Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6AE
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
21/00003
08 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Novembre 2023 ;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [R] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Caisse Meusienne d'Asurance Mutuelle (ci-après CMAM), à compter du 01 juin 2017, en qualité de directeur général et responsable de la gestion des risques et de l'actuariat.
La convention collective nationale des cadres de direction des sociétés d'assurance s'applique au contrat de travail.
Le 05 juillet 2017, M. [R] [G] a été désigné en qualité de mandataire social de la société CMAM par décision du conseil d'administration.
Par décision du 05 décembre 2019 du conseil d'administration, il a été révoqué de son mandat de directeur général
Par courrier du 09 décembre 2019 remis en mains propres, M. [R] [G] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 décembre 2019, M. [R] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire.
A compter du 13 décembre 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 21 décembre 2019, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 07 janvier 2020, auquel il ne s'est pas présenté pour raison de santé.
Par courrier du 16 janvier 2019, M. [R] [G] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 22 décembre 2020, M. [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence de condamner la société CMAM à lui verser les sommes de:
- à titre principal, 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inconventionnalité du barème,
- à titre subsidiaire, 31 255,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
En tout état de cause :
- de condamner la société CMAM à lui verser les sommes de:
- 24 341,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 62 511,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 6 251,10 euros à titre de congés payés y afférents,
- 6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat, avec mention de la période d'ancienneté au 16 juin 2020, outre la remise des autres documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document, passé le 15ème jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 08 février 2022 qui :
- a dit le licenciement de M. [R] [G] justifié par une faute grave,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné au paiement d'un article 700 du code de procédure civile à la société CMAM à hauteur de 1 000,00 euros,
- débouté la société CMAM du surplus de ses demandes,
- condamné M. [R] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [R] [G] le 07 mars 2022,
Vu l'appel incident formé par la société CMAM le 19 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [R] [G] déposées sur le RPVA le 02 mai 2023, et celles de la société CMAM déposées sur le RPVA le 29 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
M. [R] [G] demande à la cour:
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer la décision dont appel,
En conséquence :
- de condamner la société CMAM à lui verser à M. [R] [G] les sommes de:
- à titre principal, 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inconventionnalité du barème,
- à titre subsidiaire, 31 255,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
En tout état de cause :
- de condamner la société CMAM à lui verser à M. [R] [G] les sommes de:
- 24 341,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 62 511,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 6 251,10 euros à titre de congés payés y afférents,
- de condamner la société CMAM à lui verser la somme de 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- de condamner la société CMAM à lui verserla somme de 3 100,00 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat, avec mention de la période d'ancienneté au 16 juin 2020, outre la remise des autres documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document, passé le 15ème jour de la notification du jugement à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- de dire et juger la société CMAM irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 294 936,00 euros brut,
- de dire et juger la société CMAM pour le surplus mal fondé en sa demande de remboursement de la somme de 294 936,00 euros brut,
- de condamner la société CMAM à lui payer la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CMAM demande à la cour:
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- dit le licenciement de M. [R] [G] justifié par une faute grave,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné au paiement d'un article 700 du code de procédure civile à la société CMAM à hauteur de 1 000,00 euros,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
*
A titre reconventionnel :
- de juger irrecevable la demande nouvelle de M. [R] [G] à hauteur de 3 100,00 euros à titre de remboursement de frais de déplacement prétendument exposés pour le mois de décembre 2019,
- de condamner M. [R] [G] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
A titre subsidiaire et reconventionnel :
- en cas de reconnaissance d'irrégularité de procédure, de juger que le préjudice n'est pas démontré, (art. L.1235-2 du code travail) et, en tout état de cause de limiter l'indemnisation à un mois de salaire,
- en cas de reconnaissance de suspension du contrat de travail du 5 juillet 2017 au 04 décembre
2019 :
- de juger que le licenciement est parfaitement fondé,
- de condamner M. [R] [G] au remboursement de la somme de 294 936,00 euros bruts à titre de rappels de salaires perçus du 5 juillet 2017 au 04 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- en cas de reconnaissance du cumul du contrat de travail et du mandat social et invalidation du licenciement :
- de condamner M. [R] [G] au remboursement de la somme de 294 936,00 euros bruts à titre de rappels de salaires perçus du 5 juillet 2017 au 04 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- de juger que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée (art L.1235-3 du code du travail),
- de juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à la somme de 20 629,00 euros.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [G] le 02 mai 2023 et par la société CMAM le 29 mars 2023.
- Sur le remboursement des frais de déplacement.
M. [R] [G] demande de condamner la société CMAM à lui payer la somme de 3100 euros au titre des frais de déplacement qu'il a exposés en décembre 2019.
La société CMAM soutient que la demande est irrecevable comme présentée à hauteur d'appel.
Il ressort du dossier que cette demande n'a pas été présentée par M. [R] [G] en première instance ;
Elle ne répond pas aux conditions de recevabilité des demandes nouvelles fixées par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de dire la demande irrecevable.
- Sur la nature juridique des relations entre la société CMAM et M.[R] [G].
M. [R] [G] expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés se situent dans la période où il exerçait un mandat social et par conséquent le contrat de travail était suspendu ;
La CMAM soutient pour sa part qu'au contrat de travail de M. [R] [G] s'est ajouté un mandat social dans la mesure où le salarié exerçait, en sus des missions définies par le mandat qui lui avait été confié par le conseil d'administration de la société, des fonctions techniques extérieures à ce mandat.
Motivation.
C'est par une exacte application des éléments du dossier, notamment les pièces n° 1 à 4 du dossier de M. [R] [G], que les premiers juges ont constaté que les fonctions exercées par celui-ci au titre de son contrat de travail et pour lesquelles il était rémunéré, en particulier les 'fonctions clés' actuariat et gestion des risques, étaient distinctes des fonctions issues de son mandat social, qu'il a accepté le prolongement de la période d'essai prévue au contrat de travail postérieurement à l'entrée en vigueur du mandat social, et qu'il a sollicité le bénéfice de la procédure de 'bons offices' réservée aux cadres de direction ; enfin, la CMAM ne conteste pas qu'aucune rémunération n'était prévue au titre du mandat social.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que le contrat de travail de M. [R] [G] n'a pas été suspendu du fait du mandat social.
-Sur la procédure de licenciement.
M. [R] [G] expose que la société CMAM n'a respecté ni l'Accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction qui prévoit une procédure de 'bons offices' ni l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
La société CMAM soutient qu'elle a exactement appliqué ces dispositions, et qu'en tout état de cause que ces dispositifs sont exclusifs l'un de l'autre.
Motivation.
L'article 10 de l'Accord du 3 mars 1993 intitulé 'bons offices' dispose que 'les différends entre employeurs et cadres de direction doivent constituer une exception d'une extrême rareté.
Cependant, en cas de différend à l'occasion de l'application du présent accord, les signataires se prêteront leurs 'bons offices' pour rechercher une solution équitable.
Si le différend persiste ou soulève une question d'interprétation dudit accord, une commission réunissant les signataires sera réunie pour faire connaître son avis.
Lorsqu'un cadre de direction va être l'objet ou est l'objet d'une mesure de licenciement individuel, il peut demander que son cas soit examiné dans le cadre de la procédure des 'bons offices' prévue au deuxième alinéa ci-dessus. Cette disposition sera rappelée expressément dans la convocation à l'entretien préalable prévu par la législation en vigueur.
Dans ce cas, l'intéressé doit en faite la demande par lettre recommandée tant à la FFSA qu'à l'une ou l'autre des organisations de cadres de direction signataires du présent accord. Une copie de cette lettre doit être envoyée à l'employeur.'
L'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 dispose que:
'En sus des procédures légales de licenciement, les dispositions ci-après sont applicables en cas de licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle et en cas de licenciement collectif pour motif économiquetif économique.
A) Licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle. Lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentant de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement...
La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (cf alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales.
La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au plus tard deux jours francs après l'entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil.
Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge...'.
Comme il a été évoqué précédemment, M. [R] [G] a conservé sa qualité de salarié.
L'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 précise qu'il s'applique aux 'membres du personnel' sans exclusive, la seule mention selon laquelle le supérieur hiérarchique est entendu par le conseil ne suffit pas à écarter les cadres dirigeants de cette procédure ; ces dispositions bénéficiaient donc à M. [R] [G] à la date du début de la procédure de licenciement.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de celles de l'article 10 de l'Accord du 3 mars 1993 qui s'appliquent au 'personnel de direction', catégorie à laquelle appartenait M. [R] [G] ; dès lors, celui-ci pouvait donc bénéficier des deux dispositifs.
- Sur l'application des dispositions de l'article 10 de l'Accord du 3 mars 1993.
M. [R] [G] expose que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas l'adresse de la FFSA et des 'organisations de cadres de direction signataires de l'accord conventionnel' ; qu'étant hospitalisé lors de la procédure de licenciement, il était dans l'impossibilité de mettre en oeuvre cette procédure.
Toutefois, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et en particulier de la lettre de convocation à l'entretien préalable ( pièce n° 5 du dossier de la société et n° 6 du dossier du salarié) que les premiers juges ont considéré d'une part que ce courrier comportait la mention exigée par les dispositions rappelées de l'article 10 de l'Accord du 3 mars 1993, d'autre part que, compte tenu de ses fonctions, il ne pouvait ignorer les informations nécessaires pour mettre en oeuvre la procédure de 'bons offices', et en particulier les adresses des organisations représentatives du personnel, et enfin que, nonobstant son hospitalisation, il ne démontrait pas avoir été mis dans l'incapacité effective de recourir à cette procédure.
Dès lors, il convient de dire que la société CMAM a respecté les dispositions précédemment rappelées, de rejeter la demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
- Sur l'application des dispositions de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
La CMAM ne conteste pas qu'elle n'a pas fait application de ce texte lors du licenciement de M. [R] [G] ; dès lors, il convient de constater que la procédure de licenciement est irrégulière, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur les effets de l'irrégularité de la procédure.
M. [R] [G] expose que l'irrégularité de la procédure de licenciement prive de cause réelle et sérieuse cette décision en ce que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles rappelées plus haut.
La CMAM soutient pour sa part que, conformément aux dispositions de l'article L 1235- 2 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, l'inobservation de règles procédurales dans le cadre de la procédure de licenciement ne peut que donner lieu à une indemnisation.
Motivation.
L'article L 1235-2 du code du travail dispose, en son cinquième alinéa, que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 applicables à la relation contractuelle ;
Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par M. [R] [G] au titre de la régularité de la procédure, mais de rejeter cette demande conformément aux dispositions précédemment rappelées étant constaté que M. [R] [G] ne présente pas à titre subsidiaire de demande indemnitaire.
- Sur le licenciement.
- Sur les causes du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre du 16 janvier 2020, la CMAM a notifié à M. [R] [G] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
- des manquements graves dans la réalisation des missions attribuées:
- la non-réalisation du projet d'entreprise ;
- le positionnement en matière d'évolution des contrats d'assurance créant un risque pour l'entreprise ;
- le non-fonctionnement du cabinet de courtage ;
- des graves défaillances en matière de gestion du personnel ;
- un comportement déloyal ;
- une insubordination
- Sur des manquements graves dans la réalisation des missions attribuées.
- Sur la non-réalisation du projet d'entreprise.
La CMAM reproche à M. [R] [G] d'avoir tardé à présenter le projet d'entreprise dont la réalisation lui avait été confiée.
M. [R] [G] fait valoir qu'il a mené à bien ce projet durant l'année 2019.
Il ressort des pièces du dossier que la CMAM a donné à M. [R] [G] en septembre 2017 la mission de préparer un 'projet de direction' préfigurant un projet d'entreprise ; qu'elle a en décembre 2018 demandé à M. [R] [G] d'établir un 'projet d'entreprise à 5 ans' (pièces n° 26 et 28 de son dossier) ;
Il ressort des pièces n° 24, 26 et 26 du dossier de M. [R] [G] que celui-ci a effectué dans le courant de l'année 2019 des démarches relatifs à cette mission ;
La CMAM ne démontre pas en quoi le délai dans lequel M. [R] [G] a travaillé sur ce projet était anormalement long.
Ce grief n'est pas établi.
- Sur le positionnement en matière d'évolution des contrats d'assurance créant un risque pour l'entreprise.
La CMAM expose que M. [R] [G] n'a pas fait procéder à la révision des contrats ainsi qu'il lui a été demandé.
M. [R] [G] conteste ce grief.
Il ressort de l'organigramme de la société que M. [R] [G] était au titre de son contrat de travail responsable de la gestion des risques ; l'actualisation des contrats liant la société à ses sociétaires relève de cette fonction, et les faits reprochés doivent donc être examinés dans le cadre de la procédure de licenciement.
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration de la société du 21 février 2018 que cet organe a estimé nécessaire d'actualiser le Conditions générales et particulières des contrats qu'elle commercialisait ; qu'un groupe de travail s'est réuni le 25 avril 2018 pour évoquer ce point (pièce n° 29 du dossier de M. [G]).
M. [R] [G] soutient que cette mission incombait à M. [D] [N] et verse au dossier le contrat de travail de celui-ci (pièce n° 78 de son dossier) ;
Il ressort de ce contrat que M. [D] [N] a été engagé par la société CMAM le 13 mars 2018 en qualité de chef du service du développement 'rattaché directement au Directeur Général' ; que dans ce cadre, ' il pourra être confié à M. [D] [N] des projets et des missions transversales tels que refonte des contrats, adaptation des garanties...' ;
A supposer que M. [R] [G] ait confié à M. [N] une telle mission, celui-ci ne l'exerçait que par délégation du Directeur général et il appartenait à celui-ci d'en vérifier la bonne fin sans pouvoir exciper d'une insuffisance de son collaborateur sur ce point.
M. [R] [G] ne démontre pas qu'il a émis des propositions sur ce point ; s'il produit un courriel relatant un échange avec le conseil de la société en date du 8 janvier 2019 (pièce n° 29 de son dossier), courriel qui n'est pas couvert par le secret professionnel comme ne relevant pas des correspondances entre un avocat et son client dans le cadre d'une procédure, ce courriel ne fait état que de 'besoins de la CMAM' portant notamment sur la 'révision des Conditions générales de la gamme de produits...afin de s'assurer de leur conformité', M. [R] [G] n'apporte aucun élément sur les suites données à ces échanges.
Dès lors, le grief est établi.
- Sur le non-fonctionnement du cabinet de courtage.
La CMAM reproche à M. [R] [G] de n'avoir pas mis en place le cabinet de courtage dont la création avait été décidée par le coseil d'administration.
M. [R] [G] conteste ce grief.
Il ressort du dossier que lors du conseil d'administration du 19 décembre 2019, cet organe a demandé au directeur général de préparer les statuts et le 'business plan' d'un cabinet de courtage ; que le conseil d'administration du 13 mars 2019 a validé le projet, demandant de revoir certains points des statuts de cette structure ; que M. [D] [N] était désigné comme référent de la structure ; que celle-ci a été inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 12 février 2020 (pièces n° 25, 26 et 32 du dossier de la société).
M. [R] [G] apporte au dossier un courriel en date du 29 août 2019 émanant de M. [D] [N] par lequel celui-ci lui adressait ainsi qu'au responsable du service administratif de la société les statuts du cabinet de courtage pour signature.
Toutefois, il n'est apporté au dossier aucun élément qui permet de démontrer que le délai séparant ce courriel de la déclaration au RCS trouve son origine dans un manque de diligence de M. [R] [G].
Ce grief n'est donc pas établi.
- Sur graves défaillances en matière de gestion du personnel.
La CMAM reproche à M. [R] [G] des carences en matière de gestion du personnel et notamment des 'dérives managériales'.
M. [R] [G] soutient à titre principal que ces faits relèvent du mandat social, et subsidiairement que ce grief n'est pas établi.
Il ressort du mandat donné à M. [R] [G] par le conseil d'administration le 5 juillet 2017 que la gestion du personnel relève de ce mandat ; que dès lors, les les faits allégués par la CMAM sur ce point, à les supposer établis, ne peuvent être retenus au titre du contrat de travail.
Dès lors, le grief n'est pas établi.
- Sur le comportement déloyal.
La CMAM expose que:
- M. [R] [G] a sollicité le remboursement de frais de déménagement hors de toute disposition conventionnelle ou contractuelle, sur la base d'une note de service qu'il a lui-même rédigé sans la faire enregistrer par le service administratif ;
- il s'est fait rembourser divers frais personnels ;
- un audit du commissaire au compte a relevé des dépenses anormales effectuées par M. [R] [G].
M. [R] [G] conteste ce grief, exposant que les dépenses qu'il a faites étaient régulières ou ont donné lieu à remboursement de sa part.
S'agissant du remboursement de frais de déménagement, M. [R] [G] produit au dossier (pièce n° 55 de son dossier) une note en date du 8 aout 2018 intitulée 'Frais liés aux déménagements professionnels' instituant une prime de déménagement de 3000 euros à effet 'le cas échéant du 1er janvier 2017' ;
La CMAM apporte au dossier un courriel en date du 12 décembre 2019 établi par Mme [S] [E], secrétaire du service RH, aux termes duquel elle indiqe 'n'avoir jamais tapé cette note (pièce n° 14 de son dossier) ; M. [R] [G] ne conteste pas avoir tapé lui-même cette note.
Toutefois, il ressort tant du contrat de travail que du mandat social qu'une telle décision relevait des pouvoirs du directeur général au titre de la gestion du personnel, les sommes événtuellement versées à ce titre n'ayant pas la nature de rémunération et ne devant donc pas être soumises à autorisation du conseil d'administration.
S'agissant des frais personnels, la CMAM n'apporte aucun élément sur ce point ;
M. [R] [G] reconnaît qu'il a réglé avec la carte de la société des achats dans une pharmacie pour sa fille dans le cadre d'un déplacement professionnel ; il apporte au dossier une note (pièce n° 55 de son dossier) faisant apparaître qu'il a soustrait la somme relative à cet achat de sa demande de remboursement de frais.
S'agissant des conclusions de l'audit mené par le commissaire aux comptes, celles-ci ne sont pas apportées au dossier.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que le grief n'est pas établi.
- Sur l'insubordination.
La CMAM reproche à M. [R] [G] d'une part d'avoir quitté le logement dans lequel il était astreint contractuellement de loger sans autorisation, et d'autre part de ne pas avoir tenu compte de la mise à pied le concernant et d'avoir continué à donner des instructions malgré cette mesure.
Sur le premier point, il ressort du contrat de travail que M. [R] [G] disposait par nécessité de fonction d'un logement situé à [Localité 3] ; qu'il ne conteste pas avoir quitté ce logement et fixé sa résidence à [Localité 4] en octobre 2019 sans en avoir requis l'autorisation de l'employeur ;
Dès lors, ce fait est établi.
S'agissant du second point, la CMAM reproche à M. [R] [G] d'avoir fait preuve d'insubordination en continuant à donner des directives au personnel alors qu'il était sous le coup d'une mise à pied.
M. [R] [G] soutient pour sa part que les instructions qu'il a données l'étaient dans le cadre du mandat social dont la société ne démontre pas qu'à la date desdites instructions ce mandat lui avait été retiré.
Il ressort des pièces n° 12 et 20 du dossier de la société que M. [R] [G] a donné des instructions à certains membres du personnel les 11 et 12 décembre 2019 ; que ces prérogatives s'inscrivent dans les pouvoirs de gestion du personnel issues du mandat social.
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 4 décembre 2019 (pièce n° 3 du dossier de la société) que cette instance 'demande au Président de mettre en oeuvre les modalités conduisant au remplacement de M. [G] en tant que Directeur Général et dans les fonctions attachées et, s'il y a lieu, de traiter son départ de la CMAM' ;
Cette formulation ne permet pas de déterminer que M. [G] a été déchargé de son mandat social à la date du 4 décembre 2019 et elle n'apporte aucun élément sur la date à laquelle cette décharge est devenue effective.
Dès lors, ces faits ne peuvent être retenus dans le cadre du licenciement.
Il ressort de ce qui précède que seuls peuvent être retenus dans ce cadre les faits relatifs à l'insubordination relative au déménagement sans autorisation et au manquement dans la réalisation des missions attribuées relatif au positionnement en matière d'évolution des contrats d'assurance créant un risque pour l'entreprise.
Le second point constitue un manquement particulièrement grave de M. [R] [G] à ses obligations contractuelles dans la mesure où son inertie a entraîné, du fait de l'absence de révision des conditions contractuelles liant la société à ses sociétaires, un risque d'aggravation des charges de celle-ci.
Dès lors, ce manquement rendait impossible le maintien de M. [R] [G] dans l'entreprise.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [R] [G] par la société CMAM est justifié, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande reconventionnelle formée par la société CMAM.
Le contrat de travail de M. [R] [G] n'ayant pas été suspendu par l'octroi du mandat social, la demande est sans objet et la société CMAM en sera déboutée.
M. [R] [G] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CMAM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT la demande présentée par M. [R] [G] relative aux frais de déplacement irrecevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Bar le Duc ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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