Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01080 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2GF
jugement du 26 Mars 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 51 19-003
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le 08 Juin 1969 à [Localité 7] (49)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180071
INTIMEES :
Madame [B] [Y] épouse [T]
née le 23 Octobre 1947 à [Localité 7] (49)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [W] [Y]
née le 12 Mars 1945 à [Localité 7] (49)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparants, assistés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J020019
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 5 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant deux baux ruraux verbaux, Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] ont donné en location à M. [D] [X] :
- la parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 7],
- les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 16], la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 13] située sur la commune de [Localité 7], les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 17].
Suivant acte d'huissier signifié le 21 septembre 2018, les bailleresses ont fait délivrer au preneur un congé au titre de ces baux, considérant que les agissements de ce dernier s'opposaient à leur renouvellement.
Suivant requête reçue le 21 janvier 2019, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers en vue de contester le congé qui lui a été délivré.
Suivant jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers a :
- débouté M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- validé le congé délivré par Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] à M. [D] [X] par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018 pour les parcelles ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 16], les parcelles ZA [Cadastre 13] et ZB [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], les parcelles ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17],
- en conséquence, dit que M. [D] [X] est occupant sans droit ni titre de ces parcelles à compter du 1er mai 2020 s'agissant de la parcelle ZB [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], et à compter du1er novembre 2020 pour les parcelles ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 16], la parcelle ZA [Cadastre 13] sur la Commune de [Localité 7], les parcelles ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17],
- ordonné la libération des lieux occupés par M. [D] [X] et tout occupant de son chef dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour, astreinte qui courra pendant une durée de 6 mois,
- condamné M. [D] [X] à payer à Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 1 500 euros due à compter du 1er novembre 2020,
- dit qu'à défaut pour M. [D] [X] d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,
- condamné M. [D] [X] à payer à Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] la somme de 1 327,89 euros au titre de l'échéance du fermage dû au 1er novembre 2019, arrêté à la date du 21 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [X] aux entiers dépens de l'instance qui ne comprendront pas les frais de constat d'huissier de justice,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2021, M. [X], intimant Mme [T] et Mme [Y], a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles l'ayant condamné à payer aux bailleresses la somme de 1327,89 euros au titre de l'échéance du fermage du au 1er novembre 2019, arrêté à la date du 21 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts.
Suivant conclusions signifiées le 30 mai 2023, les intimées ont formé appel incident contre le jugement en ses dispositions les ayant déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- a validé le congé délivré par Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018 pour les parcelles ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 16], les parcelles ZA [Cadastre 13] et ZB [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], les parcelles ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17],
- dit qu'il est occupant sans droit ni titre de ces parcelles à compter du 1er mai 2020 s'agissant de la parcelle ZB [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], et à compter du 1er novembre 2020 pour les parcelles ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 16], la parcelle ZA [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 7], les parcelles ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17],
- a ordonné la libération des lieux occupés par lui et tout occupant de son chef dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour, astreinte qui courra pendant une durée de 6 mois,
- l'a condamné à payer à Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 1 500 euros due à compter du 1er novembre 2020,
- a dit qu'à défaut pour lui d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique ;
- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- constater que les baux conclus à son bénéfice ont débuté :
- à compter du 1er mai 2004 pour la parcelle section ZB n°[Cadastre 5] sise [Localité 7],
- à compter du 1er novembre 2004 pour les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises la commune de [Localité 16], section ZA n°[Cadastre 13] sise la commune de [Localité 7], section ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises la commune de [Localité 17],
- constater que ces baux se terminaient au 30 avril 2022 pour l'un et au 31 octobre 2022 pour l'autre,
- constater qu'il n'est pas justifié de défaut d'entretien ou d'agissements de nature à compromette la bonne exploitation du fonds de nature à fonder la demande de résiliation du bail ou l'opposition au renouvellement du bail,
- annuler le congé rural qui lui a été délivré par Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y], par exploit d'huissier de Justice en date du 21 septembre 2018,
- débouter Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- débouter Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] de leur demande visant à obtenir au titre de l'année 2022 le règlement d'une somme de 381,78 euros,
