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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-11.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.423

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de Mlle Ludivine A..., demeurant ..., 2 / de Mme Chantal A..., épouse C..., demeurant ..., et actuellement 283, Les Mouettes, 51300 Vitry le François, 3 / de Mlle Laurence Z..., demeurant ..., et actuellement ..., 4 / de Mme Valérie A..., épouse D..., demeurant 51330 Vanault-le-Chatel, 5 / de Mme Jocelyne E... veuve A..., demeurant ..., 6 / de Mme Ginette A..., épouse X..., demeurant ..., 7 / de l'UDAF de la Marne, dont le siège est ..., prise en sa qualité de tuteur de Mme Martha B... veuve A..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Françoise A... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du litige l'opposant à ses cohéritiers au sujet de la liquidation de la succession de son père, Yves A..., dont elle a repris l'exploitation agricole, d'avoir mis à sa charge une indemnité d'occupation depuis l'ouverture de la succession en 1991 jusqu'au partage pour la jouissance privative de trois parcelles dépendant de l'indivision successorale et non comprises dans le bail rural qui lui avait été consenti par ses parents, alors que, selon le moyen, en considérant que le relevé par elle produit n'apportait la preuve que des paiements réalisés en 1990 et 1991, la cour d'appel a dénaturé ce relevé en oubliant de lire sa conclusion qui établit que "les fermages suivants, c'est-à-dire 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 se montent à 88 534 francs, après application de l'indice de fermage pour les années concernées", c'est-à-dire l'existence des paiements de 1990 à 1997, et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans avoir à faire état de cette phrase finale ne faisant que mentionner le montant des fermages dus pour chacune des années 1992 à 1997, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que le relevé produit ne constatait que le règlement des fermages afférents aux années 1990 et 1991 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-19 du Code rural ; Attendu que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de sa succession, et que la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être apportée par tous moyens ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de salaire différé, tout en relevant qu'elle produisait à cet effet une attestation datée du 27 novembre 1989, dans laquelle son père déclarait qu'elle avait travaillé vingt années à la ferme comme aide familiale et que ce travail représentait un salaire de 400 000 francs, la cour d'appel énonce que cette attestation ne saurait établir la preuve de l'existence d'une créance de salaire différé au profit de Mme Y..., car cette créance ne pouvait être liquidée et attribuée du vivant de l'exploitant qu'au moyen d'un acte de donation-partage, en présence des cohéritiers présomptifs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette attestation ne rapportait pas la preuve d'une participation à l'exploitation familiale sans rémunération ouvrant droit à une créance dont le montant restait à déterminer dans la limite de dix années conformément aux dispositions des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour inclure dans l'évaluation du rapport devant être effectué par Mme Y... diverses sommes correspondant aux loyers des bâtiments, l'arrêt attaqué retient que l'expert avait relevé qu'aucun fermage ne leur était affecté et que Mme Y... ne rapportait pas la preuve contraire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... faisait à juste titre valoir dans ses conclusions que le fermage unique fixé dans le bail qui lui avait été consenti concernait, ainsi que l'article L. 411-11 du Code rural en offre la possibilité, aussi bien les terres nues que les bâtiments d'exploitation y afférents énumérés au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de salaire différé et a inclus dans l'évaluation de l'avantage rapportable mis à sa charge le montant de loyers prétendument éludés pour les bâtiments énumérés dans le bail qui lui a été consenti, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts A..., défendeurs au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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