Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M12
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 FEVRIER 2025
RG 24/08975
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM2B
[S] [F]
C/
S.A.S. SEGEDIA SAS
Copie délivrée aux avocats des parties le 27 février 2025 à :
- Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SEGEDIA SAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jessica LAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 13 juin 2024;
Vu l'appel interjeté par M.[S] [F] le 12 juillet 2024;
Vu les premières conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique au greffe le 7 octobre 2024 ;
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 6 décembre 2024, la société SEGEDIA, intimée, demande au conseiller de la mise en état de:
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n°24/07857 de Monsieur [F] en date du 12 juillet 2024,
CONDAMNER Monsieur [F] à la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Au visa des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile et invoquant notamment les arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation des 17 septembre 2020 et 29 septembre 2022, la société reproduit le dispositif des conclusions communiquées par l'appelant pour constater qu'il ne comporte pas de mention sollicitant l'infirmation des chefs du dispositif du jugement ni l'annulation de ce jugement.
L'incident a été fixé à l'audience du 21 janvier 2025.
Dans des conclusions en réplique signifiées par voie électronique au greffe le 9 janvier 2025, M.[S] [F] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 908 et 954 du CPC,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 13 juin 2024,
DEBOUTER la société SEGEDIA SERVICES de sa demande d'article 700 du CPC et des dépens,
CONDAMNER la société SEGEDIA SERVICES au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L'article 542 du code de procédure civile dispose «L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret du 6 mai 2017 : les conclusions d'appel « (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...).»
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article sus-visé, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de la jurisprudence rappelée par la société que la cour, au fond, peut confirmer la décision dont appel mais a une compétence concurrente avec le conseiller de la mise en état (et la cour sur déféré) pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Cette compétence est ancienne car il s'agit en effet , pour le conseiller de la mise en état et pour la cour d'appel statuant sur déféré, dans la perspective du contrôle des conditions d'application de la caducité de l'article 908, de vérifier si le dispositif des conclusions de l'appelant contient l'indication qu'est poursuivie l'annulation ou l'infirmation du jugement.
En conséquence M.[S] [F] doit être déclaré irrecevable en sa demande de confirmation du jugement dont la compétence ressortit à la cour, seule.
Sur la demande de caducité
Il ressort clairement des conclusions déposées le 7 octobre 2024 que si des prétentions sont émises, le dispositif de ces conclusions ne présente aucune demande d'infirmation, de confirmation ou d'annulation du jugement.
L'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, trouve à s'appliquer en l'espèce puisque l'appel est postérieur au 18 septembre 2020.
Or, le recours au différé d'application dans le temps a permis d'assurer pour les appels antérieurs, une conciliation équilibrée, proportionnée, entre le but légitime de célérité et de bonne administration de la justice que poursuivent les règles de procédure civile en cause, issues, en particulier, du décret du 6 mai 2017, telles qu'interprétées et affirmées par la jurisprudence de la Cour de cassation, et les exigences de prévisibilité de la norme et de liberté d'accès au juge, découlant du principe du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6,
§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'exigence de la précision du dispositif des conclusions de l'appelant est justifiée dans la mesure où la cour d'appel ne peut réformer, totalement ou partiellement, ou annuler un jugement, que si elle est saisie de conclusions le lui demandant et ne constitue pas, dès lors, une contrainte procédurale excessive, mais, au contraire, une formalité qui poursuit le but légitime d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel.
Dès lors que M.[S] [F] n'a pas respecté les formalités visées ci-dessus alors que la charge procédurale pesant sur lui était connue depuis plusieurs mois voire années, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Sur les frais et dépens
L'appelant doit être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit s'acquitter des dépens d ela présente instance.
Des considérations d'équité justifient d'écarter la demande de la société concernant les frais exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M.[S] [F] visant à la confirmation du jugement.
DÉCLARE l'appel caduc.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens de l'incident à la charge de M.[S] [F].
Fait à [Localité 5], le 27 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment