Texte intégral
N° RG 24/00022 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOET
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00022 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOET
Minute n°
copie conforme le 17 septembre
2024 à la Préfecture
copie exécutoire le 17 septembre 2024 à :
- M. [Z] [W]
- Mme [F] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 SEPTEMBRE2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 20 Mars 1953 à AMORAIRA (PORTUGAL)
demeurant 60 A rue Principale 67120 DACHSTEIN
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [F] [E]
née le 22 Juin 1981 à SCHILTIGHEIM (67300)
demeurant 7 rue de Marlenheim 67300 SCHILTIGHEIM
comparante en personne à l’audience du 20 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire et rendu en premier ressor
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit ne date du 21 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction a ordonné la réouverture des parties et a enjoint à aux parties de fournir des explications quant à la qualité de Madame [F] [E] dans la relation contractuelle.
L’affaire a été renvoyée au 18 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [W] a comparu en personne, et a repris les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Madame [F] [E] ;De la condamner solidairement au paiement des loyers et indemnités pour un montant de 4 979,15 € arrêtés au 18 octobre 2023 ;De la condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 septembre 1023 ;De la condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Z] [W] précise que l’appartement a été loué à la mère de Madame [F] [E], que la locataire est décédée, et que Madame [F] [E] a souhaité rester dans le logement. La dette s’élève à 9 000 €.
Madame [F] [E], bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception émanant du Greffe lui notifiant le jugement du 21 mai 2024, n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 29 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 18 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il ressort de l’article 14 de la loi précitée du 06 juillet 1989 que : « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : … aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; … A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier ».
Or, en l’espèce, Monsieur [Z] [W] a indiqué lors de l’audience du 18 juin 2024 que Madame [T] [O] était décédée et que c’est sa fille, Madame [F] [E], qui était caution lors de la signature du contrat de bail, qui avait repris le logement.
La preuve du fait que Madame [F] [E] ait vécu avec sa mère depuis au moins un an à la date du décès n’est pas apportée par Monsieur [Z] [W], de sorte que la Juridiction ne peut savoir si le bail liant Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [E] est toujours le bail conclu le 26 janvier 2017, ou alors si un nouveau contrat de bail a été conclu entre Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [E], ce nouveau contrat pouvant être un contrat verbal, ce qui empêcherait donc que soit constatée la résiliation dudit contrat.
En conséquence, Monsieur [Z] [W] sera débouté de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [Z] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment