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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-10.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.528

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant à Saint-Genest Lerpt (Loire), lieudit "Ponsonneau", en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de M. Louis A..., industriel sous l'enseigne "DES", demeurant à Fontaines sur Saône (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., se plaignant du mauvais fonctionnement d'un four incinérateur de déchets qu'il avait acheté à M. A... et ayant engagé contre ce dernier une action en résolution de la vente avec paiement de dommages-intérêts, reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1988) d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans une lettre du 25 novembre 1980 il avait demandé aux Etablissements Laurent Z... de lui adresser une documentation afférente à la construction d'un incinérateur pour détruire des ordures diverses, industrielles, ménagères et autres ; que les Etablissements Laurent Z... ont renvoyé une documentation puis ont précisé qu'eu égard à la complexité du montage, il convenait qu'il prit contact avec leur agent, M. A... ; qu'en déclarant dès lors que cette consultation serait inopposable à M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'obligation de conseil pèse sur le vendeur ; que M. X... avait fait valoir, à la suite des constatations expertales que M. A... s'était effectivement déplacé chez lui préalablement à la commande du four et qu'en tant que technicien en incinération de déchets et inventeur du four DES, il aurait dû s'apercevoir de l'incompatibilité entre le four proposé et l'utilisation que M. X... entendait en faire ; qu'en considérant que M. A... n'aurait pas manqué à son obligation de conseil, aux motifs qu'il aurait incombé à M. X... de commander un matériel spécifique et d'informer le fabricant de l'utilisation envisagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que les prévisions soumises, à titre consultatif, par M. X... aux Etablissements Laurent Z..., remontaient au 25 novembre 1980, la cour d'appel a pu considérer qu'elles ne pouvaient être opposées à M. A... à l'occasion de la commande spécifique, à lui passée le 19 mars 1984 ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. X..., ayant consulté un spécialiste, ne pouvait ignorer la nature des déchets qu'il entendait brûler, qu'en passant la commande du four, il avait clairement et restrictivement défini ses besoins en précisant que ce matériel était destiné à l'incinération de déchets industriels assimilables aux déchets ménagers, précisions qui se conciliaient avec l'autorisation préfectorale qui lui avait été accordée ; que l'arrêt constate en outre que M. A... a fourni le matériel qui lui avait été commandé et qui était apte à brûler des déchets tels que prévus au contrat ; que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a fait ressortir que M. X... "professionnel de la démolition et du traitement des déchets" avait délibérément choisi la capacité du four qu'il avait commandé et qui lui avait été livré, ce qui excluait de la part du vendeur tout manquement à une obligation de conseil qui n'avait pas été mise en jeu ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées (3 juin 1987), M. X... avait fait valoir "qu'il est établi et non contesté par les deux parties, que le document intitulé "consignes d'exploitation du four Pyroflam" a été remis à M. X... par l'entreprise DES, un mois après la livraison de l'incinérateur, il s'agissait comme l'a indiqué M. Y... page 19, d'un document particulier au cas de M. X..., l'expert déclarait qu'il était non seulement d'usage, mais de rigueur, que lorsqu'un fournisseur vendait un matériel nécessitant des conditions d'utilisation très spéciales, ces conditions soient précisées par lui avant la conclusion du marché et non après la mise en route ; que M. X... a été dans l'impossibilité de respecter les consignes données par DES un mois après la mise en route de l'installation soit lorsqu'il reçut cette notice spéciale" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que la détérioration du four n'était pas imputable à M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir "qu'il est établi que M. A... a utilisé pour la réalisation du four des matériaux non conformes" ; que l'expert souligne que les règles de l'art pour la construction du four n'ont pas été respectées, notamment au niveau de la fumisterie (35 % d'alumine au lieu de 42 %) au niveau de l'acier de la cheminée (acier corten au lieu de l'acier réfractaire) ; qu'il ajoute que le couvercle de trémie est trop léger, que le système de décentrage est barbare, quasi préhistorique, qu'il n'y a aucun dispositif de régularisation de la combustion ; qu'en conclusion, il ressort des termes du rapport de l'expert, que le four incinérateur commandé et acheté par M. X... est inutilisable puisque détruit dans des proportions importantes du fait de sa mauvaise qualité" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir la défectuosité des matériaux utilisés par le fabricant pour la construction du four, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, en se référant à l'expertise, que le four a été utilisé pour incinérer des déchets autres que ceux assimilables à des déchets ménagers et constate que seule cette exploitation défectueuse pour la destruction de déchets non adaptés au matériel est à mettre en cause ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que, selon l'expert, il n'y avait pas eu de graves manquements au règles de l'art dans la réalisation de l'incinérateur, qui correspondait aux spécifications de la documentation fournie, l'arrêt a constaté qu'il n'était pas établi que la détérioration de ce matériel soit imputable à M. A... ; D'où il suit que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et qu'en ses deux branches, le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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