- dire et juger abusive la procédure diligentée par Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] à son égard,
- condamner Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- condamner Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 7 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, Mme [T] et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles L 411-53 et L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, de :
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- validé le congé délivré par Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] à M. [D] [X] par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018 pour les parcelles ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 16], les parcelles ZA [Cadastre 13] et ZB [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], les parcelles ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17],
- en conséquence, dit que M. [D] [X] est occupant sans droit ni titre de ces parcelles à compter du 1er mai 2020 s'agissant de la parcelle ZB [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], et à compter du 1er novembre 2020 pour les parcelles ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 16], la parcelle ZA [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 7], les parcelles ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17],
- ordonné la libération des lieux occupés par M. [D] [X] et tout occupant de son chef dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour, astreinte qui courra pendant une durée de 6 mois,
- condamné M. [D] [X] à payer à Mme [B] [Y] épouse [T] et Mme [W] [Y] une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 1 500 euros due à compter du 1er novembre 2020,
- dit qu'à défaut pour M. [D] [X] d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,
- débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [X] aux entiers dépens de l'instance qui ne comprendront pas les frais de constat d'huissier de justice,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner M. [D] [X] à leur payer la somme de 381,78 euros arrêtée au 1er novembre 2022,
- condamner M. [D] [X] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la validité formelle du congé
Le tribunal, rejetant le moyen du demandeur tiré de la nullité du congé, a retenu que la date du terme du bail mentionnée au congé était correcte, se fondant sur l'attestation du précédent locataire, M. [M], indiquant avoir cessé l'exploitation des terrains en avril et octobre 2002. Il a considéré que les attestations produites par le demandeur étaient équivoques puisque chacune d'elles évoquait une prise de possession par ce dernier à une date antérieure à 2004. Le juge s'est également appuyé sur le bulletin de mutation des parcelles rempli par le demandeur, mentionnant une prise d'effet de la mutation en 2003 et non en 2004. Il a encore souligné que le cahier d'appel des fermages produit par les bailleresses faisait apparaître des règlements dus par M. [X] au titre de la location, dès 2002.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que chacun des congés a été donné pour une date de fin de bail erronée dès lors que les locations n'ont pas débuté au 1er mai et au 1er novembre 2002, comme prétendu par les bailleresses. Il affirme que le précédent preneur, M. [M], a sous-loué en 2003 les terres aux consorts [V] et que, pour sa part, il n'a repris la location qu'en mai 2004, s'agissant de la parcelle ZB [Cadastre 5] à [Localité 7] et en novembre 2004 s'agissant des autres parcelles. Il fait ainsi grief au premier juge de s'être fondé sur des pièces sujettes à caution, à savoir le témoignage du preneur sortant, lequel n'allait pas attester d'une sous-location illicite entre 2002 et 2004 ainsi que le cahier des fermages établi par les bailleresses qui ne peut s'analyser que comme une preuve constituée à soi-même. L'appelant estime qu'il appartient aux bailleresses de justifier de la somme qu'il leur aurait été réglée, avant 2004, spécifiquement pour les parcelles visées au congé, en produisant leur relevé bancaire. Par ailleurs, analysant le courrier de la MSA du 3 octobre 2003, l'appelant souligne que si la date réelle de mutation des parcelles est postérieure au 1er janvier de l'année, la mutation ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Il ajoute, s'agissant des indications données par les attestants, M. [R] et M. [U], que le pâturage de son cheptel et le regain (' herbe qui repousse après une première coupe') sont concomitants à la période d'ouverture de la chasse qui va de la fin du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de février de l'année suivante.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées font valoir que l'appelant n'apporte aucun élément probant permettant de prouver qu'il y aurait eu une autre mise à disposition que la sienne consécutivement au départ à la retraite du précédent preneur en place, M. [M], soulignant que l'attestation rédigée par ce dernier n'a pas été contestée, au besoin pénalement. Elles affirment que l'appelant a bénéficié d'une mise à disposition des parcelles en cause à partir de 2002, aux dates indiquées par M. [M] et ce, sans que leur contradicteur le discute valablement, les pièces produites par ses soins venant directement contredire ses allégations. Les bailleresses rappellent que les mutations, s'agissant de l'exploitation des parcelles litigieuses, ont été réalisées bien postérieurement à la prise de possession des lieux par l'appelant et que c'est dans ce contexte que la MSA a sollicité auprès d'elles un retour du bulletin de mutation d'exploitation des terres, ayant été informée que les parcelles étaient déjà mises en valeur par M. [X], soit avant octobre 2003. Les intimées observent que les attestations produites par l'appelant établissent une prise de possession des parcelles antérieures aux dates revendiquées par ce dernier et ce, sans qu'il puisse faire état du regain et de la période de chasse pour repousser la date de début des baux. Enfin, en réponse à l'argumentaire adverse, elles font valoir qu'elles n'ont pas à produire leur relevé bancaire qui, en tout état de cause, n'indique pas le nom des créanciers lorsqu'il s'agit d'un dépôt de chèque, rappelant au surplus que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance.
Sur ce, la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime que le contrat de bail conclu verbalement est censé fait pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
À défaut d'écrit, le bail peut être prouvé par tout moyen, notamment par témoin, par présomption, par commencement de preuve par écrit, par serment déféré à celui qui le nie, par l'aveu.
Aux termes de l'article L 411-47 du même code, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. Cet article précise également les conditions formelles prescrites à peine de nullité.
En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître que l'appelant est titulaire, sur les parcelles faisant l'objet du congé litigieux, de deux baux à ferme, verbaux. La prise d'effet de ceux-ci, qui n'est pas la même pour chacun des baux, est discutée, l'appelant faisant ainsi état de deux dates d'effet du congé qui seraient erronées.
Les bailleurs, pour justifier du début des mises à disposition des parcelles au bénéfice de l'appelant, produisent une attestation du 26 mai 2018 de M. [O] [M], ancien preneur à bail. Ce dernier indique avoir cessé l'exploitation des terres appartenant à Mme [Y] et à Mme [T] au 30 avril 2002 s'agissant notamment de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 5] à [Localité 7] et à compter du 30 octobre 2002 (en raison de sa mise à la retraite), notamment pour les parcelles cadastrées ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Localité 16], ZA [Cadastre 13] à [Localité 7], ZA [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Localité 17].
Si l'appelant critique ce témoignage en excipant d'une sous-location illicite des parcelles en cause au bénéfice de tiers, qui aurait été consentie par M.'[M] de 2002 à 2004, cette allégation n'est corroborée par aucun élément objectif et se trouve même contredite par les pièces qu'il verse lui-même aux débats.
Ainsi, l'appelant, pour justifier d'une mise à disposition des terres à compter de l'année 2004, s'appuie sur :
- un courrier de la MSA du 3 octobre 2003, adressé à l'une des bailleresses, Mme [T], aux termes duquel l'organisme sollicite le retour du relevé de ses parcelles situées sur la commune de [Localité 16] avec la précision du nom de l'exploitant, indiquant être 'informé de la mise en valeur par M. [X] [D]' ;
- un bulletin de mutation d'exploitation des parcelles concernant celles situées à [Localité 16] et cadastrées ZA [Cadastre 11] et [Cadastre 12], daté du 19 décembre 2003 et signé par M. [X] en tant qu'exploitant preneur, avec une date renseignée au 1er novembre 2003 s'agissant de la reprise des terres. Mme'[T], propriétaire des parcelles, a précisé sur ce relevé, s'agissant de l'exploitant que 'M. [X] coupe du foin en juillet mais prend au 1er novembre l'exploitation des terrains';
- une attestation de M. [H] [R] du 14 janvier 2021 indiquant 'en allant à la chasse, j'ai constaté que les bêtes de M. [X] [D] étaient dans les prés appartenant à Mesdames [Y]-[T] depuis 2004 et même avant' ;
- une attestation de M. [J] [U] du 16 janvier 2021 rapportant 'M.'[X] [D] exploite les parcelles de Mmes [Y] [F] [T] M. depuis que M. [M] [S] ne les exploite plus depuis 2004. Mais M. [X] faisait manger le regain avant 2004.'
