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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-19.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.788

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10181 F Pourvoi n° T 21-19.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 21-19.788 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [B], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 1], 3°/ à la société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Adresse 1]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à M. [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Monsieur [Y] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise par laquelle le Juge-commissaire avait dit irrecevable sa requête aux fins de réclamation contre l'état des créances de la Sci [Adresse 1] ; Alors, d'une part, qu'en déniant à Monsieur [Y] [Z] la qualité de tiers intéressé, au sens de ce texte, « puisqu'il est doublement créancier déclarant personnellement et au nom de sa mère décédée à laquelle il succède », cependant que le fait qu'il soit créancier déclarant, s'agissant de sa propre créance, ne lui ôtait pas cette qualité de tiers intéressé, relativement aux créances d'autres créanciers, pour lesquelles il ne pouvait pas former de recours contre la décision d'admission du juge-commissaire, la Cour d'appel a violé l'article R. 624-8 du code de commerce ; Alors, d'autre part, qu'en déniant à Monsieur [Y] [Z] la qualité de tiers intéressé, au sens de ce texte, en ce qu'il était créancier déclarant, « peu important à cet égard qu'il soit également associé non dirigeant… de la société débitrice », cependant que le fait qu'il soit créancier déclarant, s'agissant de sa propre créance, ne lui ôtait pas la qualité de tiers intéressé, tenant à ce qu'il était associé non dirigeant de la société débitrice, apte, en tant que tel, à présenter une réclamation contre l'état des créances, puisqu'il ne pouvait pas former de recours contre la décision du juge-commissaire admettant d'autres créances que la sienne, la Cour d'appel a violé l'article R. 624-8 du code de commerce ; Alors, enfin, qu'en déniant à Monsieur [Y] [Z] la qualité de tiers intéressé, au sens de ce texte, en ce qu'il était créancier déclarant, « peu important à cet égard qu'il soit également… caution solidaire de la société débitrice », cependant que le fait qu'il soit créancier déclarant, s'agissant de sa propre créance, ne lui ôtait pas la qualité de tiers intéressé, tenant à ce qu'il était caution solidaire de la Sci débitrice, apte, en tant que tel, à présenter une réclamation contre l'état des créances, puisqu'il ne pouvait pas former de recours contre la décision du juge-commissaire admettant d'autres créances que la sienne, la Cour d'appel a violé l'article R. 624-8 du code de commerce.

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