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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-40.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.081

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant 25210 Les Fontenelles, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Isamaïl X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant avoir été employé plusieurs mois par M. Y... en qualité de polisseur et avoir été contraint de quitter son emploi faute d'avoir perçu les salaires qui lui étaient dus, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de salaires pour la période du 15 janvier au 30 juin 1990, la cour d'appel a énoncé d'une part, que celui-ci ne rapportait pas la preuve des versements en espèces qu'il prétendait avoir effectués pour les mois de janvier, février et mars, et, d'autre part, qu'il "semblerait" que les sommes versées par chèques en avril, mai et juin correspondent au remboursement partiel d'un prêt, ce que corroborerait le fait que les salaires avaient été comptabilisés à tort par l'employeur sous la rubrique 108000 du plan comptable alors qu'ils auraient dû l'être sous la rubrique 512060; Attendu cependant qu'il appartient au salarié qui détient des fiches de paie faisant apparaître le paiement d'un salaire, de détruire par la preuve contraire la présomption qui en résulte; Qu'ayant constaté que le salarié détenait des bulletins de salaires, la cour d'appel qui, en ce qui concerne les mois de janvier, février et mars 1990 n'a relevé aucun élément de preuve susceptible de détruire la présomption de paiement, et en ce qui concerne les mois d'avril, mai et juin, a justifié sa décision par des motifs hypothétiques ou inopérants, a violé les textes susvisés; Sur le second moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en ne payant pas les salaires, l'employeur avait rendu impossible la poursuite des relations de travail; Attendu cependant que la cassation de la disposition de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement de salaires entraîne la cassation de la disposition assimilant la rupture à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz