Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-41.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.989
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technigolf, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Technigolf, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,24 septembre 1991), M. Y... a été engagé le 1er janvier 1988 par la société Technigolf en qualité de VRP "multicartes" ;
que son contrat de travail lui interdisait de faire de la prospection pour des entreprises susceptibles de porter concurrence à l'employeur, à l'exception cependant de certaines entreprises, telles que la société Browning ;
qu'en mai 1989, la société Technigolf abandonnait les produits Prosimon pour commercialiser ceux de la société Ben Hogan , que M. Y... ayant refusé de commercialiser ces produits était licencié le 22 septembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Technigolf fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise portant sur les commissions indirectes dues à M. Y... ;
alors, selon le moyen d'une part qu'aux termes de l'article 8 du contrat de représentation liant M. Y... à la société Tecnigolf le droit au paiement de commissions indirectes est suspendu à la preuve apportée par le représentant de visites régulières de la clientèle, au plus tard au cours des deux mois précédant la commande ;
que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... avait respecté l'article 8 de son contrat et a admis une expertise pour évaluer le solde des commissions indirectes qui resteraient dues à M. Y... sans avoir au préalable recherché comme l'y invitait la société Tecnigolf dans ses conclusions si M. Y... qui, au cours de la procédure avait caché une liste de clients visités et obtenu en conséquence le paiement des commissions correspondant aux visites établies était en droit de réclamer le paiement de commissions indirectes pour l'ensemble de la clientèle de son secteur pour laquelle il n'avait pas justifié de visite dans les deux mois précédant la commande a :
1 ) entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
alors que d'autre part, conformément à l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
que la cour d'appel qui a ordonné une mesure d'expertise pour vérifier que M. Y... a été rempli de ses droits mais qui n'a pas recherché si celui-ci, qui avait déjà perçu des commissions indirectes pour les commandes passées par certains clients de son secteur selon ses propres déclarations émises au cours de la procédure justifiait, notamment par la production des rapports de visites, avoir en réalité visité la totalité des clients de son secteur dans les deux mois précédant la commande a, en statuant ainsi, suppléé la carence de M. Y... dans l'administration de la preuve qui lui incombait et qu'il avait les moyens matériels d'apporter s'il avait établi des rapports de visites et a, en conséquence, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que ce moyen n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise ;
D'où il suit qu'aux termes de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne pouvant être frappée d'un pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, qui ne se rencontrent pas en l'espèce, le pourvoi en tant qu'il vise ce chef du dispositif est irrecevable en l'état ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Technigolf fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence ;
alors selon le moyen que la société Technigolf ayant fait valoir dans ses conclusions que M. Y... avait violé l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'effet de son contrat en représentant la marque Peter/X..., distribuée par elle jusqu'en août 1990 et que cette violation de la clause devait en toute hypothèse, avoir pour effet de diminuer le montant de l'indemnisation ;
que la cour d'appel ne pouvait, pour maintenir l'indemnisation arrêtée par les premiers juges, se borner à affirmer que M. Y... n'était pas tenu d'une obligation de non-concurrence lorsqu'il vendait les produits distribués par la société Browning sans apprécier l'incidence sur l'indemnisation de la représentation par M. Y... d'une marque que la société Technigolf avait cessé de distribuer ni rechercher si à la date à laquelle la société Technigolf avait constaté la violation de la clause, la société Browning distribuait déjà la marque Peter X... ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel :
1 ) n'a pas répondu aux conclusions qui lui étaient soumises en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu qu'en second lieu, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a estimé que M. Y... n'avait pas violé la clause de non-concurrence ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technigolf, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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