Il résulte de ces éléments que l'appelant bénéficiait d'une mise à disposition de certaines parcelles à tout le moins en juillet 2003 pour réaliser des travaux de fauche du fourrage et pour d'autres parcelles à compter du 1er novembre 2003, notamment pour faire paître son cheptel. Ainsi, l'appelant ne peut valablement soutenir que les baux portant sur les parcelles litigieuses n'ont débuté qu'en 2004.
En outre, comme l'observent exactement les intimées, les développements de l'appelant devant la cour, s'agissant des mutations d'exploitation qui ne prendraient effet qu'à compter du 1er janvier de l'année qui suit et s'agissant de la concordance de sa prise de possession des terres avec la période d'ouverture de la chasse, sont inopérants. Ces affirmations ne sont objectivées par aucun élément concret et ne sauraient expliciter les contradictions de dates précédemment mises en évidence et déjà relevées par le premier juge.
Par ailleurs, les intimées produisent l'original du cahier d'encaissement des fermages créé à compter de 1994 et mentionnant pour chaque année, les fermages à revenir notamment à leur mère, dénommée 'mamie' puis à compter
de 2002, à l'indivision formée entre elles deux. Au titre de cette année 2002, l'appelant est mentionné comme ayant exploité une surface totale de 5ha 76a 06ca et être ainsi redevable d'un fermage de 1 917 euros dont il se serait acquitté le 30 décembre 2002.
Cette pièce, même si elle émane directement des bailleresses, corrobore l'attestation précitée de M. [M] qui fait état de la cessation de son activité à deux dates différées en 2002 et que précisément, un fermage pour l'année 2002 est mentionné comme ayant été réglé prorata temporis à la fois par M. [M] et par M. [X].
En définitive, l'appelant ne produit aucun élément de nature à combattre ou contredire l'attestation de M. [M] ainsi que les autres pièces qui ont été précédemment analysées. Dès lors, les intimées établissent la preuve de l'existence des baux à compter du 1er mai 2002 pour le bail portant sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 5] située à [Localité 7] et à compter du 1er novembre 2002 pour le bail portant sur les parcelles cadastrées ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2] situées à [Localité 16], ZA [Cadastre 13] située à [Localité 7], ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 17].
Il en résulte que le congé délivré par les bailleresses pour les termes de ces baux, à savoir le 30 avril 2020 (s'agissant de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 5] située à [Localité 7]) et le 31 octobre 2020 (s'agissant des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2] situées à [Localité 16], ZA [Cadastre 13] située à [Localité 7], ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 17]) ne présente pas de caractère tardif, le congé ayant été délivré par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018 soit plus de dix-huit mois avant les dates respectives de renouvellement des deux baux.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré que le congé litigieux n'encourait aucune nullité formelle de ce chef.
- Sur la validité de fond du congé
Le tribunal, validant le congé, a retenu que les bailleresses démontraient un comportement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En ce sens, il a énoncé que le défaut de respect de la limite de propriété par le preneur a eu pour effet une dégradation de la digue communale du [Localité 15] qui a présenté une brèche importante due au piétinement des bovins de l'exploitant sur la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 11]. Le juge a constaté que cette dégradation de la digue augmente le risque d'inondation des parcelles qui est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le tribunal a encore considéré que le preneur, en donnant en 2018 son accord auprès du Maire de [Localité 16] pour participer à hauteur de moitié à la réparation de la digue, a reconnu ainsi sa responsabilité dans la dégradation de celle-ci. Le juge a également observé que le demandeur ne démontrait pas avoir déplacé la clôture pour empêcher son cheptel d'aller sur la digue, continuant au contraire de faire pâturer ses bovins en haut de la berge, risquant ainsi de produire une nouvelle dégradation.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que les bailleresses, d'une part, ne démontrent pas que les désordres qu'elles allèguent lui seraient imputables et d'autre part, qu'ils constitueraient en tout état de cause des manquements justifiant le non-renouvellement du bail rural puisque seule la commune aurait pu engager sa responsabilité pour endommagement de la digue et intervention des pompiers. À cet égard, il affirme qu'il n'est aucunement responsable de la dégradation de la berge et que ce motif ne saurait en toute hypothèse fonder le congé délivré, cette question n'intéressant que la commune et aucunement les bailleresses. Il rappelle en outre que les parcelles qui lui sont louées sont quasiment toutes situées en zone inondable et que les travaux inhérents à la digue incombent à la commune. Il précise qu'il a accepté de participer aux travaux de confortement de la digue pour paix avoir, même s'il conteste toute responsabilité relativement aux dégradations inhérentes à des phénomènes naturels. S'agissant des dégradations pendant les inondations sur la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 11] et de la dégradation de la qualité des sols en raison de son cheptel, l'appelant fait valoir qu'il exerce depuis plus de 16 ans, dans des conditions identiques notamment en termes d'effectifs de bovins et ce, sans avoir reçu la moindre remarque des bailleresses. Il ajoute que les intimées n'établissent pas un défaut d'entretien de sa part, rappelant le caractère inondable et donc boueux des parcelles litigieuses en saison hivernale ou pluvieuse, inhérent à leur situation géographique. Il considère dès lors que la dévalorisation des terres agricoles alléguées n'est aucunement établie et que la caractéristique inondable des parcelles données à bail s'impose aux bailleresses tout comme à lui. L'appelant souligne encore qu'en toute hypothèse, la question d'une éventuelle dégradation de la qualité des sols ne peut être évoquée qu'en fin de bail. Il ajoute que l'ensemble des griefs formulés à son encontre porte uniquement sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 11], qu'il convient d'analyser distinctement la situation au regard de chacun des deux baux et en tout état de cause, de ne valider le congé que pour le bail afférent aux parcelles sur lesquelles la cour considérerait qu'il existe des manquements ou agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées exposent, s'appuyant sur les constats d'huissier, que les parcelles louées se trouvent dans un état déplorable du fait d'un défaut d'entretien du preneur qui a conduit à créer une brèche importante au niveau de la digue. Elles soutiennent que cette dégradation est de la responsabilité de l'appelant qui a d'ailleurs pris pour partie en charge les travaux de consolidation. Elles ajoutent que la circonstance que les parcelles soient déjà en zone inondable ne saurait minorer la responsabilité du preneur dans ses manquements à son obligation d'entretien des parcelles. En réponse à l'argumentaire de leur contradicteur, les intimées rappellent que le bail forme un tout indivisible et qu'à compter du moment où des actes de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds sont réalisés, quand bien même ceux-ci ne concerneraient pas toutes les parcelles, cela suffit à justifier la résiliation du bail rural portant donc sur l'intégralité des parcelles louées.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article L 411-46 du code rural, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L 411-57 à L 411-63, L 411-66 et L 411-67.
L'article L 411-53 du même code prévoit que, nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L 411-31 et dans les conditions prévues audit article.
L'article L 411-31 dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L'411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : (...) 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Par ailleurs, l'article L 411-27 du code rural énonce que les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.
L'article 1766 du code civil dispose que si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l'espèce, le congé donné au preneur, le 21 septembre 2018, précise pour les deux baux qu'il est délivré en application de l'article L 411-53 du code rural, les bailleresses entendant refuser leur renouvellement au motif des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Elles indiquent que 'la commune de [Localité 16] a constaté sur la digue, se trouvant sur la parcelle ZA n°[Cadastre 14], la présence d'une brèche importante engendrée par le piétinement de bovins sur la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 11] et sur la digue elle-même. Il a également été constaté des dégradations pendant les inondations sur la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 11]. Outre le fait que sur les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], vos animaux ont dû être rapatriés par les pompiers alors même que ces derniers vous avez demandé de les rapatriés (sic). Au surplus, vous laissez vos animaux sur la parcelle ZA [Cadastre 5] en période d'inondation. Pour finir, le nombre d'animaux présents sur vos parcelles est beaucoup trop important, dégradant dès lors la qualité des sols.'
Il incombe aux bailleresses, demanderesses au non renouvellement du bail, de prouver la réalité des agissements imputés au preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou susceptibles de la compromettre à l'avenir. Ces manquements s'apprécient au jour de la demande de résiliation, en l'occurrence à la date d'effet du congé qui refuse le renouvellement du bail.
Pour justifier des agissements de l'exploitant de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, les bailleresses produisent :
- un constat d'huissier établi à leur demande le 23 septembre 2016, mettant en évidence la présence de trous importants le long [Localité 15], sur les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1] et [Cadastre 11] et rapportant les déclarations de la propriétaire indivise, Mme [T] : 'ces affaissements et trous ont été créés par la présence des animaux appartenant à M. [D] [X] lors de la montée du [Localité 15]. M. [D] [X] n'a pas évacué ses animaux à temps. Les animaux se sont retrouvés piégés. Ce sont les pompiers qui sont venus évacuer les animaux. Depuis, M. [X] n'a pas remis le terrain en état.' L'huissier a également constaté que la clôture des parcelles susmentionnées était implantée au-delà des limites cadastrales et venait jusque dans le lit du [Localité 15] ;
- un constat d'huissier établi à leur demande le 12 mars 2018, aux termes duquel a été constatée sur la parcelle ZB [Cadastre 5] située à [Localité 7], louée à M. [X], la présence de vaches, dont l'une d'elles sur la partie haute de la berge de la Loire ainsi que des amas de paille au sol formant de grands ronds en deux points du sommet de cette berge. L' huissier a rapporté les déclarations de Mme [T] : 'Ces deux amas de pailles correspondent aux endroits où M.'[X] avait positionné les mangeoires lors de la crue de la Loire. Il est interdit de faire aller les bêtes sur les berges. La clôture devrait être positionnée avant.'';
- un courrier du maire de [Localité 16], daté du 29 septembre 2016, avec pour objet : 'Entretien parcelle', indiquant à Mesdames [Y] qu' 'une brèche de la digue du [Localité 15] a été observée par le syndicat Layon Aubance [Localité 15], gestionnaire du domaine public fluvial du [Localité 15]. Lors du rendez-vous sur site, en date du 16 septembre 2016, j'ai pu constater sur la digue, propriété de la commune de [Localité 16] (parcelle ZA [Cadastre 14]), une brèche importante. Cette brèche engendrée par le piétinement de bovins sur votre parcelle (ZA [Cadastre 11]) et sur la digue, pourrait apporter un risque d'inondation dans la vallée du [Localité 15] de la commune de [Localité 7]. Ainsi je vous demande que la clôture entre les parcelles ZA [Cadastre 14] et ZA [Cadastre 11] soit déplacée en limite de propriété, procéder à la remise en état des lieux endommagés par les bovins dont l'enrochement de la digue communale.'
Pour sa part, le preneur, qui ne discute pas la réalité de la dégradation de la digue, conteste sa responsabilité dans la survenance de ce désordre qui aurait été facilité par un défaut de respect de sa part de la limite de propriété avec la berge. A cet égard, la cour relève que tant l'huissier, dans ses constatations du 23 septembre 2016, que le maire de la commune de [Localité 16], s'agissant de la parcelle ZA [Cadastre 11], ont repéré un mauvais positionnement de la clôture de la parcelle louée, laquelle serait trop proche de la berge par rapport aux indications cadastrales.
Si les plans cadastraux produits aux débats ainsi que les photographies annexées aux constats précités, ne permettent pas à la cour de mesurer précisément l'éloignement de la clôture de la parcelle louée par rapport à son positionnement réglementaire, force est de constater que l'appelant ne remet pas en cause les constatations de l'huissier et les indications données par le Maire de [Localité 16] sur ce point. Il n'indique d'ailleurs pas que ses animaux ne vont pas sur la berge, déclarant plus généralement que 'les berges sont toujours en mouvement et le paysage des terres évolue au fil des ans et des dépôts transportés par l'eau'.
En outre, les écritures des intimées faisant état de l'intervention des pompiers courant juin 2016, pour retirer les animaux appartenant au preneur, se trouvant à proximité [Localité 15], ne sont pas contredites par ce dernier.
