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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-13.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.718

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2007), rendu en matière de référé, que, par acte du 18 juillet 2006, la société Lucie, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Luca, a fait délivrer à cette dernière un commandement d'avoir, notamment, à justifier de la souscription d'une police d'assurance pour les locaux loués, puis l'a assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; que la société Luca ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 janvier 2007, M. X..., désigné en qualité de représentant des créanciers de cette société, est intervenue volontairement aux débats ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Luca, qui avait pour obligation de justifier de la souscription d'une assurance dès la première réquisition de son bailleur, n'avait pas respecté cet engagement dans le mois du commandement et ayant retenu que, même si cette société rapportait la preuve a posteriori que les locaux étaient couverts par une assurance durant le mois qui avait suivi la délivrance du commandement, la clause résolutoire avait valablement joué et que les contestations soulevées par la société Luca n'étaient pas sérieuses, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Luca et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de provision formulée par la société Luca à valoir sur une créance de dommages et intérêts pour comportement abusif et déloyal de la société Lucie, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande de la société à responsabilité limitée Luca tendant à voir condamner la SCI Lucie à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation contractuelle d'encaisser les chèques de loyers, n'était pas virtuellement comprise dans celles soumises au tribunal ou n'en était pas la conséquence ou le complément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la demande reconventionnelle de la SARL Luca tendant à voir condamner la SCI Lucie à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle d'encaisser les loyers, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société Luca et M. X..., ès qualités, n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Lucie invoquant l'irrecevabilité de la demande présentée pour la première fois en cause d'appel par la société Luca, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Luca et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Luca et de M. X..., ès qualités ; les condamne, ensemble, à payer à la société Lucie la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Luca et M. X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail en date du 23 janvier 2006, ordonné l'expulsion de la SARL Luca et fixé à la somme de 2.552,26 euros la provision à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 août 2006 ; AUX MOTIFS QUE la SARL Luca occupe le local commercial litigieux depuis un bail en date du 23 janvier 2006, prévoyant une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un terme de loyer à son échéance ou en cas d'inexécution d'une des conditions du bail « qui sont toutes de rigueur », et ce, un mois après un commandement d'exécuter demeuré infructueux ; que le contrat prévoit à ce sujet que le preneur à bail doit non seulement régler les loyers contractuellement fixés, mais également s'assurer contre tous risques quelconques auprès d'une compagnie d'assurances durant toute la durée du bail et justifier de son acquit à chaque réquisition du bailleur, le tout à peine de résiliation de plein droit du contrat ; que la SCI Lucie a réclamé à la SARL Luca le paiement des loyers et la justification de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques locatifs par courrier recommandé en date du 9 août 2006 ; que par commandement délivré le 18 juillet 2006, il a mis en demeure le preneur d'avoir à payer la somme de 13.944,92 euros et à lui justifier de la souscription d'une assurance, dans le délai d'un mois, cet exploit visant expressément les termes de la clause résolutoire insérée dans le bail ; que copie de cet acte a été remise en l'étude de l'huissier instrumentaire, M. Y..., gérant, et Mme Z..., gérante, ayant refusé de recevoir l'acte ; que la SARL Luca n'a pas exécuté les causes du commandement dans le délai contractuellement prévu ; qu'elle n'a produit que deux attestations d'assurance de la Cie AXA en date du 22 octobre 2007 certifiant que la société est titulaire d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs pour la période allant du 1er mai 2007 au 1er mai 2008, et l'autre datée du 26 octobre 2007 confirmant la souscription d'une assurance pour la période allant du 10 mai 2006 au 1er mai 2007 ; que si la SCI Lucie ne peut plus solliciter le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers par application de l'article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, du fait du prononcé du redressement judiciaire de la société antérieurement à toute décision passée en force de chose jugée constatant la résiliation du bail, elle est encore recevable à réclamer que soit constaté le jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques locatifs ; que la société Luca, qui avait pour obligation contractuelle de justifier de la souscription d'une assurance dès la première réquisition de son bailleur, n'a pas respecté cet engagement dans le mois du commandement ; que par ailleurs, elle n'a pas produit la police d'assurance établissant la date de souscription de cette garantie ; que dans ces conditions, même si elle rapporte la preuve a posteriori que les locaux loués étaient couverts par une assurance durant le mois qui a suivi la délivrance du commandement, la clause résolutoire a valablement joué et le juge se doit de constater la résolution du bail, les contestations soulevées par la SARL Luca n'étant pas sérieuses ; ALORS QUE la résiliation du bail ne peut être prononcée malgré l'inexécution par le preneur de ses obligations, s'il est établi que le bailleur a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi ; que dans ses conclusions d'appel, la SARL Luca faisait valoir que, dans une lettre du 16 avril 2007 adressée à Me X..., ès qualités, la SCI Lucie avait indiqué que sa locataire n'avait pas été assurée entre le 23 janvier 2006 et le 30 avril 2006, ce dont il résultait nécessairement qu'elle savait, à la date de la délivrance du commandement, que la SARL Luca était régulièrement assurée depuis le mois de mai 2006 ; qu'en outre, la cour d'appel a expressément relevé que les locaux loués étaient couverts par une assurance depuis le 10 mai 2006 ; qu'en omettant de rechercher comme elle y avait été invitée, si la clause résolutoire visée au commandement du 18 juillet 2006 n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la SCI Lucie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 145-41 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de provision formulée par la SARL Luca à valoir sur une créance de dommages et intérêts pour comportement abusif et déloyal de la SCI Lucie ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que la société Lucie soulève l'irrecevabilité de la demande en invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, cette prétention n'ayant pas été présentée en première instance et n'étant pas justifiée par la survenance ou la révélation d'un fait nouveau ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande de la SARL Luca tendant à voir condamner la SCI Lucie à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation contractuelle d'encaisser les chèques de loyers, n'était pas virtuellement comprise dans celles soumises au tribunal ou n'en était pas la conséquence ou le complément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de rechercher si la demande reconventionnelle de la SARL Luca tendant à voir condamner la SCI Lucie à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle d'encaisser les chèques de loyers, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-24 | Jurisprudence Berlioz