Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-44.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.181
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofrapain, rue A. Thomas à Besançon (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant Cidex 14, Torpes à Montferrand-le-Chateau (Doubs),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofrapain, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juin 1989) que Mme X... a été engagée, le 24 juin 1985, par la société Sofrapain, en qualité de comptable 1er échelon ; qu'à son retour de congé maternité, le 4 janvier 1988, elle a été affectée au service facturation ; qu'après avoir demandé à son employeur de revenir sur la décision d'affectation, ce qui a été refusé, elle a quitté l'entreprise soutenant que son contrat de travail avait été substantiellement modifié ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société Sofrapain faisait valoir en appel que les nouvelles attributions de Mme X..., qui incluaient à la fois la préparation des éléments de saisie de facturation des unités de la Région Est, le traitement des litiges clients, une mission de contrôle et de coordination consistant à créer et mettre à jour des fichiers articles et clients, la réalisation d'audits de facturation et le contrôle des retours de facturation, ainsi que les tâches complémentaires rendues nécessaires pour assurer la bonne marche du service, faisaient appel à sa qualification de comptable et que le rattachement hiérarchique différent résultant de la nouvelle affectation de Mme X... ne pouvait caractériser une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que Mme X..., qui était chargée du suivi de la trésorerie des succursales et de la clientèle sous le seul contrôle de la direction, avait été affectée à des
tâches subalternes sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique ; qu'en l'état de ces constatations, elle a souverainement décidé que le contrat avait été substantiellement modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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