Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-26.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.861

Date de décision :

10 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10419 F Pourvoi n° M 14-26.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Techman industrie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Techman industrie ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [Z] [R] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité forfaitaire, et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE M. [R] soutient que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégués du personnel et produit 4 attestations de salariés qui témoignent avoir verbalement informé M. [I], le représentant local de l'employeur de sa candidature dans les premiers jours de septembre 2010 ; M. [I] atteste du contraire et la SAS Techman Industrie fait valoir que ce dernier s'il était bien un cadre salarié de l'entreprise, n'était en aucun cas le représentant de l'employeur ; elle produit d'autres attestations tendant à démontrer que cette candidature était ignorée des autres salariés du site ainsi que les feuilles de pointage des salariés attestant en faveur de M. [R] afin d'établir le caractère mensonger de leurs attestations ; en application des articles L.2411-5 et suivants du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail ; cette autorisation est requise pendant 6 mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégués du personnel, à partir de la publication des candidatures ; cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégués du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable ; dans ce dernier cas, il appartient donc au salarié de prouver que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature au moment du déclenchement de la procédure mais également que celui qui a eu connaissance de cette information avait la qualité de représentant de l'employeur dans l'entreprise ce qui ne peut se déduire de la seule fonction d'encadrement ; le directeur de l'agence de [Localité 2] dont dépendait M. [R] était M. [H], représentant de l'employeur SAS Techman Industrie ; M. [I] avait la qualité de salarié cadre dans l'entreprise et avait à ce titre un rôle d'encadrement sur le site du [Localité 1] ; il résulte des pièces du dossier que les précédentes procédures disciplinaires concernant M. [R] ont été initiées et diligentées par M. [H] qui a signé l'ensemble des courriers y afférents ; ce dernier, signataire de la convocation de M. [R] à l'entretien préalable, a également déclenché la procédure de licenciement et a décidé de son licenciement en signant la lettre du 7 octobre 2010 ; le fait qu'il ait confié à M. [I] la tenue de l'entretien préalable ne démontre pas que ce dernier ait eu les prérogatives de l'employeur mais seulement qu'il a agit sur délégation spéciale de M. [H] qui, par ailleurs assurait en sa qualité de représentant de l'employeur, l'intégralité du pouvoir disciplinaire afférent ; d'autre part, la participation de M. [I] à une commission de sécurité en qualité de représentant de la SAS Techman Industrie ainsi qu'au GIE Atlantique ne saurait démontrer qu'il avait la qualité d'employeur au sens de droit du travail mais seulement que la SAS Techman Industrie lui confiait la mission de présenter la société vis à vis des tiers pour les nécessités de l'activité ; en conséquence de ce qui précède, la Cour considère que M. [I] n'avait pas la qualité de représentant de l'employeur au sens du droit du travail et qu'en conséquence l'information qui aurait pu lui être transmise ne pouvait valoir à elle seule information de l'employeur ; dans la mesure où il n'est pas soutenu que l'information supposée portée à sa connaissance aurait été transmise à M. [H], rien ne permet de prouver que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. [R] aux élections professionnelles avant le 13 septembre 2010 ; aussi, et sans avoir à se prononcer sur la réalité d'une information portée à la connaissance de M. [I], la Cour constate que la SAS Techman Industrie n'a pas été informée de l'imminence de la candidature de M. [R] aux élections professionnelles ; ce dernier ne peut, en conséquence, se prévaloir du statut protecteur de l'article L.2411-7 dernier alinéa du code du travail et son licenciement n'encourt donc pas la nullité sur ce fondement ; la décision du Conseil de Prud'hommes doit donc être confirmée sur ce point ; …/…M. [R] sera condamné à payer à la SAS Techman Industrie la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE, conformément aux dispositions des articles L 2411-7 alinéa 2 et L 2411-10 alinéa 2 du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise lorsque l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; que la cour d'appel a considéré que « Monsieur [I] n'avait pas la qualité de représentant de l'employeur au sens du droit du travail et qu'en conséquence l'information qui aurait pu lui être transmise ne pouvait valoir à elle seule information de l'employeur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [I], qui assurait l'encadrement sur le site du [Localité 1] où travaillait Monsieur [R], participait à des commissions en qualité de représentant de l'employeur, et avait lui-même reçu Monsieur [R] lors de l'entretien préalable au licenciement, ce dont il résultait qu'il représentait l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1232-3, L 2411-7 alinéa 2 et L 2411-10 alinéa 2 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a considéré que Monsieur [I] n'avait