Cour d'appel, 07 mars 2014. 12/01332
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01332
Date de décision :
7 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01332
AFFAIRE :
M. Hamada X...
C/
Mme Souamanour Y...
PLP-iB
contribution alimentaire
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 MARS 2014
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Le SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Hamada X...
de nationalité Française
né le 12 Octobre 1972 à MAYOTTE
Profession : Employé (e) de restauration, demeurant ...
représenté par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 5663 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Souamanour Y...
de nationalité Française
née le 29 Juin 1981 à MAYOTTE
Profession : Sans profession, demeurant ...
Non comparante, assignée.
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 16 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO,
Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître ROSAS, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de son client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure
De l'union libre entre Hamada X... et Souamanour Y... est née Henriette le 17 juin 2006 à Koungou (Mayotte).
Par jugement du 26 mars 2008 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a condamné M. X... à verser à Mme Y... une contribution mensuelle de 200 euros pour l'entretien et l'éducation de chacun de ses deux enfants Henriette et Moinaïdi après avoir précisé qu'il était constant que les deux parents avaient reconnu les enfants avant qu'ils aient atteint l'âge de un an.
Par assignation du 9 février 2012 en la forme des référés M. X... a saisi le juge aux affaires familiales aux de faire constater qu'il n'avait pas reconnu l'enfant Moinaïdi, de supprimer toute contribution alimentaire à son profit et de constater son insolvabilité.
Par jugement rendu le 12 avril 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a rejeté ses demandes.
Vu l'appel formé par M. Hamada X... le 15 novembre 2012 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 13 février 2013 pour Hamada X... lequel demande à la Cour de constater qu'il n'a pas reconnu l'enfant Moinaïdi, à titre subsidiaire de fixer le montant de sa contribution mensuelle à la somme de 50 euros, de supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Henriette dès lors qu'il ne connaît pas l'adresse de sa mère, à titre subsidiaire de limiter cette contribution à la somme de 50 euros ;
Vu l'absence de comparution de Mme Souamanour Y... assignée le 25 février 2013 par procès-verbal de recherches établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;
Considérant l'ordonnance de clôture intervenue le 6 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 décembre 2013 ;
Discussion
Attendu que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (article 371-2 du code civil) ;
Attendu, s'agissant de l'enfant Moinaïdi, que M. X... conteste sa paternité ;
Que l'acte de naissance qu'il produit, dont le caractère incomplet n'est pas établi, fait apparaître qu'il en est le père selon la déclaration faite par sa mère mais qu'aucune mention relative à la reconnaissance que M. X... aurait faite de sa paternité n'apparaît sur cet acte, notamment dans la partie réservée aux mentions marginales qui reste vierge ;
Qu'en l'état la paternité de M. X... ne peut donc pas être considérée comme établie et aucune contribution pour l'entretien et l'éducation de cet enfant ne peut être mise à sa charge ;
Attendu que par ailleurs et s'agissant de l'enfant Henriette, Mme Souamanour Y... n'est pas comparante et son domicile demeure inconnu depuis son déménagement de telle sorte que la Cour ne dispose d'aucun renseignement au sujet de ses propres ressources mais aussi des besoins et des conditions de vie de cet enfant dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile par le jugement rendu le 26 mars 2008 ;
Attendu qu'en l'état de cette situation nouvelle par rapport aux éléments dont disposait le juge aux affaires familiales lorsqu'il a rendu son jugement le 26 mars 2008, il y a lieu de supprimer la contribution mise à la charge de Hamada X... pour les enfants Henriette et Moinaïdi ;
Qu'il appartiendra à la mère de saisir le juge aux affaires familiales en lui fournissant les éléments permettant de fixer le montant de la contribution alimentaire du père ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt de défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
IINFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 12 avril 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Statuant à nouveau ;
SUPPRIME à compter du 11 avril 2011 les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants Henriette et Moinaïdi qui avaient été mises à la charge de Hamada X... ;
DIT que M. X... supportera la charge de ses dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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