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Cour de cassation, 19 mars 2009. 08-12.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.548

Date de décision :

19 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1780 alinéa 2 du code civil ; Attendu que le louage de service fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes ; Attendu que la MACIF qui, depuis 1986, recourait aux services de M. X... en qualité d'expert technique, l'a averti par lettre du 13 octobre 2003 qu'elle mettrait fin à leurs relations à compter du 31 mars 2004 ; qu'estimant intempestive cette rupture du contrat, ce dernier l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 19 octobre 2005, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que, pour condamner la MACIF à payer une certaine somme à M. Y... en qualité de liquidateur, l'arrêt retient que celle-ci ne disposait, à la date du 13 octobre 2003, d'aucun motif légitime pour mettre fin aux missions d'expertise que de façon permanente et régulière elle confiait à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans motif, mettre fin unilatéralement à celui-ci sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF). Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la MACIF à payer à Maître Y... en qualité de liquidateur de Monsieur X... la somme de 120. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE bien qu'il n'existe aucune convention écrite entre les parties il est démontré et au demeurant non discuté par la MACIF que Monsieur X... a bien été mandaté par elle en qualité d'expert et que cette situation a existé à compter de l'année 1986 ; que si Monsieur X... est bien le mandataire de la MACIF et qu'il exerce son mandat dans le cadre d'un exercice libéral, il est, en sa qualité d'expert, tenu de fournir à son mandant un certain nombre de prestations matérielles, techniques et intellectuelles qui s'apparentent à un contrat d'entreprise ; que quelle que soit la qualification juridique applicable aux relations contractuelles ayant existé entre les parties il convient de retenir que, si la MACIF est en droit de révoquer son mandataire ou de mettre fin au contrat d'entreprise elle ne peut en toute hypothèse abuser de son droit et doit en conséquence justifier de motifs légitimes ; que le 13 octobre 2003 la MACIF a adressé à Monsieur X... une lettre recommandée avec accusé de réception ; que les termes de cette correspondance établissent que la MACIF a bien notifié à Monsieur X... la rupture de leurs relations contractuelles et qu'un délai lui était accordé jusqu'au 31 mars 2004 pour un désengagement total ; que c'est donc bien à la date du 13 octobre 2003 que doivent s'apprécier les conditions de la rupture, la MACIF ne pouvant valablement soutenir que Monsieur X... serait à l'initiative de la rupture au motif pris que par une lettre en date du 2 décembre 2003 il écrivait à la MACIF qu'il était contraint et forcé de cesser son activité au soir du 19 décembre 2003 alors que par cette correspondance Monsieur X... ne faisait qu'abréger le délai qui lui avait été accordé jusqu'au 31 mars 2004 pour un désengagement total ; qu'au surplus il est établi et au demeurant non contesté que la MACIF a cessé d'adresser à Monsieur X... des missions d'expertise à compter du mois de novembre 2003 ce qui confirme bien la rupture des relations contractuelles à la seule initiative de la MACIF ; qu'en conséquence il convient de rechercher si la MACIF disposait de justes motifs pour mettre fin à l'activité d'expert de Monsieur X... ; que les termes de la lettre de rupture du 13 octobre 2003 font référence à des insuffisances récurrentes constatées notamment au plan technique sans que pour autant ne soient visés des faits ou des situations particulières ; que la MACIF ne verse aux débats aucun document ou lettre d'information adressé à Monsieur X... dans les six mois qui ont précédé la lettre de rupture et faisant état de manquements de ce dernier à ses obligations professionnelles ; que pour justifier des motifs invoqués à l'appui de la rupture, la MACIF verse aux débats les correspondances qu'elle a adressées à son mandataire les 23 mai 2000, 28 décembre 2000, 2 juillet 2002 et 23 septembre 2002 ; qu'outre le fait que ces correspondances soient anciennes, elles ne sont pas démonstratives d'insuffisances récurrentes de Monsieur X... au plan technique ; que s'agissant plus particulièrement des dossiers consécutifs à la tempête de la fin de l'année 1999, la MACIF n'explique pas en quoi Monsieur X... aurait été techniquement incompétent alors que par ailleurs la MACIF reconnaît que les retards apportés à la gestion de ces dossiers a pour origine leur très grand nombre, situation qui concernait également d'autres experts mandatés par la MACIF ; que le fait qu'un sociétaire de la MACIF ait pu être amené à se plaindre de Monsieur X... ne peut en soi justifier de la rupture dès lors qu'il s'agit d'un fait ancien et isolé ; que des faits anciens n'ayant pas conduit la MACIF à mettre fin aux relations contractuelles ne peuvent être utilisés à défaut d'éléments nouveaux pour justifier de la rupture ; que s'agissant du dossier Z... expressément visé dans la lettre de rupture, il résulte des éléments versés aux débats par la MACIF qu'elle en a avisé Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2002 aux termes de laquelle il lui était fait part du désaccord de la MACIF quant à l'indemnisation proposée ainsi que sur les conclusions techniques retenues pour remédier à la situation ; que la MACIF a considéré à cette date que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité et qu'elle lui demandait d'intervenir auprès de sa compagnie d'assurance ; qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'à l'occasion de ce dossier Monsieur X... a été saisi en qualité d'expert pour se prononcer quant à l'origine du sinistre survenu sur un immeuble lequel s'était effondré ; que la question technique soulevée par ce sinistre était celle de savoir si l'effondrement avait pour origine un état de vétusté ou était la conséquence d'un état de catastrophe naturelle ; que cette situation était connue de la MACIF depuis le début de l'année 2002 et suite à une déclaration de sinistre en date du 23 mars 2001 ; que la MACIF n'a pas entendu à cette époque, et à tout le moins à la fin de l'année 2002, tirer conséquence de cette situation pour justifier d'une rupture des relations contractuelles ; que les éléments versés aux débats par la MACIF démontrent qu'une transaction est finalement intervenue entre la MACIF et son sociétaire pour l'indemnisation de son préjudice et que dès lors la MACIF est mal venue de se prévaloir a posteriori des défaillances techniques de son expert, lesquelles ne sont de surcroît pas formellement étayées, et alors qu'aucune réclamation n'avait été adressée à Monsieur X... antérieurement à la lettre de rupture du 13 octobre 2003 ; que la réclamation chiffrée de la MACIF n'a été adressée à Monsieur X... que dans le cadre de la procédure initiée par ce dernier devant le Tribunal ; que la MACIF ne peut donc se prévaloir du dossier Z... pour justifier de la rupture à la date du 13 octobre 2003 ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir que la MACIF ne disposait à la date du 13 octobre 2003 d'aucun motif légitime pour mettre fin aux missions d'expertise que de façon permanente et régulière elle confiait à Monsieur X... ; qu'il s'ensuit que ce dernier doit être déclaré bien fondé en sa demande de rupture abusive, le jugement déféré étant sur ce point réformé ; ALORS QUE l'absence de motif de légitime motivant la rupture d'un contrat d'entreprise à durée indéterminée, ou d'un mandat qui n'est pas d'intérêt commun, ne constitue pas à elle-seule un abus du droit de rompre et ne peut en conséquence donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'entrepreneur ou du mandataire ; qu'en jugeant que la MACIF avait commis une faute en rompant les relations contractuelles qu'elle avait nouées avec Monsieur X... aux motifs que, quelle que soit la qualification juridique applicable aux relations contractuelles ayant existé entre les parties, la MACIF n'aurait disposé à la date du 13 octobre 2003 d'aucun motif légitime pour mettre fin aux mandats ou au contrat d'entreprise ayant consisté à confier à Monsieur X... des missions d'expertise de façon permanente et régulière, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1780 et 2004 du Code civil.

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