Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HENNEQUIN (P0483)
C.C.C.
délivrée le :
à Me SCHLEEF (C1909)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/09226
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHUN
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1909
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la S.E.L.A.S. LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
Décision du 28 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/09226 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 16 avril 2013, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat – OPH, office public de l'habitat, a donné à bail commercial renouvelé à M. [D] [S] et à Mme [L] [O] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] constitués d'une boutique, d'un sous-sol et d'un logement au premier étage.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à effet du 1er juillet 2013 au 30 juin 2022, moyennant un loyer annuel de 21 163,01 euros en principal.
Les lieux ont été loués pour l'exploitation exclusive d'un commerce de « boulangerie – pâtisserie – traiteur – confiserie – chocolats – glaces – cuisine – boissons sans consommation sur place ».
Les consorts [T] ont quitté les lieux le 30 septembre 2021 après avoir cédé leur fonds de commerce.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2022, M. [S] a assigné Paris Habitat - OPH devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la restitution de 27 004,67 au titre de charges d'eau indûment payées.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 1er février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2023, M. [S] demande au tribunal :
- de le déclarer recevable en sa demande,
Décision du 28 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/09226 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHUN
- de condamner [Localité 6] Habitat - OPH à lui restituer la somme de 27 004,67 euros indûment versée,
- de condamner [Localité 6] Habitat - OPH à lui rembourser le contrat d'entretien,
- de condamner [Localité 6] Habitat - OPH à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner [Localité 6] Habitat - OPH aux dépens avec distraction au profit de Me Catherine Schleef,
- de ne pas écarter l'exécution provisoire.
M. [S] fait valoir principalement, au soutien de ses demandes et au visa des articles 1242, 1103 et 1231-1 du code civil :
- qu'il était de la responsabilité de [Localité 6] Habitat - OPH de constater l'augmentation excessive de sa facturation d'eau, que celle-ci lui a facturé des provisions pour charge d'eau excessives,
- que lui-même n'en a eu connaissance qu'au jour de la cession de son fonds de commerce,
- que [Localité 6] Habitat - OPH a reconnu sa responsabilité et proposé, sans y procéder effectivement, de rembourser le trop-perçu, que le compteur d'eau a été changé,
- que sa consommation annuelle étant de l'ordre de 832 m³ il y a lieu de lui restituer les sommes payées entre 2014 et le mois de juin 2021 excédant le coût de cette consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, Paris Habitat - OPH demande au tribunal :
- de déclarer la demande de restitution de M. [S] partiellement prescrite, à hauteur de 8 182,57 euros, pour les charges dont la régularisation est intervenue avant le 25 juillet 2017,
- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [S] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner M. [S] aux dépens avec distraction au profit de la SELAS LGH & Associés en la personne de Me Catherine Hennequin,
- d'écarter l'exécution provisoire sur les chefs de demande de M. [S].
[Localité 6] Habitat - OPH expose principalement, au soutien de ses prétentions :
- que M. [S] ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande fondé sur un contrat d'entretien,
- qu'il ne démontre pas la réalité d'un dysfonctionnement du compteur d'eau, ni la prétendue reconnaissance qu'il lui impute,
- qu'il ne démontre pas plus la réalité de la consommation annuelle qu'il allègue, fondée sur des photographies contestables, de surcroît réalisées pendant la période estivale lors de ses trois derniers mois d'exploitation donc non probantes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par [Localité 6] Habitat - OPH
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables aux instances introduites entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, la présente instance a été introduite par assignation du 25 juillet 2022 et clôturée par ordonnance du 1er février 2024.
Il revenait donc à [Localité 6] Habitat - OPH, qui soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande principale de restitution, de saisir le juge de la mise en état par la voie de conclusions d'incident afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'action du demandeur.
À défaut, Paris Habitat - OPH n'est plus recevable à la soulever devant le tribunal statuant au fond.
Sur les demandes de M. [S]
Selon l'article 1235 du code civil dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicables au litige, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
En l'espèce, M. [S] formule, au dispositif de ses dernières écritures, une demande de restitution d'une somme dont il affirme qu'elle aurait été indûment payée. Dans le corps de ses conclusions toutefois, il fonde sa prétention à la fois sur l'article 1242 du code civil – inapplicable à la cause eu égard au rapport contractuel liant les parties – et sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Dès lors que M. [S] ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice causé par une inexécution contractuelle mais bien la restitution de sommes qu'il estime avoir payées alors qu'elles n'étaient pas dues, sa demande principale ne sera pas étudiée au visa de l'ancien article 1147 du code civil mais au visa de l'ancien article 1235 suscité.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil, il revient à M. [S] de rapporter la preuve qu'en réglant les charges d'eau appelées par [Localité 6] Habitat - OPH entre 2014 et 2021, il a payé des sommes dont il n'était pas effectivement débiteur.
Force est de constater que M. [S] se contente de produire les décomptes de charges qui lui ont été adressés par son ancien bailleur entre 2013 et 2020, la preuve de sa consommation d'eau entre 2017 et mai 2021 ainsi que des photographies non datées d'un compteur d'eau. Ces éléments ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve de ce qu'il avance puisqu'ils ne permettent pas d'effectuer une comparaison entre la consommation d'eau antérieure et postérieure au changement du compteur d'eau réalisée en juin 2021 à partir de laquelle M. [S] soutient que le dysfonctionnement allégué aurait été réparé.
M. [S] affirme par ailleurs que [Localité 6] Habitat - OPH aurait reconnu une facturation d'eau excessive ; il n'en rapporte cependant aucune preuve.
[Localité 6] Habitat - OPH produit pour sa part un historique de consommation portant sur la période du 1er janvier 2012 au 29 août 2022 dont il ressort que le module radio du compteur était dysfonctionnel depuis novembre 2013, empêchant la télétransmission des index du compteur. Ce relevé démontre qu'un technicien s'est en conséquence rendu sur place en novembre 2016 afin de relever manuellement le compteur. Quant à l'observation « consommation excessive » portée sur l'historique, le bailleur l'explique par le fait que la consommation « normale » d'un lot est estimée en fonction de son type et que le local en cause est constitué à la fois d'une boutique et d'un logement, de sorte que la consommation d'eau est nécessairement supérieure à celle d'un simple logement. Aucun dysfonctionnement de compteur, ni existence d'une fuite, ne résultent en tout état de cause de ces éléments.
Finalement, alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [S] se contente de procéder par allégations. Il ne démontre ni le dysfonctionnement du compteur dont il se prévaut ni la réalité de la différence entre la consommation d'eau relevée avant et après le changement du compteur en juin 2021. Il ne prouve donc pas le caractère indu des charges d'eau qu'il a payées à [Localité 6] Habitat - OPH. Sa demande de restitution, insuffisamment fondée, sera par suite rejetée.
M. [S] forme également au dispositif de ses conclusions une demande de « remboursement du contrat d'entretien ». Cette demande est indéfinie en son quantum et n'est pas motivée dans le corps de ses écritures. Il ne peut par suite y être fait droit ; elle sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Hennequin.
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l'E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle soulevée devant le tribunal statuant au fond,
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine HENNEQUIN pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
REJETTE les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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