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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-20.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.367

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Fatma X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 1994), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir confié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs à la mère et réservé le droit de visite du père dans l'attente des résultats d'une enquête sociale, alors que, selon le moyen, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents; que ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut en confier l'exercice à l'un d'entre eux; qu'en laissant l'exercice de l'autorité parentale à Mme Y... écartant la demande de M. X... tendant à ce que l'autorité parentale soit exercée en commun, sans relever en quoi l'intérêt des enfants commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 8 janvier 1993, seuls des motifs graves justifient que le droit de visite soit refusé au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale; qu'en privant M. X... de son droit de visite pendant la durée de l'enquête sociale sans constater l'existence d'un motif grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui se borne, en réalité, à contester la décision de sursis à statuer concernant l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite sans invoquer de violation de la règle de droit, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Laplace, président, et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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