pas la qualité de représentant de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner l'ordonnance de référé du 20 juin 2011 mentionnant expressément que la société Techman Industrie était représentée en justice par Monsieur [I], ni les autres documents dont Monsieur [R] se prévalait (et notamment l'organigramme, la lettre de convocation à l'entretien préalable, le document présentant Monsieur [I] et les courriers du 29 avril, 28 mai, 17 juin et 3 septembre 2010) dont il résultait que Monsieur [I] était « responsable STAFF » pour le site du [Localité 1], qu'il détenait le pouvoir disciplinaire, était responsable hiérarchique de Monsieur [R] et représentait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et AUX MOTIFS pour le cas où ils seraient considérés comme adoptés QUE, sur la demande d'application des dispositions de l'article L. 1315 du Code Civil et la jurisprudence de la Cour de Cassation et donc de déclarer irrecevable les attestations de Messieurs [I] et [L] : selon l'article L. 1315 du Code Civil « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » ; même si la lettre de convocation à l'entretien préalable est signée de M. [H] en sa qualité de Directeur d'agence, M. [I] apparaît comme étant le chef de STAFF et qu'à ce titre il a reçu M. [R] durant l'entretien préalable ; selon la pièce n°15 versée aux débats, intitulée « organigramme de chantier », M. [I] apparaît comme étant le responsable STAFF ; à l'inverse, M. [L], responsable des ressources humaines, n'apparaît ni dans l'organigramme ni dans l'implication du litige ; en conséquence, le conseil dit et juge qu'en application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil l'attestation de M. [I] est rejetée mais, qu'au contraire, celle de M. [L] est recevable mais que pour autant elle ne revêt pas, pour le Conseil, une importance capitale compte tenu de son éloignement au litige ; sur la demande de constater que M. [R] rapporte la preuve que l'employeur avait connaissance de sa candidature aux élections des Délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise avant la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement et de dire et juger que M. [R] bénéficie du statut protecteur selon les dispositions des articles L. 2411-7 et 2411-10 du Code du Travail : selon l'article L. 2411- 7 du CT «l'autorisation de licenciement est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable » ; selon l'article L. 2411 -10 du CT « l'autorisation de licenciement est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçu par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Sociale N° de pourvoi 99-44777 précisait que la Cour d'Appel de Rennes « avait violé les textes susvisés en exigeant une preuve écrite de la candidature du salarié aux élections des délégués du personnel et sans examiner la valeur probante et la portée des attestations produites» ; dès lors M. [R] doit apporter la preuve que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections ci-dessus décrites, sans que pour autant cette connaissance soit matérialisée par écrit ; pour ce faire, M. [R] verse aux débats 5 attestations émanant de Messieurs [N], [S], [O], [W] et [C] ; les attestations de Messieurs [N], [S], [O] et [W] sont peu crédibles puisqu'elles ne précisent ni la date exacte des faits ni les circonstances au cours desquelles M. [I] aurait été informé verbalement par eux de l'imminence de la candidature de M. [R] aux dites élections ; qu'en conséquence elles ne peuvent avoir valeur probante ; seule l'attestation de M. [C] est précise mais elle relate des faits qui sont étrangers au litige car après l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, puisqu'en effet, il déclare que, le 20 septembre, M. [L] lui a demandé de retirer la candidature de M. [R] ; par ailleurs, il est pour le moins surprenant qu'aucune organisation syndicale, qu'aucun délégué du personnel, qu'aucun attestant pourtant candidat délégué du personnel ou membre du CE ne se soit manifesté pour faire valoir le statut protecteur de M. [R] dès le début de la procédure de son licenciement et pour contester ainsi sa validité ; en conséquence, le Conseil constate que M. [R] ne rapporte pas la preuve que son employeur, y compris M. [I], avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise avant la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement ; en conséquence, le Conseil dit et juge que les demandes de M. [R] sont mal fondées et qu'il ne bénéficie pas du statut protecteur selon les dispositions des articles L. 2411-7 et 2411-10 du Code du Travail ; sur les demandes d'indemnité forfaitaire et dommages et intérêts pour licenciement nul : le Conseil ne constate pas que M. [R] rapporte la preuve que son employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise avant la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement ; le Conseil a dit et jugé que M. [R] ne bénéficiait pas du statut protecteur selon les dispositions des articles L. 2411-7 et 2411-10 du Code du Travail ; en conséquence, le Conseil dit et juge que les demandes de M. [R] sont mal fondées ; ALORS QUE Monsieur [R] a produit des attestations de quatre salariés témoignant qu'ils avaient tous informé Monsieur [I] de l'imminence de la candidature de Monsieur [R] aux élections et ce, avant la convocation de ce dernier à un entretien préalable par courrier du 13 septembre 2010 ; qu'en rejetant ces attestations par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 202 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-10 | Jurisprudence Berlioz