Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-18.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.826
Date de décision :
22 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Reynolds european Inc, société anonyme, dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de la société Carrosserie J. Bizien, dont le siège est à Saint-Pol de Léon (Finistère), rue de la Vieille Retraite,
2 / de la société Groupama Bretagne SAMDA, dont le siège est à Landerneau (Finistère), ..., BP 101, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Reynolds european Inc, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Carrosserie J. Bizien, de Me Parmentier, avocat de la société Groupama Bretagne SAMDA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1992), que la société Carrosserie J. Bizien (société Bizien), qui a reproché à la société Reynolds european Inc (société Reynolds) de lui avoir vendu de la tôle d'aluminium de mauvaise qualité, a assigné cette société, ainsi que son propre assureur, la société Groupama Bretagne SAMDA (société Groupama), en réparation de ses dommages devant le tribunal de commerce de Morlaix ; que la société Reynolds, invoquant une clause attributive de compétence insérée dans son acceptation de l'offre d'achat que lui avait adressée la société Bizien, a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris ; que le tribunal a écarté l'exception et sursis à statuer sur le fond ; que la cour d'appel a rejeté le contredit formé par la société Reynolds contre le jugement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Reynolds fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du second degré ont constaté que les conditions générales de vente, d'où résultait la clause attributive de juridiction, figurant au verso du document adressé par la société Reynolds à la société Bizien pour accepter la commande de cette dernière ;
que selon les motifs des premiers juges, adoptés par les juges du second degré, le recto de l'acceptation renvoyait aux conditions générales figurant au verso ; qu'en omettant de rechercher si, du fait du renvoi aux conditions générales figurant au-dessus de l'acceptation de la société Reynolds, la société Bizien n'avait pas accepté les conditions générales de vente et la clause attributive de juridiction qui y était incorporée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 48 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à
rechercher comment se présentaient matériellement les conditions générales de vente, sans s'expliquer sur les caractères typographiques de la clause attributive de juridiction et sa présentation matérielle, alors que les critères de l'article 48 ne s'appliquent qu'à la clause attributive de juridiction, les juges du fond ont de nouveau privé leur décisions de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause attributive de compétence territoriale invoquée par la société Reynolds ne figurait que dans son acceptation de commande, l'arrêt retient souverainement qu'il ne peut se déduire du silence gardé par la société Bizien postérieurement à la réception de ce document que cette société ait accepté la clause litigieuse ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les caractères typographiques de la clause litigieuse, a effectué la recherche prétendument omise ;
qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Groupama Bretagne SAMDA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Reynolds european Inc, envers la société Carrosserie J. Bizien et la société Groupama Bretagne SAMDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique