Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2304105
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2304105
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 décembre 2024, le 10 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a retiré la décision 7 juillet 2021 lui accordant une subvention dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' ".
Il soutient que les travaux ont été réalisés conformément au devis présenté et les surfaces isolées correspondent aux surfaces présentées dans le dossier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 30 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. B contre la décision portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée par une décision du 7 juillet 2021, et indique qu'elle va procéder au réexamen de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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