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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-85.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.300

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé partiellement l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 139 à 143, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a imposé à Yves X... de fournir un cautionnement, en vingt versements de 50 000 francs chaque mois, de 1 million de francs ; "aux motifs que, compte tenu du préjudice allégué, le principe d'un cautionnement est parfaitement justifié; que son montant paraît correspondre aux possibilités de l'intéressé, qui est mal fondé à faire état de la vacuité de son patrimoine et à se plaindre de sa situation financière difficile dès lors que ses revenus fiscalement déclarés s'élevaient à plus de 1 million de francs en 1995 et à plus de 800 000 francs, en 1996 ; "alors, d'une part, que, selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois la représentation de la personne mise en examen et la réparation des dommages causés par l'infraction ainsi que le paiement des amendes; qu'en justifiant, en l'espèce, l'obligation de fournir un cautionnement uniquement par "le préjudice allégué" sans constater que la personne mise en examen n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources actuelles de l'intéressé; qu'en se référant, en l'espèce, uniquement aux ressources dont avait disposé l'intéressé en 1995 et 1996, bien que celui-ci ait fait valoir qu'à la suite des faits pour lesquels il était mis en examen, il avait été licencié et avait fait l'objet de redressements fiscaux - de sorte qu'il ne disposerait que d'une allocation mensuelle versée par les ASSEDIC d'environ 25 000 francs, dont une partie devait être saisie par l'administration fiscale -, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X... a été mis en examen pour avoir détourné des fonds au préjudice du Syndicat National des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés, dont il était directeur général ; Attendu que, pour confirmer le montant du cautionnement fixé à 1 000 000 de francs par le juge d'instruction lors de la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé, la chambre d'accusation retient qu'il aurait détourné 1 700 000 francs, en 1991 et en 1992, et que ses revenus ont atteint la somme de 1 000 000 de francs en 1995 et de 800 000 francs en 1996 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui pouvait prendre en considération le montant du préjudice à garantir, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, d'une part, l'obligation faite à la personne mise en examen de fournir un cautionnement implique que les garanties de sa représentation sont jugées insuffisantes ; Que, d'autre part, les ressources de la personne mise en examen s'entendent, non seulement de ses gains, revenus et salaires au jour du placement sous contrôle judiciaire, mais aussi de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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