L'appelant ne critique pas plus utilement les déclarations du Maire, ce dernier imputant explicitement à son cheptel la dégradation de la digue communale se trouvant sur la parcelle limitrophe A[Cadastre 14] de celle cadastrée A [Cadastre 11] qui lui est louée. L'examen conjugué des deux courriers du Maire du 29 septembre 2016 et de celui produit par l'appelant, daté du 11 octobre 2018, faisant état de l'accord de ce dernier pour participer aux travaux de consolidation de la digue du [Localité 15] à hauteur de 50%, soit un montant de 1 813,30 euros à régler en 10 mensualités, établit à tout le moins une part de responsabilité du preneur dans la dégradation constatée en 2016.
Si l'appelant affirme que depuis ces travaux, la digue a été confortée, il n'en demeure pas moins que, comme souligné par ce dernier, les parcelles louées sont en zone inondable et qu'il convient de respecter leurs limites cadastrales afin de ne pas dégrader à nouveau l'ouvrage retenant les eaux du [Localité 15].
Par ailleurs, l'appelant ne saurait valablement soutenir que la dégradation de la digue concerne exclusivement ses rapports avec la commune de [Localité 16], propriétaire dudit ouvrage. En effet, la brèche qui a été constatée en 2016 a facilité l'inondation des parcelles louées qui si, elles sont déjà humides de par leur situation géographique, ont nécessairement subi des dégradations plus importantes que si la digue avait rempli son office.
En permettant à son cheptel, en saison hivernale ou en période humide, d'accéder à un endroit excédant les limites de la parcelle louée cadastrée section ZA n°[Cadastre 11] et ainsi de se rapprocher de la digue communale, le preneur rend possible un affaissement des bords de la rivière, met ainsi en péril le système de retenue des eaux installé par la commune et expose ladite parcelle et celles environnantes à un risque majeur d'inondation.
Ce manquement est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et s'il est caractérisé pour la parcelle ZA n°[Cadastre 11], louée au titre du bail rural verbal ayant pris effet le 1er novembre 2004, il emporte la résiliation de celui-ci pour l'ensemble des autres parcelles mises à la disposition du preneur en vertu de ce bail.
En revanche, s'agissant du bail rural verbal distinct portant sur la parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 7], les bailleresses ne justifient pas d'un comportement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En effet, le constat d'huissier précité, établi le 12 mars 2018, se borne à mettre en évidence la présence d'une vache sur la partie haute de la berge de la Loire ainsi que des amas de paille qui correspondraient à l'emplacement de mangeoires précédemment installées par l'exploitant, lors de la crue du fleuve. Ces seules constatations, non confortées par d'autres éléments extérieurs, n'établissent pas un comportement fautif de la part du preneur, susceptible de porter atteinte à la bonne exploitation du fonds loué. Par ailleurs, le congé délivré est suffisamment explicite et distingue nettement les deux baux en ventilant la date d'expiration pour chacun d'eux de sorte qu'en tout état de cause, les bailleresses ne peuvent se prévaloir d'un manquement constaté dans l'exécution d'un bail pour obtenir la validation du congé délivré pour un bail distinct.
De l'ensemble, il résulte que c'est à bon droit que le premier juge a validé le congé portant sur le bail débuté le 1er novembre 2002 et portant sur les parcelles cadastrées ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2] situées à [Localité 16], ZA [Cadastre 13] située à [Localité 7], ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 17] et prononcé l'expulsion de M. [X]. En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a validé le congé portant sur l'autre bail, débuté le 1er mai 2002 et portant sur la parcelle ZB [Cadastre 5] située à [Localité 7]. En effet, les intimées ne démontrent pas en quoi ce bail serait indivisible du précédent et à tout le moins ne produisent aucun élément permettant d'analyser ces deux locations comme reposant sur une convention unique.
Il convient dès lors, par voie de réformation, d'annuler le congé en ce qu'il porte sur ladite parcelle ZB [Cadastre 5] située à [Localité 7], par voie de conséquence de dire que le bail afférent est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 30 avril 2020 et de débouter les bailleresses de leurs demandes d'expulsion, de condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation, s'agissant de cette parcelle.
S'agissant de l'indemnité d'occupation due au titre des parcelles visées par la mesure d'expulsion, en suite de la validation du congé, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à Mme [T] et à Mme [Y] une somme annuelle de 1 500 euros à ce titre, à compter du 1er novembre 2020, laquelle concerne l'ensemble des parcelles louées, y compris la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 5] au titre de laquelle la cour renouvelle le bail à compter du 30 avril 2020.
Dans la mesure où les parties ne produisent aucune pièce actualisée permettant de déterminer de manière distincte le fermage dû d'une part, pour la parcelle ZB [Cadastre 5] et d'autre part, l'indemnité d'occupation due pour l'ensemble des autres parcelles dont le bail est expiré, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point et de les inviter à verser aux débats tout élément utile pour apprécier le montant de l'indemnité d'occupation dont se trouve débiteur l'appelant au titre de l'occupation des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2] situées à [Localité 16], ZA [Cadastre 13] située à [Localité 7], ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 17].
II- Sur la demande en paiement au titre du fermage de l'année 2022
Les intimées sollicitent la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 381,78 euros, correspondant au solde restant dû sur l'appel de fermage 2022 exigible depuis le 1er novembre 2022.
L'appelant s'oppose à cette demande, considérant être à jour dans le paiement du fermage de l'année 2022 et soutenant qu'il a pu valablement déduire du montant réclamé à ce titre par les bailleresses, une somme trop perçue de 381,78 euros dès lors qu'il avait réglé celle-ci, par erreur, à deux reprises en 2019.
Au bénéfice de ce qui précède et dans la mesure où l'arriéré impayé réclamé par les intimées, englobe en définitive des sommes dues au titre d'une indemnité d'occupation et d'autres au titre du fermage 2022, en fonction des parcelles occupées, il convient là encore d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point et d'apporter à la cour tous éléments utiles pour ventiler la dette dont serait redevable l'appelant, suivant sa nature, indemnité d'occupation ou fermage.
III- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Le tribunal, pour débouter le demandeur, de sa prétention indemnitaire dirigée à l'encontre des propriétaires des parcelles louées, a retenu que le congé étant validé, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre des bailleresses.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant souligne l'acharnement procédural des intimées à son encontre, indiquant que ces dernières veulent l'évincer des parcelles données à bail depuis de nombreuses années et ce, par tout moyen. Il affirme que ces agissements sont abusifs et lui causent un préjudice indiscutable tant moral que financier.
Les intimées n'ont pas formulé d'observations relativement à cette demande.
Sur ce, la cour,
Au regard de la solution donnée au litige, le congé délivré par les bailleresses étant validé s'agissant d'un des deux baux, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute de leur part.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé, par substitution de motifs.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de réserver le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers du 26 mars 2021 sauf en ce qu'il a validé le congé délivré par Mme [T] et Mme [Y] pour la parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 7], dit M. [X] occupant sans droit ni titre de cette parcelle à compter du 1er mai 2020, ordonné la libération de cette parcelle dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour, passé ce délai et pendant une durée de six mois, dit qu'à défaut de libération de ladite parcelle dans le délai imparti, il sera procédé à l'expulsion de M. [X], au besoin avec le concours de la force publique, condamné M. [X] à payer à Mme [T] et Mme [Y] une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 1 500 euros à compter du 1er novembre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le congé délivré le 21 septembre 2018 en ce qu'il porte sur la parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 7],
DIT en conséquence que le bail portant sur cette parcelle est renouvelé pour neuf années à compter du 30 avril 2020,
DEBOUTE Mme [B] [T] et Mme [W] [Y] de leurs demandes d'expulsion et de condamnation de M. [D] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation, s'agissant de la parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 7],
Avant dire droit sur les demandes relatives à l'indemnité d'occupation et à l'arriéré dû au titre du fermage de l'année 2022, ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 4 mars 2024 à 14 heures,
INVITE les parties à :
- faire valoir leurs observations sur l'indemnité d'occupation due au titre des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2] situées à [Localité 16], ZA [Cadastre 13] située à [Localité 7], ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 17] et à verser tout élément utile de nature à permettre d'apprécier le montant de cette indemnité,
- faire valoir leurs observations sur l'arriéré dû au titre du fermage de l'année 2022 en apportant tous éléments utiles pour ventiler la dette dont serait redevable M. [D] [X], suivant sa nature, indemnité d'occupation ou fermage,
RESERVE le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS