Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 JUILLET 2023
N° 2023/962
Rôle N° RG 23/00962 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRON
Copie conforme
délivrée le 04 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2023 à 15h01.
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 10 Août 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne
assisté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office, et de M. [X] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère a la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023 à 17h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 août 2022 par le préfet du Var notifié le même jour à 17 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2023 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 14h45 ;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 à 15h01 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la troisième prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 à 12h20 par M. [K] [H] ;
M. [K] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai jamais eu de vols. Cela fait 60 jours que je suis au centre. Je leur ai tout donné, la photocopie de ma pièce d'identité. Je suis malade. Je suis tunisien. Si vous me faites sortir, je sortirai de France. Je dois faire un passeport pour retourner au pays car je suis malade. J'ai des problèmes aux reins. Cela fait 63 jours, il n'y a eu aucune réponse'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies et sollicite la mise en liberté de M. [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de la procédure que M. [K] a été entendu en visio-conférence par les autorités consulaires tunisiennes avec lesquelles il a refusé de communiquer le 17 mai 2023, en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laissez-passer et qu'en dépit de relances adressées par la préfecture les 7 et 19 juin 2023, la Tunisie n'a pas pris position à ce jour sur les demandes qui lui étaient faites. Par ailleurs, il n'est ni démontré, ni même allégué par la préfecture que M. [K] aurait fait obstruction à son éloignement.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention n'étant pas satisfaites, la décision déférée sera infirmée et la mainlevée de la rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 1er juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ,
et statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention de M. [K] [H] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Le greffier, Le président,
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