Cour de cassation, 30 mars 1993. 90-17.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.945
Date de décision :
30 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Joëlle X..., épouse divorcée de M. Pierre Y...,
28/ M. Jean-Michel A...,
demeurant tous deux ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de :
18/ La société anonyme Idéal Construction 2000, dont le siège social était ... (Mayenne), actuellement en liquidation judiciaire, prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Di Z...,
28/ M. Di Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... au Mans (Sarthe), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Société anonyme financière de développement (SOFINDEV), pavillonneur, sous le nom commercial Idéal Construction 2000,
38/ M. Di Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... au Mans (Sarthe), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Idéal Kit,
48/ M. Pierre Y..., demeurant ... (Mayenne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X... et de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Di Z..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 1er juillet 1982, la Société financière de développement, dite SOFINDEV, exerçant sous l'enseigne Idéal Construction 2000 (société 2000), ayant pour objet la réalisation de pavillons d'habitation et dont Mme X..., épouse Y..., présidait le conseil d'administration, a conclu un contrat d'exclusivité avec l'époux de cette dernière, maître d'oeuvre en bâtiment ; que ce contrat, à durée indéterminée, prévoyait la faculté réciproque de résiliation moyennant un préavis d'une année et, en cas de résiliation de la part de la société 2000, sans faute grave de M. Y..., une indemnité d'un montant égal à celui d'une année d'honoraires ; que, le 18 août 1986, la société 2000 a mis fin au contrat avec effet au 18 août 1987, puis, en cours de préavis, le
23 septembre 1986, a dénoncé le contrat avec effet immédiat, pour "lacunes professionnelles" de M. Y... ; que, simultanément, Mme X... a abandonné progressivement l'exploitation de la société 2 000 pour se consacrer à celle de la société Idéal Kit, qu'elle avait créée le 8 août 1986 avec M. A... ; que la société 2000 a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 21 septembre 1988 ; que M. Y... a assigné la société 2000 et M. Di Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, la société Idéal Kit, Mme X... et M. A..., en paiement d'une somme de 1 789 367 francs à titre de dommages-intérêts pour privation de l'exercice de son activité pendant une année ; que le tribunal a "dit l'action intentée par M. Y... recevable en ce qu'elle fait constater la créance", en a fixé "son montant à la somme de 1 789 367 francs" et a condamné solidairement Mme X... et M. A... à réparer le préjudice, évalué à 250 000 francs, "résultant de leur volonté de réduire l'activité de la société 2000 pour la transférer à une autre société non liée contractuellement avec M. Y..." ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les griefs invoqués contre M. Y... dans la lettre de résiliation du 23 septembre 1986 ne sont pas établis et que M. Y... a subi un préjudice résultant directement du comportement fautif de Mme X... et de M. A..., dans la mesure où ceux-ci, en transférant l'activité de la société 2000 vers la société Idéal Kit en août 1986, l'ont délibéremment empêché d'exécuter son préavis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de Mme X... et de M. A..., qui faisaient valoir que M. Y... avait cessé son activité de maître d'oeuvre dès juin 1986 pour se consacrer à une entreprise de thalassothérapie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les défendeurs, envers Mme X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique