Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-16.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.904
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° S 19-16.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ M. I... L...,
2°/ Mme A... Y..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...]
ont formé le pourvoi n° S 19-16.904 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... ; les condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux L... de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'obligation de procéder à la mainlevée de l'inscription des époux L... au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France assortie de l'astreinte litigieuse devait s'entendre de « l'incident recensé portant sur un crédit immobilier du CFF dont la date de référence est le 17 juin 2011 » ainsi qu'il ressort clairement des motifs de la décision et non de l'inscription d'incident en date du 8 août 2016, postérieure à l'arrêt prononçant l'astreinte dont il est sollicité la liquidation, étant rappelé que le juge de l'exécution ne peut modifier les dispositions précises de la décision dont l'exécution est poursuivie mais qu'il doit en fixer le sens en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le CFF justifiant avoir procédé le 8 août 2015, soit avant l'expiration du délai de 90 Jours à compter de sa décision accordé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015, à la mainlevée de l'inscription des époux L... au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France correspondant à l'incident recensé dont la date de référence est le 17 juin 2011, la demande de liquidation d'astreinte formée par les époux L... a été à juste titre rejetée par le premier juge (arrêt, p.3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, il résulte de l'arrêt précité que la cour d'appel a condamné le défendeur à procéder à la mainlevée de l'inscription de Monsieur I... L... et Madame A... K... Y..., époux L..., au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France dans un délai de 90 jours à compter de la présente décision, passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard. Cette obligation s'entend manifestement de « l'incident recensé portant sur un crédit immobilier de Crédit foncier de France dont la date de référence est le 17 juin 2011 », ainsi qu'il ressort des motifs de la décision. Il n'est pas contestable que le défendeur a procédé à la radiation de celui-ci à tout le moins dès le 11 août 2015 pour les deux demandeurs au regard de ses pièces n°3-1 et 3-2, soit durant le délai d'exécution volontaire de l'obligation. Si ceux-ci produisent une pièce relative à l'inscription d'un incident au même fichier à compter du 8 août 2016, il s'agit d'un incident ayant pour date le 6 août 2016, soit une date de référence ne pouvant être visé par l'obligation résultant de l'arrêt précité (jugement p.3) ;
ALORS QUE le juge de l'exécution saisi d'une demande en liquidation d'une astreinte doit évaluer l'exécution par le débiteur à l'aune des conséquences que la décision de condamnation emportait nécessairement et sans s'attacher à une lecture littérale de celle-ci ; que la cour d'appel a jugé, pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, que le Crédit Foncier de France avait correctement exécuté la décision le condamnant sous astreinte à procéder à la mainlevée de l'inscription des époux L... au fichier des incidents de paiement de la Banque de France tout en relevant que s'il avait effectivement procédé à une telle mesure, il avait également quelques jours auparavant procédé à une seconde inscription cependant que courrait encore le délai de suspension judiciaire du remboursement du prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de la décision de condamnation et ainsi violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Le greffier de chambre
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