Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-82.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.830
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Alain,
- LE SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES DE LA REGION CAENNAISE , parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1997, qui a déclaré leurs constitutions de partie civile irrecevables, après avoir relaxé Joseph X... et Joël A... du chef de discrimination syndicale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3, L. 482 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joseph X... et Joël A... des fins de la poursuite du chef de la discrimination syndicale poursuivie constituée par la prise en considération des activités syndicales d'un délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, Alain Z..., dans son évaluation professionnelle, et a déclaré Alain Z... et le syndicat CFDT des travailleurs des industries métallurgiques et minières de la région caennaise irrecevables en leurs constitutions de partie civile ;
"aux motifs que le délit de discrimination syndicale suppose, pour sa réalisation, que l'appartenance à l'activité syndicale du salarié ait été prise en considération pour arrêter à son égard des décisions défavorables notamment quant à l'évolution de sa carrière ;
qu'en l'espèce, Joseph X..., directeur du service du personnel, n'est pas le rédacteur des notices d'évaluation;
qu'il n'a pas été consulté pour leur élaboration;
qu'informé par l'inspecteur du travail des mentions relatives à l'activité syndicale de Joseph Z..., il a donné par note de service les instructions nécessaires pour qu'il ne soit plus fait référence à l'avenir à ces activités dans les notices d'évaluation;
que Joël A..., chef d'équipe, ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel quant à la notation et à l'évolution de la carrière professionnelle des ouvriers placés sous sa responsabilité;
qu'il a un simple pouvoir de proposition, la décision finale à ces deux égards relevant du chef du département "montage gamme haute" dont il dépend et, en dernier ressort, du chef du service du personnel;
que la simple référence par Joël A..., dans les fiches d'évaluation et d'orientation de 1994 et 1995, aux activités syndicales d'Alain Z..., pour maladroite qu'elle soit, ne saurait suffire à caractériser à la charge de celui-ci et du directeur du service du personnel l'infraction de discrimination syndicale, alors qu'il n'est pas démontré que ces annotations aient influé défavorablement sur l'évolution de la carrière d'Alain Z...;
qu'il résulte au contraire des pièces produites aux débats qu'Alain Z..., entré comme OP1 au poste "habillage moteur" en décembre 1988, a gravi six paliers depuis cette date alors que la moyenne pour les ouvriers affectés au même poste est de 5,1 paliers et que le nombre maximum de paliers franchis est de 7;
qu'en outre, Alain Z..., qui avait gravi un échelon en décembre 1993, a franchi un nouveau palier en octobre 1995 après les annotations litigieuses, ce qui correspond au délai moyen de franchissement d'échelon;
qu'aucune décision discriminatoire fondée sur les activités syndicales d'Alain Z... n'étant établie à l'encontre de Joël A... et de Joseph X..., ceux-ci ont été, à bon droit, relaxés des fins de la poursuite ;
"alors que constitue une discrimination syndicale prohibée toute décision fondée sur une distinction opérée entre des personnes physiques en raison de leur activité syndicale;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué la prise en considération des activités syndicales d'Alain Z... dans son évaluation professionnelle;
que, par suite, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
"alors, en tout cas, que le législateur a entendu assurer aux représentants du personnel, relativement à leur emploi, une sécurité particulière à laquelle il ne saurait être porté atteinte;
que la notation d'un salarié constitue un élément déterminant de l'avancement de celui-ci et de la détermination de sa rémunération;
que les activités représentatives d'un salarié ne sauraient donc être prises en considération, de ce chef, sans qu'il soit porté atteinte à ses prérogatives;
qu'ainsi, en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, de ce chef" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, procédant à un contrôle des fiches d'évaluation pour l'année 1994 de trois salariés d'un établissement de la société Renault Véhicules Industriels (RVI), exerçant des fonctions représentatives, l'inspecteur du travail a constaté que la fiche de l'un d'entre eux comportait des mentions relatives à ses activités de délégué syndical;
que, ces annotations ayant été maintenues l'année suivante, malgré une mise en garde adressée au chef d'entreprise par le fonctionnaire précité, Joseph X..., directeur du service du personnel, et Joël A..., chef d'équipe et rédacteur des notices incriminées, ont été poursuivis du chef de discrimination syndicale, pour avoir noté ce salarié en fonction des conditions d'exercice de son mandat ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé les prévenus, mis hors de cause la société RVI, citée en qualité de civilement responsable, et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du salarié concerné et du syndicat CFDT, la juridiction du second degré se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont elle a déduit l'absence de décision défavorable de l'employeur à l'égard du salarié, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, par voie de conséquence inopérant en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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