Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6I3
N° de Minute : 1030
Ordonnance du jeudi 15 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R] [Y]
né le 02 Juin 1987 en EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cou
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, ayant comme avocat le cabinet Mathieu, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [R] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [R] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[U] [R] [S] [G] [Y], de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du [Localité 3] le 13 avril 2023 notifiée le même jour à 12h40, suite à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire , fixant le pays de destination de reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prise le même jour par la même autorité administrative.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision rendue le 15 avril 2023 suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention compétent, décision confirmée par arrêt du premier président de la Cour d'appel de Douai du 16 avril 2023.
Le placement en rétention administrative a été prolongé une nouvelle fois suivant décision rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 mai 2023 confirmée en appel le 13 mai 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juin 2023 (11h20) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 14/06/2023 (14h57) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative aux motifs que les conditions d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative ne sont pas réunies en l'espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir :
Existence d'une acte d'obstruction dans les 15 jours précédant la période de rétention en ce que : M.[U] [R] [S] [G] [Y] s'est opposé par deux fois à être présenté devant sa représentation consulaire (refus des 25/04/2023 et 08/06/2023)
Un prochain rendez-vous consulaire est programmé pour le 20/06/2023.
Cette obstruction justifie le prononcé d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité depuis le début du placement en rétention administrative et dont la délivrance est entravée par la seule attitude de l'intéressé.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [R] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 15 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [E]
Le greffier
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6I3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1030 DU 15 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [R] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [R] [Y] le jeudi 15 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Gaetan DREMIERE Maître Bruno MATHIEU le jeudi 15 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 15 juin 2023
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6I3
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