Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1122 F-D
Pourvoi n° Z 15-11.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [V] [N], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],
4°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 3],
5°/ Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société des Cimes du Mercantour, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 6],
3°/ à la commune de [Localité 5], prise en la personne de son maire, domicilié [Adresse 7],
4°/ au syndicat mixte des stations du Mercantour, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que les consorts [N], venant aux droits de M. [G] [N], et M. [H] [N] sont propriétaires d'une parcelle [Cadastre 5] ; que cette parcelle était comprise dans un acte de partage du 23 août 1955 plaçant dans le lot de M. [G] [N] « la portion nord de la parcelle », et dans celui de M. [H] [N] « le surplus, soit trois journées et demie de fauchage » ; que, par deux conventions conclues le 3 septembre 1979 avec respectivement MM. [H] et [G] [N], l'office du tourisme de la commune de [Localité 5] (la commune), aux droits duquel est venu le syndicat mixte des stations du Mercantour (le syndicat) s'est engagé à verser une redevance annuelle pour l'occupation d'une partie des terrains de leurs cocontractants, l'abattage d'arbres et la démolition d'un hangar, en vue de la réalisation d'une piste de ski ; que les sommes prévues à ce titre dans les conventions devaient faire l'objet d'un ajustement à la fin des travaux pour tenir compte de l'emprise effective et du nombre d'arbres abattus ; que, se plaignant d'une extension de l'emprise, de l'abattage d'un nombre important d'arbres et du non-paiement de l'indemnité contractuellement prévue depuis juillet 2001, les consorts [N] ont assigné la commune et la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour ; que le syndicat et M. [H] [N] sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 883 du code civil ;
Attendu que, pour cantonner à une certaine somme l'indemnisation due aux consorts [N] par le syndicat, l'arrêt retient que
l'acte du 23 août 1955, laisse la parcelle indivise entre MM. [H] et [G] [N] et que rien ne permet d'établir que celle-ci aurait été divisée en deux parties distinctes ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'acte du 25 août 1955 était un acte de partage, et alors qu'un arrêt irrévocable du 14 septembre 2014, produit aux débats, avait reconnu à M. [H] [N] la propriété de la moitié sud de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les autres demandes en dommages-intérêts des consorts [N], l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'expertise que d'autres parcelles aient été concernées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts [N] qui demandaient la réparation d'un préjudice moral subi du fait des agissements de la commune de [Localité 5] dans l'exécution des conventions de 1979, la cour d ‘appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a cantonné la condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer aux consorts [N] une certaine somme au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire et à rejeté leurs autres demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour, la commune de [Localité 5] et M. [H] [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour, la commune de [Localité 5] et M. [H] [N] à payer aux consorts [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR cantonné l'indemnisation due à l'hoirie [N] par le syndicat mixte des stations du Mercantour à la somme de 2.768,04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire pour la moitié de la parcelle [Cadastre 5], devenue [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 7] lieudit [Localité 3], à [Localité 5], après avoir condamné le syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à [H] [N] la somme de 2.768,04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle [Cadastre 5], devenue [Cadastre 8] lieudit [Localité 3], ajoutant [Cadastre 1] et [Cadastre 7] ;
AUX MOTIFS QUE deux conventions sous seing privé ont été passées le même jour, 3 septembre 1979, entre d'une part l'Office du tourisme d'[Localité 1] – [Localité 5], c'est-à-dire la commune de [Localité 5] représentée par son maire, et d'autre part, pour l'une M. [H] [F] [N] et, pour l'autre, M. [G] [N] et Mme veuve [N] [B] ; que ces deux conventions étaient libellées de la façon suivante : « En contrepartie des travaux de modification du sol ou de coupes de forêts sur les parcelles désignées ci-dessus, l'Office du tourisme d'[Localité 1] [Localité 5] versera à titre d'indemnité annuelle à terme échu les sommes fixées suivant le barème ci-dessous : indemnisations annuelles sur la valeur du ticket au 31.12.72… modification du terrain indemnisation annuelle pendant 5 ans… le m²… 0,25 fr. au 31.12.72… 0,37 fr. au 31.12.78 création de piste de ski nouvelle en forêt, indemnisation annuelle le m²… 0,10 fr. au 31.12.72… 1,146 fr. au 31.12.78… 14,60 fr. au 31.12.78 les arbres abattus restent à la disposition des propriétaires… » ; que la convention avec M. [H] [N] le vise comme propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 3] ; que la convention avec M. [G] [N] et Mme veuve [B] [N] les visent comme propriétaires de la parcelle [Cadastre 5], sans autre précision, sur le document difficilement lisible produit par les parties ; qu'ensuite chaque convention contenait une estimation des indemnisations ; que, pour ce qui est de la convention avec M. [G] [N] et Mme veuve [B] [N] création de piste de ski nouvelle en forêt 4.000 m² à 0,10 fr. 400 fr par an, arbres abattus 24 à 0,10 fr. 240 fr. d'indemnité fixe, enlèvement des pièces de bois provenant d'une ancienne grange 2.100 fr. fixe… ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour vient aux droits de l'office du tourisme d'[Localité 1] [Localité 5] le syndicat mixte des stations du Mercantour ; que ces conventions ont justifié le paiement année après années par ces organismes d'indemnités aux propriétaires fonciers des sols sur lesquels s'étendait une partie de la station de sports d'hiver d'[Localité 1], en l'occurrence le sol de la parcelle qui était cadastrée [Cadastre 5] ; qu'il ressort du procès-verbal du cadastre du 21 décembre 1995 que la parcelle [Cadastre 5] de 3 hectares est devenue la parcelles [Cadastre 8] de 2 ha 97 a 72 ca, [Cadastre 1] de 1a 75 ca et [Cadastre 7] de 53 ca ; que l'acte de partage produit, du 23 août 1955, précise que la portion Nord de la parcelle [Cadastre 5] soit est attribuée à M. [G] [N] et que le surplus, soit « trois journées et demi de fauchage », est attribué à M. [H] [N] ; que cet acte laisse en conséquence la parcelle indivise entre M. [G] [N] et M. [H] [N] ; que les ayants-droits de feu [G] [N] sont M. [Y] [N], Mme [V] [N] épouse [T], Mme [O] [R] veuve [N], M. [M] [N] et M. [P] [N] ; que ceux-ci sont bien recevables à agir au titre des droits de leur auteur commun M. [G] [N] ; que rien ne permet d'établir que la parcelle indivise cadastrée [Cadastre 5], devenue les parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 8], indivises entre M. [H] [N] et M. [G] [N], puis les ayants-droits de celui-ci, aurait été divisée en deux parties distinctes avec division cadastrale ; que les conventions du 3 septembre 1979 semblent différencier les deux parties du terrain puisque l'une vise 30 arbres abattus, l'autre 24 arbres abattus ; que, pour l'essentiel, en ce qui concerne les indemnités annuelles, celles-ci sont identiques ; que compte tenu de l'indivision, les sommes versées par les personnes morales aux droits de l'office du tourisme d'[Localité 1] [Localité 5], qui ont été versées pour l'ensemble des deux parties indivises de la parcelle [Cadastre 5] devenue [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 8] concernent pour moitié M. [H] [N] et pour moitié les ayants-droit de feu [G] [N] ; que des sommes correspondant aux parcelles comprises dans les conventions ont été versées jusqu'à 2001 ; que M. [H] [N] ne peut, au motif qu'il n'aurait prétendument pas reçu ces sommes, demander aux actuels ayants-droits de feu [N], selon l'état des successions à ce jour, de lui verser la moitié de ce qu'ils auraient reçu ; que sa demande de condamnation doit être dirigée contre des personnes précises, sachant que les ayants-droit de feu [G] [N] n'étaient pas les mêmes en 1982, ni en 2005, ni en 2011 ; que les ayants de feu [G] [N] à ce jour ne peuvent être condamnés à lui payer des sommes imprécises ; que la condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M. [H] [N] la somme de 2.768,04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle [Cadastre 5], devenue [Cadastre 8] du [Localité 3], dont il est propriétaire et à lui les indemnités annuelles dues depuis 2001 en application des conventions du 3 septembre 1979, n'est pas contestée par la commune de [Localité 5], la SEM des Cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour sera confirmée ; qu'en conséquence, les ayants-droits de feu [G] [N], coïndivisaires de l'autre moitié de ce terrain doivent recevoir la même somme soi 2.768,04 € ;
1) ALORS QUE l'acte juridique constatant le partage amiable de l'indivision est un acte consensuel et déclaratif qui transfère rétroactivement à chacun des copartageants la propriété privative des biens et la titularité exclusive des droits qui sont placés dans son lot ; qu'en retenant que l'acte authentique de partage du 23 août 1955, qui a respectivement attribué la propriété de la portion Nord de la parcelle [Cadastre 5] à [G] [N] et la portion Sud à [H] [N] pour une contenance de trois journées et demie de fauchage, a laissé cette parcelle indivise de sorte qu'il y avait lieu de partager pour moitié entre ce dernier et l'hoirie [G] [N] le montant des indemnités arrêtées par l'expert judiciaire au profit de l'hoirie, la cour d'appel a violé les articles 883 et 835 du code civil ;
2) ALORS QUE l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, s'impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; que dans son arrêt irrévocable du 14 septembre 2010 régulièrement produit aux débats, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement jugé que l'acte authentique de partage du 23 août 1955 avait attribué la pleine propriété de la partie Sud de la parcelle à [H] [N] pour une superficie de 13.510 m² et le surplus au Nord à [G] [N] et que les parties devaient établir un état descriptif en ce sens ; qu'en retenant que l'acte authentique de partage du 23 août 1955 a laissé la parcelle [Cadastre 5] indivise, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 14 septembre 2010, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les consorts [N] faisaient valoir qu'un plan de bornage, établi contradictoirement par les géomètres experts de chacune des parties le 15 juin 2012, permettait de fixer précisément les droits à indemnisation respectifs de l'hoirie [N] et de [H] [N] en délimitant leur propriété sur l'ancienne parcelle [Cadastre 5] (concl. p. 8 in fine et p. 9) ; qu'à l'appui de leurs prétentions, ils versaient aux débats ce plan de partage (pièce n°30) ; que pour refuser de procéder à une évaluation concrète du préjudice subi personnellement par l'hoirie [N] du fait de l'excédent d'emprise de servitude sur son fonds et dire qu'il y avait lieu de partager pour moitié entre [H] [N] et l'hoirie [G] [N] le montant des indemnités arrêtées par l'expert judiciaire, la cour d'appel a considéré que rien ne permet d'établir que la parcelle [Cadastre 5] aurait été divisée en deux parties distinctes ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le plan de partage du 15 juin 2012, régulièrement versé aux débats par les consorts [N] et dont ils se prévalaient à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel des parties et en particulier de celles de [H] [N] que les deux conventions du 3 septembre 1979 avaient fait l'objet d'une exécution distincte de la part de l'autorité administrative qui avait directement versé à [H] [N], jusqu'en 2001, les indemnités prévues en exécution de sa propre convention de servitude ; que dès lors en affirmant que les indemnités annuelles dues pour l'emprise de servitude avaient été versées conjointement pour les deux parties de la parcelle [Cadastre 5] de sorte qu'il y avait lieu de partager pour moitié entre [H] [N] et l'hoirie [N] les indemnités évaluées par l'expert [E], quand il résultait clairement des écritures de [H] [N] que les deux conventions du 3 septembre 1979 avaient fait l'objet d'une exécution distincte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR cantonné l'indemnisation due à l'hoirie [N] par le syndicat mixte des stations du Mercantour à la somme de 2.768,04 € et débouté M. [P] [N], M. [Y] [N], Mme [V] [N] épouse [T], Mme [O] [N] et M. [M] [N] de leurs autres demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE deux conventions sous seing privé ont été passées le même jour, 3 septembre 1979, entre d'une part l'Office du tourisme d'[Localité 1] – [Localité 5], c'est-à-dire la commune de [Localité 5] représentée par son maire, et d'autre part, pour l'une M. [H] [F] [N] et, pour l'autre, M. [G] [N] et Mme veuve [N] [B] ; que ces deux conventions étaient libellées de la façon suivante : « En contrepartie des travaux de modification du sol ou de coupes de forêts sur les parcelles désignées ci-dessus, l'Office du tourisme d'[Localité 1] [Localité 5] versera à titre d'indemnité annuelle à terme échu les sommes fixées suivant le barème ci-dessous : indemnisations annuelles sur la valeur du ticket au 31.12.72… modification du terrain indemnisation annuelle pendant 5 ans… le m²… 0,25 fr. au 31.12.72… 0,37 fr. au 31.12.78 création de piste de ski nouvelle en forêt, indemnisation annuelle le m²… 0,10 fr. au 31.12.72… 1,146 fr. au 31.12.78… 14,60 fr. au 31.12.78 les arbres abattus restent à la disposition des propriétaires… » ; que la convention avec M. [H] [N] le vise comme propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 3] ; que la convention avec M. [G] [N] et Mme veuve [B] [N] les visent comme propriétaires de la parcelle [Cadastre 5], sans autre précision, sur le document difficilement lisible produit par les parties ; qu'ensuite chaque convention contenait une estimation des indemnisations ; que, pour ce qui est de la convention avec M. [G] [N] et Mme veuve [B] [N] création de piste de ski nouvelle en forêt 4.000 m² à 0,10 fr. 400 fr par an, arbres abattus 24 à 0,10 fr. 240 fr. d'indemnité fixe, enlèvement des pièces de bois provenant d'une ancienne grange 2.100 fr. fixe… ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour vient aux droits de l'office du tourisme d'[Localité 1] [Localité 5] le syndicat mixte des stations du Mercantour ; que ces conventions ont justifié le paiement année après années par ces organismes d'indemnités aux propriétaires fonciers des sols sur lesquels s'étendait une partie de la station de sports d'hiver d'[Localité 1], en l'occurrence le sol de la parcelle qui était cadastrée [Cadastre 5] ; qu'il ressort du procès-verbal du cadastre du 21 décembre 1995 que la parcelle [Cadastre 5] de 3 hectares est devenue la parcelles [Cadastre 8] de 2 ha 97 a 72 ca, [Cadastre 1] de 1a 75 ca et [Cadastre 7] de 53 ca ; que l'acte de partage produit, du 23 août 1955, précise que la portion Nord de la parcelle [Cadastre 5] soit est attribuée à M. [G] [N] et que le surplus, soit « trois journées et demi de fauchage », est attribué à M. [H] [N] ; que cet acte laisse en conséquence la parcelle indivise entre M. [G] [N] et M. [H] [N] ; que les ayants-droits de feu [G] [N] sont M. [Y] [N], Mme [V] [N] épouse [T], Mme [O] [R] veuve [N], M. [M] [N] et M. [P] [N] ; que ceux-ci sont bien recevables à agir au titre des droits de leur auteur commun M. [G] [N] ; que rien ne permet d'établir que la parcelle indivise cadastrée [Cadastre 5], devenue les parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 8], indivises entre M. [H] [N] et M. [G] [N], puis les ayants-droits de celui-ci, aurait été divisée en deux parties distinctes avec division cadastrale ; que les conventions du 3 septembre 1979 semblent différencier les deux parties du terrain puisque l'une vise 30 arbres abattus, l'autre 24 arbres abattus ; que, pour l'essentiel, en ce qui concerne les indemnités annuelles, celles-ci sont identiques ; que compte tenu de l'indivision, les sommes versées par les personnes morales aux droits de l'office du tourisme d'[Localité 1] [Localité 5], qui ont été versées pour l'ensemble des deux parties indivises de la parcelle [Cadastre 5] devenue [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 8] concernent pour moitié M. [H] [N] et pour moitié les ayants-droit de feu [G] [N] ; que des sommes correspondant aux parcelles comprises dans les conventions ont été versées jusqu'à 2001 ; que M. [H] [N] ne peut, au motif qu'il n'aurait prétendument pas reçu ces sommes, demander aux actuels ayants-droits de feu [N], selon l'état des successions à ce jour, de lui verser la moitié de ce qu'ils auraient reçu ; que sa demande de condamnation doit être dirigée contre des personnes précises, sachant que les ayants-droit de feu [G] [N] n'étaient pas les mêmes en 1982, ni en 2005, ni en 2011 ; que les ayants de feu [G] [N] à ce jour ne peuvent être condamnés à lui payer des sommes imprécises ; que la condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M. [H] [N] la somme de 2.768,04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle [Cadastre 5], devenue [Cadastre 8] du [Localité 3], dont il est propriétaire et à lui les indemnités annuelles dues depuis 2001 en application des conventions du 3 septembre 1979, n'est pas contestée par la commune de [Localité 5], la SEM des Cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour sera confirmée ; qu'en conséquence, les ayants-droits de feu [G] [N], coïndivisaires de l'autre moitié de ce terrain doivent recevoir la même somme soi 2.768,04 € ; que les ayants droits de feu [G] [N] demandent la condamnation de la commune de [Localité 5], de la SEM des Cimes du Mercantour et du syndicat mixte des stations du Mercantour à leur payer des sommes relatives à des parcelles autres que celles comprises dans la convention de 1979 ; que l'attestation immobilière produite fait état, outre la parcelle susvisée et pour ce qui est de la zone de [Localité 5] de : la parcelle [Localité 6] Sud [Cadastre 2] de 75 ca, [Cadastre 3] de 63 a 10 ca, de la parcelle [Localité 2] [Cadastre 4] de 5 a 42 ca, de la parcelle [Cadastre 6] [Localité 4] Sud de 35 a 70 ca ; qu'il ne résulte pas de l'expertise que ces parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ni [Cadastre 6] aient été concernées ; que le litige se circonscrit aux parcelles concernées par la convention ; qu'à cet égard, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les sommes susvisées, alors que les éléments relevés par l'expertise ne permettent pas d'aller au-delà ;
ALORS QUE la responsabilité civile a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur n'était pas intervenu, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que dans leurs écritures d'appel (p. 13), les consorts [N] faisaient valoir qu'il y avait lieu de distinguer les indemnités dues au titre des années 1979 et 2001 pour l'excédent d'emprise, seules évaluées par l'expert, de celles dues postérieurement à 2001, date à laquelle l'autorité administrative avait purement et simplement cessé de verser l'indemnité contractuelle prévue pour l'emprise de servitude ; qu'en conséquence, ils sollicitaient le versement des indemnités dues au titre de l'emprise de servitude à compter de 2001 ; que la cour d'appel a expressément constaté que les sommes correspondant aux parcelles comprises dans les conventions n'avaient été versées que jusqu'à 2001 ; qu'en cantonnant l'indemnisation due à l'hoirie [N] à la somme de 2.768,04 € sans s'expliquer sur l'arrêt du versement des indemnités contractuelles à compter de 2001, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] [N], M. [Y] [N], Mme [V] [N] épouse [T], Mme [O] [N] et M. [M] [N] de leurs autres demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE deux conventions sous seing privé ont été passées le même jour, 3 septembre 1979, entre d'une part l'Office du tourisme d'[Localité 1] – [Localité 5], c'est-à-dire la commune de [Localité 5] représentée par son maire, et d'autre part, pour l'une M. [H] [F] [N] et, pour l'autre, M. [G] [N] et Mme veuve [N] [B] ; que ces deux conventions étaient libellées de la façon suivante : « En contrepartie des travaux de modification du sol ou de coupes de forêts sur les parcelles désignées ci-dessus, l'Office du tourisme d'[Localité 1] [Localité 5] versera à titre d'indemnité annuelle à terme échu les sommes fixées suivant le barème ci-dessous : indemnisations annuelles sur la valeur du ticket au 31.12.72… modification du terrain indemnisation annuelle pendant 5 ans… le m²… 0,25 fr. au 31.12.72… 0,37 fr. au 31.12.78 création de piste de ski nouvelle en forêt, indemnisation annuelle le m²… 0,10 fr. au 31.12.72… 1,146 fr. au 31.12.78… 14,60 fr. au 31.12.78 les arbres abattus restent à la disposition des propriétaires… » ; que la convention avec M. [H] [N] le vise comme propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 3] ; que la convention avec M. [G] [N] et Mme veuve [B] [N] les visent comme propriétaires de la parcelle [Cadastre 5], sans autre précision, sur le document difficilement lisible produit par les parties ; qu'ensuite chaque convention contenait une estimation des indemnisations ; que, pour ce qui est de la convention avec M. [G] [N] et Mme veuve [B] [N] création de piste de ski nouvelle en forêt 4.000 m² à 0,10 fr. 400 fr par an, arbres abattus 24 à 0,10 fr. 240 fr. d'indemnité fixe, enlèvement des pièces de bois provenant d'une ancienne grange 2.100 fr. fixe… ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour vient aux droits de l'office du tourisme d'[Localité 1] [Localité 5] le syndicat mixte des stations du Mercantour ; que ces conventions ont justifié le paiement année après années par ces organismes d'indemnités aux propriétaires fonciers des sols sur lesquels s'étendait une partie de la station de sports d'hiver d'[Localité 1], en l'occurrence le sol de la parcelle qui était cadastrée [Cadastre 5] ; qu'il ressort du procès-verbal du cadastre du 21 décembre 1995 que la parcelle [Cadastre 5] de 3 hectares est devenue la parcelles [Cadastre 8] de 2 ha 97 a 72 ca, [Cadastre 1] de 1a 75 ca et [Cadastre 7] de 53 ca ; que l'acte de partage produit, du 23 août 1955, précise que la portion Nord de la parcelle [Cadastre 5] soit est attribuée à M. [G] [N] et que le surplus, soit « trois journées et demi de fauchage », est attribué à M. [H] [N] ; que cet acte laisse en conséquence la parcelle indivise entre M. [G] [N] et M. [H] [N] ; que les ayants-droits de feu [G] [N] sont M. [Y] [N], Mme [V] [N] épouse [T], Mme [O] [R] veuve [N], M. [M] [N] et M. [P] [N] ; que ceux-ci sont bien recevables à agir au titre des droits de leur auteur commun M. [G] [N] ; que rien ne permet d'établir que la parcelle indivise cadastrée [Cadastre 5], devenue les parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 8], indivises entre M. [H] [N] et M. [G] [N], puis les ayants-droits de celui-ci, aurait été divisée en deux parties distinctes avec division cadastrale ; que les conventions du 3 septembre 1979 semblent différencier les deux parties du terrain puisque l'une vise 30 arbres abattus, l'autre 24 arbres abattus ; que, pour l'essentiel, en ce qui concerne les indemnités annuelles, celles-ci sont identiques ; que compte tenu de l'indivision, les sommes versées par les personnes morales aux droits de l'office du tourisme d'[Localité 1] [Localité 5], qui ont été versées pour l'ensemble des deux parties indivises de la parcelle [Cadastre 5] devenue [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 8] concernent pour moitié M. [H] [N] et pour moitié les ayants-droit de feu [G] [N] ; que des sommes correspondant aux parcelles comprises dans les conventions ont été versées jusqu'à 2001 ; que M. [H] [N] ne peut, au motif qu'il n'aurait prétendument pas reçu ces sommes, demander aux actuels ayants-droits de feu [N], selon l'état des successions à ce jour, de lui verser la moitié de ce qu'ils auraient reçu ; que sa demande de condamnation doit être dirigée contre des personnes précises, sachant que les ayants-droit de feu [G] [N] n'étaient pas les mêmes en 1982, ni en 2005, ni en 2011 ; que les ayants de feu [G] [N] à ce jour ne peuvent être condamnés à lui payer des sommes imprécises ; que la condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer à M. [H] [N] la somme de 2.768,04 € au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire, pour la moitié de la parcelle [Cadastre 5], devenue [Cadastre 8] du [Localité 3], dont il est propriétaire et à lui les indemnités annuelles dues depuis 2001 en application des conventions du 3 septembre 1979, n'est pas contestée par la commune de [Localité 5], la SEM des Cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour sera confirmée ; qu'en conséquence, les ayants-droits de feu [G] [N], coïndivisaires de l'autre moitié de ce terrain doivent recevoir la même somme soi 2.768,04 € ; que les ayants droits de feu [G] [N] demandent la condamnation de la commune de [Localité 5], de la SEM des Cimes du Mercantour et du syndicat mixte des stations du Mercantour à leur payer des sommes relatives à des parcelles autres que celles comprises dans la convention de 1979 ; que l'attestation immobilière produite fait état, outre la parcelle susvisée et pour ce qui est de la zone de [Localité 5] de : la parcelle [Localité 6] Sud [Cadastre 2] de 75 ca, [Cadastre 3] de 63 a 10 ca, de la parcelle [Localité 2] [Cadastre 4] de 5 a 42 ca, de la parcelle [Cadastre 6] [Localité 4] Sud de 35 a 70 ca ; qu'il ne résulte pas de l'expertise que ces parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ni [Cadastre 6] aient été concernées ; que le litige se circonscrit aux parcelles concernées par la convention ; qu'à cet égard, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les sommes susvisées, alors que les éléments relevés par l'expertise ne permettent pas d'aller au-delà ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts [N] sollicitaient le versement d'une somme de 60.000 € en réparation du préjudice moral qu'ils avaient subis du fait des agissements fautifs de la commune de [Localité 5] qui avait unilatéralement doublé l'emprise prévue à la convention de servitude du 3 septembre 1979, refusé de faire procéder à un relevé établissant l'emprise réelle des pistes ainsi qu'elle y était tenue, cessé tout versement de l'indemnité à compter de 2001 et tenté de s'approprier indument la parcelle [Cadastre 1] leur appartenant (concl. p. 14) ; qu'en refusant aux consorts [N] toute indemnité au titre de leur préjudice moral sans répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.