Texte intégral
N° RG 23/07099 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGFD
Nom du ressortissant :
[C] [O] [R]
[R]
C/
MME LA PREFETE DU [Localité 6]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [O] [R]
né le 08 Février 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU [Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 17heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un durée de 12 mois a été prise le 28 septembre 2022 par le préfet du [Localité 6] à l'encontre de [C] [O] [R] et notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 14 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date qui correspond à celle de la levée d'écrou de l'intéressé à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances prononcée le 7 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d'une proécdure de comparution immédiate.
Suivant requête du 15 septembre 2023, enregistrée le même jour à 14 heures 55 par le greffe, la préfète du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [O] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 15 septembre 2023, reçue à 15 heures 03, [C] [O] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité la mainlevée de cette rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2023 à 17 heures 15, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [C] [O] [R],
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [C] [O] [R],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [O] [R] ,
- ordonné la prolongation de la rétention de [C] [O] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[C] [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2023 à 11 heures 06, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation au regard de sa vulnérabilité mais également de ses garanties de représentation, ainsi que de l'erreur d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et à sa vulnérabilité.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures.
[C] [O] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [C] [O] [R] a soutenu les termes de la requête d'appel, tout en précisant qu'il n'entendait pas soutenir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
La préfète du [Localité 6], représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [O] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu'ayant été placé en rétention à sa sortie de détention, il n'a pas pu obtenir de justificatif médical relativement à l'opération qu'il doit encore subir au niveau de son bras. Il ajoute qu'il dispose d'un passeport, mais que ce document est chez lui, car les autorités lui ont uniquement demandé d'en fournir une copie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [O] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[C] [O] [R] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard des garanties de représentation ainsi que de l'état de vulnérabilité
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [C] [O] [R] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu'il n'a pas pris en compte des éléments importants concernant ses garanties de représentation et les conséquences médicales des lésions qu'il a subies à la suite d'une agression dont il a été victime en 2022.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, l'autorité préfectorale a retenu :
- que [C] [O] [R] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant jamais déposé de demande de titre de séjour complète en vue de la régularisation de sa situation ou sollicité l'aide au retour prévue par la législation en vigueur,
- que son comportement délictueux doit également être constaté, dans la mesure où il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Lyon à 8 mois et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol,
- qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare sur sa fiche pénale une adresse postale et être sans ressources,
- qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité, déclarant être dans l'attente d'une 3ème opération du bras droit, sans pour autant fournir de justificatif médical,
- qu'il n'existe pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention administrative,
- qu'en tout état de cause, l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative.
Il ressort de l'analyse du dossier que les éléments relatifs à la situation personnelle de [C] [O] [R] dont l'autorité administrative fait état dans sa décision ne sont pas en discordance avec les informations figurant dans les pièces portées à sa connaissance lorsqu'elle a édicté l'arrêté de placement et correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de l'évaluation de l'état de vulnérabilité qui a été faite le 14 août 2023 durant son incarcération avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.
Ainsi, dans le cadre de cette évaluation, [C] [O] [R] a indiqué avoir été 'opéré deux fois du bras droit à l'hôpital [7] de [Localité 4] suite à une agression au couteau que j'ai subie. Je dois être opéré une troisième fois dans ce même hôpital. Je n'ai pas encore de rendez-vous.'
Il ne peut qu'être constaté que sans reprendre dans leur intégralité les déclarations de M.[R] quant à son état de santé et au suivi médical dont il dit faire l'objet, la préfète du [Localité 6] y fait néanmoins expressément référence dans sa décision avant de conclure, après avoir procédé à leur examen, que la situation de vulnérabilité évoquée par M.[R] n'est pas incompatible avec un placement en rétention administrative.
Il sera par ailleurs observé que la fiche de levée d'écrou de M.[R], établie sur la base de ses indications par l'administration pénitentiaire, ne mentionne pas de lieu de résidence, la seule adresse déclarée étant celle du centre de rétention administrative, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir pris en considération au titre de la motivation de l'arrêté de placement, le domicile dont celui-ci fait pour la première fois état devant le juge des libertés et de la détention, à savoir celui de Mme [X] - [Adresse 1].
Au regard de cette absence de domicile déclaré, l'autorité administrative a pu en déduire que M. [R] ne justifie de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, peu importe qu'elle n'ait pas mentionné dans l'arrêté de placement qu'elle est en possession d'une copie de son passeport, alors même qu'elle le signale dans sa requête en prolongation de la rétention, cet élément n'ayant manifestement pas été jugé déterminant.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté tant s'agissant des garanties de représentation que de l'état de vulnérabilité apparaît infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause .
Le conseil de [C] [O] [R] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant :
- d'une part, de ses garanties de représentation, car il dispose d'une adresse stable et les services de police sont en possession d'une copie de son passeport, ce qui aurait dû conduire l'autorité administrative à l'assigner à résidence,
- d'autre part, de son état de vulnérabilité, puisqu'il doit subir une troisième intervention au niveau de son bras droit suite à une agression dont il a été victime en 2022 et qu'il est également suivi sur le plan psychiatrique.
Il y a lieu d'observer, comme déjà relaté supra, que l'autorité administrative a notamment fondé sa décision de placement en rétention administrative au regard du fait que M. [R] ne dispose que d'une adresse postale et que les éléments de vulnérabilité qu'il rapporte, outre qu'ils ne sont pas justifiés par des documents médicaux, ne contre-indiquent pas son placement en rétention, sachant qu'il peut être examiné par un médecin en centre de rétention.
Or, il constant qu'à la date à laquelle elle a pris sa décision, la seule domiciliation sur laquelle l'autorité administrative pouvait se baser était celle fournie par M.[R] lors de sa levée d'écrou. Il s'agissait en l'occurrence de l'adresse du centre de rétention administrative de [5], le domicile de Mme [X] à [Localité 3] ayant été évoqué pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention par l'intéressé.
Dans ces circonstances, l'autorité administrative a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que [C] [O] [R] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction, la présence de la copie de son passeport dans le dossier en possession de l'autorité administrative n'étant pas de nature à invalider cette analyse eu égard à l'absence d'hébergement stable.
Pour ce qui est de l'état de vulnérabilité, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'évaluation de sa vulnéribilité, [C] [O] [R] n'a produit aucun document de nature à étayer ses allégations quant à la nécessité d'une 3ème opération au niveau du bras droit, alors même qu'il était alors incarcéré et pouvait donc accéder à un service médical.
Il ne communique pas plus de pièces en ce sens dans le cadre de la présente instance et ne soutient pas avoir demandé à être examiné par le médecin du centre de rétention.
Il doit au demeurant souligné qu'il n'allègue que que cette intervention revêtrait un caractère urgent ou encore qu'elle ne pourrait pas être pratiquée dans le pays de renvoi.
Il ne saurait pas conséquent être retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [O] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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