Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 mai 2001 et 2 septembre 2002) que Mme X..., alors âgée de six ans, a été victime en° 1953 d'un accident dont Gisèle Y... a été déclarée responsable ; que ce préjudice corporel a fait l'objet d'une indemnisation en 1961 ;
qu'invoquant une aggravation de son état, Mme X... a assigné Gisèle Y... en réparation du dommage consécutif à cette aggravation, en appelant en la cause la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ;
Attendu que les consorts Y... font grief aux arrêts de les avoir condamnés à indemniser le préjudice résultant de l'aggravation de l'état de Mme X..., alors, selon le moyen :
1 ) que l'aggravation du préjudice ne peut être indemnisée qu'autant qu'elle ne l'a pas déjà été dans l'indemnisation initiale ; qu'il est constant qu'une indemnisation était intervenue, à hauteur de 1 000 000 francs, en 1961 ; qu'en accordant à Mme X... une indemnisation au titre des souffrances endurées lors des interventions chirurgicales, dont trois avaient été pratiquées en 1961 sans rechercher si le préjudice lié à ces interventions n'avait pas déjà été indemnisé dans le cadre de l'indemnisation allouée à la victime la même année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) qu'il incombe à la victime qui demande un complément d'indemnisation de rapporter la preuve de ce que le préjudice dont elle réclame l'indemnisation n'a pas déjà été indemnisé ; qu'il incombait par conséquent à Mme X... d'établir que le préjudice lié aux interventions pratiquées en 1961 n'avait pas déjà été réparé par l'indemnité qui lui avait été versée la même année ; qu'à défaut d'établir l'antériorité de l'indemnisation aux interventions chirurgicales pratiquées en 1961, Mme X..., sur laquelle reposait le risque de la preuve, ne pouvait que succomber dans sa demande d'indemnisation au titre de ces interventions ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnisation de ce chef la cour d'appel a statué en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les opérations susvisées ont occasionné de nouvelles souffrances à l'intéressée, indépendantes bien évidemment de celles supportées par les brûlures lors de l'accident et déjà indemnisées ; qu'il résulte des deux rapports d'expertise Z... que la somme qui a pu être accordée à Mme X... au titre de l'incapacité permanente partielle avant 1961 n'a pu l'être que pour le déficit entraîné par les séquelles de la brûlure étendue au dos du pied ;
qu'avant l'opération du mois d'octobre 1965, il a été noté par le service du docteur A... : "pas de troubles à la marche" ; que l'expert note que cette marche s'est dégradée de façon notable après l'année 1965 et représente un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une aggravation de l'état de santé de Mme X..., depuis 1961 et l'a souverainement indemnisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
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