Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/01138
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/01138
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 21/01138 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYTT
N° Minute : 24/01892
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, sustituée par Me Rachid ABDERREZAK,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par jugement contradictoire et mixte, mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [9] a renseigné le 10 juin 2020, une déclaration d’accident du travail concernant Mme [P] [M], employée de restauration et services, faisant mention d’un accident survenu le même jour dans les circonstances suivantes : La salariée déclare qu’elle manipulait une plaque de cuisson. La salariée déclare qu’elle aurait mal à l’épaule gauche, elle portait ses gants de chaleur. Le certificat médical initial établi le même jour constate une enthésopathie aigue de l’épaule avec impotence fonctionnelle totale à gauche. La société a émis des réserves motivées par lettre recommandée du 12 juin 2020.
Le 9 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi à la fois, la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable par courrier du 6 novembre 2020 aux fins de contester cette décision. Après décision de rejet implicite de la commission médicale, et décision explicite de la commission du 27 mai 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre par requête du 28 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande au tribunal :
De la dire et juger recevable et bien fondée en son action ; De la rétablir dans ses droits ;Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
De dire et juger que la preuve de la matérialité d’un accident du 10 juin 2020 ainsi que l’imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n’est pas rapportée par la caisse ; De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident, ainsi que ses conséquences ; Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 17 août 2020
De juger que les arrêts de travail prescrits au-delà du 17 août 2020 ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité ; De juger que la preuve de l’imputabilité de manière directe et certaine des arrêts de travail pris en charge au-delà du 17 août 2020 au titre du sinistre déclaré le 10 juin 2020 n’est pas établie ; De déclarer inopposable les arrêts de travail pris en charge au-delà du 17 août 2020, faute d’être en lien direct et certain avec le sinistre déclaré.A titre subsidiaire
De désigner un expert ; De juger Qu’elle accepte de consigner selon les modalités fixées par le tribunal, telle somme fixée, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert ; Qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ; Suivant les résultats de l’expertise judiciaire
De lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 10 juin 2020.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze demande au tribunal :
De considérer qu’elle a respecté les dispositions légales et règlementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond ; De considérer que l’accident du 10 juin 2020 et les soins et arrêts de travail consécutifs, pris en charge au titre de la législation professionnelle, sont opposables à l’employeur ; De constater que l’employeur n’apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause étrangère au travail ;Dès lors, débouter l’employeur de son recours et le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont aurait été victime sa salariée et l’imputabilité de la lésion à l’accident. Elle rappelle qu’elle a émis des réserves dès l’origine. Elle expose qu’il n’y a aucun élément objectif de nature à appuyer les déclarations de sa salariée.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Elle rappelle que c’est à la suite du retour des questionnaires de l’employeur et de l’assurée qu’elle a considéré que la matérialité était établie.
Dans la déclaration établie le 10 juin 2020, la société reprenait les propos de Mme [M] : La salariée déclare qu’elle manipulait une plaque de cuisson. La salariée déclare qu’elle aurait mal à l’épaule gauche, elle portait ses gants de chaleur. Il était précisé que l’accident déclaré comme étant survenu à 8 h 30 avait été porté à la connaissance du jardinier, M. [N], le même jour à 8 h40 et que la salariée avait été emmenée aux urgences par sa famille.
Le certificat médical initial établi le même jour constate une enthésopathie aigue de l’épaule avec impotence fonctionnelle totale à gauche.
Dans la lettre de réserves rédigée le 12 juin 2020, il était critiqué l’absence de témoin oculaire de l’accident, et sollicité une enquête.
Celle-ci a été effectivement diligentée. Dans le questionnaire complété par la société, celle-ci indique seulement que la manipulation d’une plaque de cuisson de four faisait partie des activités habituelles de Mme [M]. Parallèlement, cette dernière relatait que le four a sonné, qu’elle a voulu récupérer les deux plaques… sorti la première plaque qu’elle avait tenue avec la main gauche quand elle a ressenti une douleur dans l’épaule, qu’en voulant attraper la deuxième plaque, elle a eu une violente douleur dans l’épaule avec un tiraillement, qu’elle avait appelé un collègue en pleurs, que celui-ci a appelé la directrice pour la remplacer et qu’ils avaient appelé son fils pour qu’il l’emmène aux urgences. Elle précise qu’elle n’était pas seule, mais avec 2 autres collègues, Mme [L] et M. [O].
Même si ces derniers n’ont pas été expressément interrogés, ces éléments, particulièrement précis et en parfaite cohérence, constituent assurément un faisceau d’indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Dès lors qu’il est constant qu’il s’est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité qui résulte des dispositions précitées.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Des dispositions des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l'accident est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la société conteste la durée des soins et arrêts prescrits à compter du 17 août 2020 et se fonde sur l’avis du Dr [G], lequel expose le 5 novembre 2024 : En l’absence d’une pathologie traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel de cinétique modérée, sans chute, sans contusion directe, il y a eu une acutisation douloureuse temporaire d’une épaule antérieurement pathologique. La durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 10 juin 2020 s’étend jusqu’au 17 août 2020. Au-delà, l’arrêt de travail et les soins sont en rapport avec la pathologie rhumatologique qui continue d’évoluer pour son propre compte.
La caisse rappelle que l’assurée s’est vue prescrire des soins et arrêts de travail du 10 au 21 juin 2020 puis prolongés à plusieurs reprises jusqu’au 29 janvier 2021. Elle soutient que les lésions décrites dans ces prescriptions de soins et d’arrêts de travail sont toutes cohérentes avec celles décrites dans la déclaration d’accident du travail et dans le certificat médical initial. Elle fait valoir par ailleurs que s’agissant d’arrêts de travail et de soins continus pour des symptômes similaires antérieurs à la date de guérison, ceux-ci bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2020 prescrivant un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de la lésion à l’accident doit s’appliquer jusqu’à la date de guérison du 29 janvier 2021.
Si la société conteste cette imputabilité, force est de constater que le Dr [G], en affirmant qu’il y a eu une acutisation douloureuse temporaire d’une épaule antérieurement pathologique, ne fait que procéder par affirmations.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s'en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant, sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM et, dans l'attente du dépôt de cette consultation, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mixte, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société de sa contestation portant sur la matérialité de l’accident,
Avant dire droit, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le Dr [D] [Y]
domicilié [Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] - Adresse mail : [Courriel 7]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [P] [M] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 10 juin 2020 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent exclusivement d’un état pathologique préexistant,
- dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident de travail l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
- fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct, certain et exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien avec l’accident du travail,
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [W] [G] ([Courriel 8]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [P] [M] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse d’assurance maladie de Corrèze ([Courriel 10]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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