conseil de prud'hommes est limité aux prétentions relatives au licenciement du salarié';
Sur le licenciement
Attendu que l'article L 1226-2 du Code du travail dispose :
'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel appartient le cas échéant, situé sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que cette proposition prend en compte, après avis du comité social économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
Que le médecin du travail formule également les indications sur les capacités du salarié a bénéficier d'une formation le préparant à occuper un emploi adapté ;
Que l'emploi proposé est aussi comparable à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste existants ou aménagement du temps de travail'»;
Attendu que le médecin du travail dans son avis d'inaptitude a indiqué : « capacités restantes : il peut faire un travail selon ses compétences mais pas d'utilisation de Karcher, pas d'utilisation de perceuses et de riveteuse et pas de travail à l'humidité » ;
Attendu que l'employeur produit au dossier notamment':
un questionnaire de mobilité et de parcours professionnel adressé au salarié. Il est noté que le salarié n'accepte pas de déclassement' et qu'il souhaite une mobilité limitée à son lieu de travail actuel ;
un compte-rendu de réunion de ciblage des postes de reclassement postérieure à l'avis d'inaptitude. Il est indiqué « compte tenu du ciblage de poste vient d'être mené, aucun poste au sein de l'entreprise de ses établissements ne peut être proposé à Monsieur [K]'»';
un document concernant l'activité par poste sur l'unité de travail';
Attendu au vu de ces seuls documents et de l'absence totale de production du registre unique du personnel permettant de cerner la réalité des postes disponibles au sein de l'entreprise, l'employeur, même s'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens, n'a pas accompli avec loyauté et sérieux des recherches de reclassement conformément aux préconisations légales visées à l'article L. 1226-2 du code du travail';
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 24 416 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL Abcis Pyrénées By Autosphère sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 27 mai 2021';
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Abcis Pyrénées By Autosphère aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment