Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-43.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.512
Date de décision :
20 octobre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 08 43. 512 à W 08 43. 521 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Thalès Naval France (TNF) a cédé, en août 2002, à la société Armaris des secteurs d'activité constituant des entités économiques autonomes ; que les contrats de travail des salariés qui y étaient affectés se sont poursuivis avec la société Armaris en vertu de l'article L. 1224 1 du code du travail ; que d'autres salariés de la société TNF sont passés au service de la société Armaris en vertu d'une convention qu'ils ont conclue avec ces deux sociétés ; que le 31 mars 2003, la société TNF a signé avec les organisations syndicales un accord de participation pour l'exercice 2002 qui prévoyait que la réserve spéciale de participation serait répartie, pour une moitié, uniformément entre tous les salariés et, pour une autre moitié, sur la base de la rémunération annuelle brute perçue par chaque bénéficiaire pendant l'exercice considéré ; que M. X... et plusieurs autres anciens salariés de la société TNF devenus salariés de la société Armaris qui estimaient que cet accord n'était pas conforme à un engagement pris en 2002 par la société TNF de les faire bénéficier des mêmes droits à la participation que s'ils étaient restés dans l'entreprise, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages intérêts ; qu'après avoir, par arrêts du 13 septembre 2007, déclaré la juridiction prud'homale compétente, décidé d'évoquer et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel de Paris a rendu le 22 mai 2008 des arrêts statuant sur les prétentions des salariés ;
Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts du 13 septembre 2007 :
Attendu qu'aucun moyen n'est soutenu contre ces décisions ; qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance des pourvois ;
Sur le moyen unique des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts du 22 mai 2008, qui leur est commun :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3322 6 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société TNF à verser aux salariés des dommages intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte des déclarations faites par le représentant de l'employeur devant le comité d'entreprise qu'il s'est engagé à garantir, par tous moyens, aux salariés leurs droits à participation comme s'ils étaient demeurés au sein de la société jusqu'à la fin de l'année 2002, de sorte qu'en concluant un accord de participation leur accordant des droits à participation inférieurs, l'employeur qui n'a pas exécuté son engagement, leur a causé un préjudice dont ils sont fondés à demander réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les droits des salariés à la participation sont déterminés par un accord conclu selon l'une des modalités prévues par l'article L. 3322 6 du code du travail ou, à défaut, lorsqu'elle est obligatoire, par la loi, et alors qu'elle avait constaté que la société TNF n'avait pris l'engagement devant le comité d'entreprise que de proposer, pour l'exercice 2002, un accord de participation permettant à M. X... et aux autres salariés ayant, au cours de l'année 2002, quitté l'entreprise pour passer au service de la société Armaris des droits à participation pour cet exercice identiques à ceux qu'ils auraient acquis s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF pendant toute la durée dudit exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société TNF à verser des dommages intérêts aux salariés, les arrêts rendus les 13 septembre 2007 et 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thalès Naval France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thalès Naval France, demanderesse au pourvoi n° M 08 43. 512
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THALES NAVAL FRANCE à verser à M. X... les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Que les parties admettent que l'engagement litigieux, s'il existe, ne peut résulter que des déclarations faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise de celle-ci, lors de ses deux réunions extraordinaires des 21 juin et 12 septembre 2OO2 ; qu'il y a lieu en conséquence de se reporter à ces propos dont les termes, figurant dans des procès-verbaux dûment signés, ne sont en eux-mêmes nullement discutés ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner l'importance de ces deux réunions extraordinaires qui avaient, en effet, pour objet spécifique de permettre à la direction de la société TNF, de répondre aux questions posées à travers les élus du comité par les salariés de TNF transférables dans ARMARIS – qui devaient, comme M. X..., consentir à leur transfert, n'avaient pas encore accepté celui-ci et s'inquiétaient de leur sort à venir au sein d'AMARIS ; que s'agissant de leurs droits à participation, les salariés acceptant ce transfert, allaient perdre, ainsi, plusieurs mois de présence au sein de la société TNF et donc une part promotionnelle de leur quote-part dans la réserve de participation de TNF au titre de l'exercice 2OO2 ; que comme le rappelait en effet un élu, à la réunion du 21 juin 2OO2 (page 7 du PV), avec leur arrivée à ARMARIS, l'accord de participation conclu au sein de TNF tombe immédiatement ; que la perte du bénéfice de l'accord TNF était, de plus, aggravée par l'absence de toute perspective d'accord de participation au sein d'AMARIS dont il était admis que les résultats ne permettraient pas, avant plusieurs années, la conclusion d'un semblable accord ; que face à cette inévitable perte que les salariés de la société TNF allaient devoir subir, en acceptant leur transfert dans ARMARIS, le représentant de TNF a apporté la réponse suivante, au point 31 de l'ordre du jour du 21 juin 2OO2, intitulé « Compensation (au moins temporaire) du fait que les personnels d'origine THALES ne bénéficieront plus de la participation TNF » : Pour l'année 2OO2, la direction de TNF conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 3O juin 2OO3 qui permettra au personnel en provenance de TNF de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de TNF. Cet accord sera soumis à la DDT » ;
qu'en outre, lors de la réunion du 12 septembre suivant, la direction de TNF a rappelé son précédent engagement, en ces termes (page 12 du P. V.) : « la direction a pris l'engagement de proposer d'ici 2OO3 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de TNF qui auront été transférés (...) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de TNF » ; qu'en outre, à la suite de l'observation d'un élu qui s'inquiétait que la direction « propose un nouvel accord de participation, mais à des conditions qui ne sont pas encore déterminées », le directeur général de TNF, lui-même, M. Y..., a répliqué dans ces conditions, selon le procès-verbal : « B. Y... dément cette affirmation. La direction leur propose la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF. Il n'y a donc aucune différence » ; qu'enfin un autre représentant de la direction, M. Z..., a confirmé ainsi, cette claire interprétation fournie par M. Y..., dans les termes suivants du procès-verbal : « H. Z... ajoute que ce dispositif sera appliqué sous réserve d'un accord de groupe stipulant le contraire (...) » ; qu'il résulte, en premier lieu, des déclarations ainsi faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise, que – dans le but d'encourager l'acceptation du transfert dans ARMARIS de certains de ses salariés-la société a bien exprimé sa volonté ferme et non ambiguë, de garantir à ces salariés transférables, le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2OO2, dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs, s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année entière 2OO2, comme leurs collègues de TNF, non transférés dans ARMARIS ; qu'il apparaît ainsi que, par ses déclarations, la société TNF ne s'est pas bornée, comme elle le prétend, à une simple information du personnel, mais qu'elle s'est obligée, de sa propre et seule initiative, envers ses salariés, par un engagement véritable formulé devant le comité d'entreprise ; qu'elle est d'ailleurs d'autant plus mal venue à contester la réalité de cet engagement, que dans sa réponse précitée du 8 avril 2OO4, au syndiqué CFE-CGC, elle se référait bien aux engagements pris ; qu'il ressort, en second lieu, des mêmes déclarations de la société TNF que l'engagement unilatéral ainsi contracté par celle-ci ne pouvait pas consister – comme elle le soutient subsidiairement-en une simple obligation de moyen, qui aurait seulement consisté pour elle, à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la signature avec les organisations syndicales d'un accord de participation maintenant à ses salariés transférés dans ARMARIS, les droits dont ils auraient disposé s'ils n'avaient pas été transférés ; qu'en effet, la conclusion d'un accord en ce sens ne pouvait dépendre de la seule volonté de la société TNF, de sorte que s'il n'avait dû emporter qu'une obligation de moyen, l'engagement souscrit par TNF se fût avéré totalement vain et sans effet ; qu'en réalité, au-delà de l'obligation de conclure un accord de participation avant le 31 mars 2OO3 – légalement obligatoire de surcroît-la société TNF, à défaut de conclusion d'un tel accord, a souscrit, pour reprendre ses seuls mots, à « l'application d'un dispositif », offrant aux intéressés « la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF » ; que l'engagement de conclure un accord tendait en définitive à garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF jusqu'à la fin de l'année 2OO2 ; que M. X... est donc fondé à se prévaloir de l'engagement unilatéral ainsi contracté à son égard par la société TNF et de l'inexécution de cet engagement par son ancien employeur ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société TNF en n'honorant pas l'engagement litigieux ; que le manquement ainsi imputable à la société TNF a été à l'origine d'un incontestable préjudice matériel pour le demandeur, lié à la perte financière résultant du manque à gagner au titre de sa part dans la réserve de participation, dont il n'aurait pas dû souffrir si la société TNF avait tenu son engagement, pris les 21 juin et 12 septembre 2OO2, de lui garantir en tout état de cause, qu'il jouirait de ses droits à participation pour 2OO2, comme s'il n'avait pas été transféré dans la société ARMARIS et était resté salarié de TNF jusqu'au 31 décembre 2OO2 ; que le montant des droits à participation qu'allaient perdre les salariés de TNF acceptant leur transfert dans ARMARIS, représentait, pour une année, entre deux et trois mois de salaires nets, selon les propos non contestés d'un intervenant, lors du comité du 12 septembre 2OO2 (page 12 du PV) ; que dans ces conditions et compte tenu du montant du salaire net de M. X..., de la somme versée par la société TNF à l'intéressé en exécution de l'accord du 31 mars 2OO3, et du préjudice moral de ce dernier, consécutif à la violation déloyale de son engagement par cette société, la Cour estime qu'une indemnité de 2000 indemnisera justement, tous chefs confondus, les préjudices subis par M. X... – étant précisé que les intérêts légaux sur cette somme, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, courront à compter du prononcé du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction de la société THALES NAVAL FRANCE avait indiqué, au cours d'une première réunion du comité d'entreprise, qu'elle « conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2003 qui permettra au personnel en provenance de THALES NAVAL FRANCE de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er) puis qu'au cours d'une seconde réunion la Direction avait réitéré « l'engagement de proposer d'ici 2003 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de THALES NAVAL FRANCE qui auront été transférés (…) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 2) et, enfin, qu'il avait été précisé, au cours de cette seconde réunion, que « la direction propose (aux salariés transférés) la participation qu'ils auraient reçue s'il étaient restés toute l'année à THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ces déclarations ne permettaient pas d'identifier une volonté claire et non équivoque de la société THALES NAVAL FRANCE de s'obliger à verser aux salariés transférés auprès de la société ARMARIS la même participation que celle versée aux salariés non transférés ; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant des dispositions spécifiques en faveur d'une catégorie de salariés et au détriment des autres salariés de l'entreprise, dépend de l'accord d'au moins un syndicat représentatif ; qu'il en résulte que l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant de telles dispositions a nécessairement la portée d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
ALORS, SURTOUT, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur étant supplétifs de la volonté des parties, l'accord collectif d'entreprise conclu postérieurement à un engagement unilatéral de l'employeur ayant le même objet met fin à cet engagement, peu important qu'il soit moins favorable pour certains salariés ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a considéré que la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement, en juin 2002, de « garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société THALES NAVAL FRANCE jusqu'à la fin de l'année 2002 » (arrêt, p. 6, § 1er), elle a également constaté qu'un accord collectif d'entreprise avait été conclu, le 31 mars 2003, en vue de définir les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation de l'année 2002 ; que cet accord collectif, qui avait ainsi le même objet que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE avait donc mis fin à cet engagement ; qu'en estimant néanmoins que les salariés transférés étaient fondés à se prévaloir de l'engagement unilatéral de la société THALES NAVAL FRANCE, nonobstant l'accord collectif conclu le 31 mars 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail, 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thales Naval France, demanderesse au pourvoi n° N 08 43. 513
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THALES NAVAL FRANCE à verser à Madame A... les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « les parties admettent que l'engagement litigieux, s'il existe, ne peut résulter que des déclarations faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise de celle-ci, lors de ses deux réunions extraordinaires des 21 juin et 12 septembre 2002 ; qu'il y a lieu en conséquence de se reporter à ces propos dont les termes, figurant dans des procès-verbaux dûment signés, ne sont en eux-mêmes nullement discutés ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner l'importance de ces deux réunions extraordinaires qui avaient, en effet, pour objet spécifique de permettre à la direction de la société TNF, de répondre aux questions posées, à travers les élus du comité, par les salariés de TNF transférables dans ARMARIS – qui devaient, comme Mme A..., consentir à leur transfert, n'avaient pas encore accepté celui-ci et s'inquiétaient de leur sort à venir au sein d'AMARIS ; que s'agissant de leur droits à participation, les salariés acceptant ce transfert, allaient perdre, ainsi, plusieurs mois de présence au sein de la société TNF et donc une part proportionnelle de leur quote-part dans la réserve de participation de TNF au titre de l'exercice 2OO2 ; que comme le rappelait en effet un élu, à la réunion du 21 juin 2OO2 (p. 7 du PV), avec leur arrivée à ARMARIS, l'accord de participation conclu au sein de TNF tombe immédiatement ; que la perte du bénéfice de l'accord TNF était, de plus, aggravée par l'absence de toute perspective d'accord de participation au sein d'AMARIS dont il était admis que les résultats ne permettraient pas, avant plusieurs années, la conclusion d'un semblable accord ; que face à cette inévitable perte que les salariés de la société TNF allaient devoir subir, en acceptant leur transfert dans ARMARIS, le représentant de TNF a apporté la réponse suivante, au point 31 de l'ordre du jour du 21 juin 2OO2, intitulé « Compensation (au moins temporaire) du fait que les personnels d'origine THALES ne bénéficieront plus de la participation TNF » : « Pour l'année 2OO2, la direction de TNF conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 3O juin 2OO3 qui permettra au personnel en provenance de TNF de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de TNF. Cet accord sera soumis à la DDT. » ; qu'en outre, lors de la réunion du 12 septembre suivant, la direction de TNF a rappelé son précédent engagement, en ces termes (page 12 du P. V.) : « la Direction a pris l'engagement de proposer d'ici 2OO3 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de TNF qui auront été transférés (...). Et ce dans les mêmes conditions que les salariés de TNF » ; qu'en outre, à la suite de l'observation d'un élu qui s'inquiétait que la direction « propose un nouvel accord de participation, mais à des conditions qui ne sont pas encore déterminées », le directeur général de TNF, lui-même, M. Y..., a répliqué dans ces conditions, selon le procès-verbal : « B. Y... dément cette affirmation. La direction leur propose la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF. Il n'y a donc aucune différence » ; qu'enfin un autre représentant de la direction, M. Z..., a confirmé ainsi, cette claire interprétation fournie par M. Y..., dans les termes suivants du procès-verbal : « H. Z... ajoute que ce dispositif sera appliqué sous réserve d'un accord de groupe stipulant le contraire (...) » ; qu'il résulte, en premier lieu, des déclarations ainsi faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise, que – dans le but d'encourager l'acceptation du transfert dans ARMARIS de certains de ses salariés-la société a bien exprimé sa volonté ferme et non ambiguë, de garantir à ces salariés transférables, le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2OO2, dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs, s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année entière 2OO2, comme leurs collègues de TNF, non transférés dans ARMARIS ; qu'il apparaît ainsi que, par ses déclarations, la société TNF ne s'est pas bornée, comme elle le prétend, à une simple information du personnel, mais qu'elle s'est obligée, de sa propre et seule initiative, envers ses salariés, par un engagement véritable formulé devant le comité d'entreprise ; qu'elle est d'ailleurs d'autant plus mal venue à contester la réalité de cet engagement, que dans sa réponse précitée du 8 avril 2OO4, au syndiqué CFE-CGC, elle se référait bien aux engagements pris ; qu'il ressort, en second lieu, des mêmes déclarations de la société TNF que l'engagement unilatéral ainsi contracté par celle-ci ne pouvait pas consister – comme elle le soutient subsidiairement-en une simple obligation de moyen, qui aurait seulement consisté pour elle, à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la signature avec les organisations syndicales d'un accord de participation maintenant à ses salariés transférés dans ARMARIS, les droits dont ils auraient disposé s'ils n'avaient pas été transférés ; qu'en effet, la conclusion d'un accord en ce sens ne pouvait dépendre de la seule volonté de la société TNF, de sorte que s'il n'avait dû emporter qu'une obligation de moyen, l'engagement souscrit par TNF se fût avéré totalement vain et sans effet ; qu'en réalité, au-delà de l'obligation de conclure un accord de participation avant le 31 mars 2OO3 – légalement obligatoire de surcroît-la société TNF, à défaut de conclusion d'un tel accord, a souscrit, pour reprendre ses seuls mots, à « l'application d'un dispositif », offrant aux intéressés « la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF » ; que l'engagement de conclure un accord tendait en définitive à garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF jusqu'à la fin de l'année 2OO2 ; que Mme A... est donc fondée à se prévaloir de l'engagement unilatéral ainsi contracté à son égard par la société TNF et de l'inexécution de cet engagement par son ancien employeur ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société TNF en n'honorant pas l'engagement litigieux ; que le manquement ainsi imputable à la société TNF a été à l'origine d'un incontestable préjudice matériel pour le demandeur, lié à la perte financière résultant du manque à gagner au titre de sa part dans la réserve de participation, dont il n'aurait pas dû souffrir si la société TNF avait tenu son engagement, pris les 21 juin et 12 septembre 2OO2, de lui garantir en tout état de cause, qu'il jouirait de ses droits à participation pour 2OO2, comme s'il n'avait pas été transféré dans la société ARMARIS et était resté salarié de TNF jusqu'au 31 décembre 2OO2 ; que le montant des droits à participation qu'allaient perdre les salariés de TNF acceptant leur transfert dans ARMARIS, représentait, pour une année, entre deux et trois mois de salaire nets, selon les propos non contestés d'un intervenant, lors du comité du 12 septembre 2OO2 (page 12 du PV) ; que dans ces conditions et compte tenu du montant du salaire net de Mme A..., de la somme versée par la société TNF à l'intéressée en exécution de l'accord du 31 mars 2OO3, et du préjudice moral de ce dernier, consécutif à la violation déloyale de son engagement par cette société, la Cour estime qu'une indemnité de 2. 000 indemnisera justement, tous chefs confondus, les préjudices subis par Mme A... – étant précisé que les intérêts légaux sur cette somme, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, courront à compter du prononcé du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction de la société THALES NAVAL FRANCE avait indiqué, au cours d'une première réunion du comité d'entreprise, qu'elle « conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2003 qui permettra au personnel en provenance de THALES NAVAL FRANCE de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er) puis qu'au cours d'une seconde réunion la Direction avait réitéré « l'engagement de proposer d'ici 2003 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de THALES NAVAL FRANCE qui auront été transférés (…) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 2) et, enfin, qu'il avait été précisé, au cours de cette seconde réunion, que « la direction propose (aux salariés transférés) la participation qu'ils auraient reçue s'il étaient restés toute l'année à THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ces déclarations ne permettaient pas d'identifier une volonté claire et non équivoque de la société THALES NAVAL FRANCE de s'obliger à verser aux salariés transférés auprès de la société ARMARIS la même participation que celle versée aux salariés non transférés ; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant des dispositions spécifiques en faveur d'une catégorie de salariés et au détriment des autres salariés de l'entreprise, dépend de l'accord d'au moins un syndicat représentatif ; qu'il en résulte que l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant de telles dispositions a nécessairement la portée d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
ALORS, SURTOUT, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur étant supplétifs de la volonté des parties, l'accord collectif d'entreprise conclu postérieurement à un engagement unilatéral de l'employeur ayant le même objet met fin à cet engagement, peu important qu'il soit moins favorable pour certains salariés ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a considéré que la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement, en juin 2002, de « garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société THALES NAVAL FRANCE jusqu'à la fin de l'année 2002 » (arrêt, p. 6, § 1er), elle a également constaté qu'un accord collectif d'entreprise avait été conclu, le 31 mars 2003, en vue de définir les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation de l'année 2002 ; que cet accord collectif, qui avait ainsi le même objet que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE avait donc mis fin à cet engagement ; qu'en estimant néanmoins que les salariés transférés étaient fondés à se prévaloir de l'engagement unilatéral de la société THALES NAVAL FRANCE, nonobstant l'accord collectif conclu le 31 mars 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail, 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thalès Naval France, demanderesse au pourvoi n° P 08 43. 514
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THALES NAVAL FRANCE à verser à M. B... les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Que les parties admettent que l'engagement litigieux, s'il existe, ne peut résulter que des déclarations faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise de celle-ci, lors de ses deux réunions extraordinaires des 21 juin et 12 septembre 2OO2 ; qu'il y a lieu en conséquence de se reporter à ces propos dont les termes, figurant dans des procès-verbaux dûment signés, ne sont en eux-mêmes nullement discutés ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner l'importance de ces deux réunions extraordinaires qui avaient, en effet, pour objet spécifique de permettre à la direction de la société TNF, de répondre aux questions posées à travers les élus du comité par les salariés de TNF transférables dans ARMARIS – qui devaient, comme M. B..., consentir à leur transfert, n'avaient pas encore accepté celui-ci et s'inquiétaient de leur sort à venir au sein d'AMARIS ; que s'agissant de leurs droits à participation, les salariés acceptant ce transfert, allaient perdre, ainsi, plusieurs mois de présence au sein de la société TNF et donc une part promotionnelle de leur quote-part dans la réserve de participation de TNF au titre de l'exercice 2OO2 ; que comme le rappelait en effet un élu, à la réunion du 21 juin 2OO2 (page 7 du PV), avec leur arrivée à ARMARIS, l'accord de participation conclu au sein de TNF tombe immédiatement ; que la perte du bénéfice de l'accord TNF était, de plus, aggravée par l'absence de toute perspective d'accord de participation au sein d'AMARIS dont il était admis que les résultats ne permettraient pas, avant plusieurs années, la conclusion d'un semblable accord ; que face à cette inévitable perte que les salariés de la société TNF allaient devoir subir, en acceptant leur transfert dans ARMARIS, le représentant de TNF a apporté la réponse suivante, au point 31 de l'ordre du jour du 21 juin 2OO2, intitulé « Compensation (au moins temporaire) du fait que les personnels d'origine THALES ne bénéficieront plus de la participation TNF » : Pour l'année 2OO2, la direction de TNF conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 3O juin 2OO3 qui permettra au personnel en provenance de TNF de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de TNF. Cet accord sera soumis à la DDT » ; qu'en outre, lors de la réunion du 12 septembre suivant, la direction de TNF a rappelé son précédent engagement, en ces termes (page 12 du P. V.) : « la direction a pris l'engagement de proposer d'ici 2OO3 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de TNF qui auront été transférés (...) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de TNF » ; qu'en outre, à la suite de l'observation d'un élu qui s'inquiétait que la direction « propose un nouvel accord de participation, mais à des conditions qui ne sont pas encore déterminées », le directeur général de TNF, lui-même, M. Y..., a répliqué dans ces conditions, selon le procès-verbal : « B. Y... dément cette affirmation. La direction leur propose la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF. Il n'y a donc aucune différence » ; qu'enfin un autre représentant de la direction, M. Z..., a confirmé ainsi, cette claire interprétation fournie par M. Y..., dans les termes suivants du procès-verbal : « H. Z... ajoute que ce dispositif sera appliqué sous réserve d'un accord de groupe stipulant le contraire (...) » ; qu'il résulte, en premier lieu, des déclarations ainsi faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise, que – dans le but d'encourager l'acceptation du transfert dans ARMARIS de certains de ses salariés-la société a bien exprimé sa volonté ferme et non ambiguë, de garantir à ces salariés transférables, le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2OO2, dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs, s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année entière 2OO2, comme leurs collègues de TNF, non transférés dans ARMARIS ; qu'il apparaît ainsi que, par ses déclarations, la société TNF ne s'est pas bornée, comme elle le prétend, à une simple information du personnel, mais qu'elle s'est obligée, de sa propre et seule initiative, envers ses salariés, par un engagement véritable formulé devant le comité d'entreprise ; qu'elle est d'ailleurs d'autant plus mal venue à contester la réalité de cet engagement, que dans sa réponse précitée du 8 avril 2OO4, au syndiqué CFE-CGC, elle se référait bien aux engagements pris ; qu'il ressort, en second lieu, des mêmes déclarations de la société TNF que l'engagement unilatéral ainsi contracté par celle-ci ne pouvait pas consister – comme elle le soutient subsidiairement-en une simple obligation de moyen, qui aurait seulement consisté pour elle, à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la signature avec les organisations syndicales d'un accord de participation maintenant à ses salariés transférés dans ARMARIS, les droits dont ils auraient disposé s'ils n'avaient pas été transférés ; qu'en effet, la conclusion d'un accord en ce sens ne pouvait dépendre de la seule volonté de la société TNF, de sorte que s'il n'avait dû emporter qu'une obligation de moyen, l'engagement souscrit par TNF se fût avéré totalement vain et sans effet ; qu'en réalité, au-delà de l'obligation de conclure un accord de participation avant le 31 mars 2OO3 – légalement obligatoire de surcroît-la société TNF, à défaut de conclusion d'un tel accord, a souscrit, pour reprendre ses seuls mots, à « l'application d'un dispositif », offrant aux intéressés « la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF » ; que l'engagement de conclure un accord tendait en définitive à garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF jusqu'à la fin de l'année 2OO2 ; que M. B... est donc fondé à se prévaloir de l'engagement unilatéral ainsi contracté à son égard par la société TNF et de l'inexécution de cet engagement par son ancien employeur ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société TNF en n'honorant pas l'engagement litigieux ; que le manquement ainsi imputable à la société TNF a été à l'origine d'un incontestable préjudice matériel pour le demandeur, lié à la perte financière résultant du manque à gagner au titre de sa part dans la réserve de participation, dont il n'aurait pas dû souffrir si la société TNF avait tenu son engagement, pris les 21 juin et 12 septembre 2OO2, de lui garantir en tout état de cause, qu'il jouirait de ses droits à participation pour 2OO2, comme s'il n'avait pas été transféré dans la société ARMARIS et était resté salarié de TNF jusqu'au 31 décembre 2OO2 ; que le montant des droits à participation qu'allaient perdre les salariés de TNF acceptant leur transfert dans ARMARIS, représentait, pour une année, entre deux et trois mois de salaires nets, selon les propos non contestés d'un intervenant, lors du comité du 12 septembre 2OO2 (page 12 du PV) ; que dans ces conditions et compte tenu du montant du salaire net de M. B..., de la somme versée par la société TNF à l'intéressé en exécution de l'accord du 31 mars 2OO3, et du préjudice moral de ce dernier, consécutif à la violation déloyale de son engagement par cette société, la Cour estime qu'une indemnité de 2000 indemnisera justement, tous chefs confondus, les préjudices subis par M. B... – étant précisé que les intérêts légaux sur cette somme, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, courront à compter du prononcé du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction de la société THALES NAVAL FRANCE avait indiqué, au cours d'une première réunion du comité d'entreprise, qu'elle « conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2003 qui permettra au personnel en provenance de THALES NAVAL FRANCE de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er) puis qu'au cours d'une seconde réunion la Direction avait réitéré « l'engagement de proposer d'ici 2003 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de THALES NAVAL FRANCE qui auront été transférés (…) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 2) et, enfin, qu'il avait été précisé, au cours de cette seconde réunion, que « la direction propose (aux salariés transférés) la participation qu'ils auraient reçue s'il étaient restés toute l'année à THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ces déclarations ne permettaient pas d'identifier une volonté claire et non équivoque de la société THALES NAVAL FRANCE de s'obliger à verser aux salariés transférés auprès de la société ARMARIS la même participation que celle versée aux salariés non transférés ; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant des dispositions spécifiques en faveur d'une catégorie de salariés et au détriment des autres salariés de l'entreprise, dépend de l'accord d'au moins un syndicat représentatif ; qu'il en résulte que l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant de telles dispositions a nécessairement la portée d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
ALORS, SURTOUT, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur étant supplétifs de la volonté des parties, l'accord collectif d'entreprise conclu postérieurement à un engagement unilatéral de l'employeur ayant le même objet met fin à cet engagement, peu important qu'il soit moins favorable pour certains salariés ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a considéré que la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement, en juin 2002, de « garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société THALES NAVAL FRANCE jusqu'à la fin de l'année 2002 » (arrêt, p. 6, § 1er), elle a également constaté qu'un accord collectif d'entreprise avait été conclu, le 31 mars 2003, en vue de définir les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation de l'année 2002 ; que cet accord collectif, qui avait ainsi le même objet que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE avait donc mis fin à cet engagement ; qu'en estimant néanmoins que les salariés transférés étaient fondés à se prévaloir de l'engagement unilatéral de la société THALES NAVAL FRANCE, nonobstant l'accord collectif conclu le 31 mars 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail, 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thalès Naval France, demanderesse au pourvoi n° Q 08 43. 515
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THALES NAVAL FRANCE à verser à M. C... les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Que les parties admettent que l'engagement litigieux, s'il existe, ne peut résulter que des déclarations faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise de celle-ci, lors de ses deux réunions extraordinaires des 21 juin et 12 septembre 2OO2 ; qu'il y a lieu en conséquence de se reporter à ces propos dont les termes, figurant dans des procès-verbaux dûment signés, ne sont en eux-mêmes nullement discutés ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner l'importance de ces deux réunions extraordinaires qui avaient, en effet, pour objet spécifique de permettre à la direction de la société TNF, de répondre aux questions posées à travers les élus du comité par les salariés de TNF transférables dans ARMARIS – qui devaient, comme M. C..., consentir à leur transfert, n'avaient pas encore accepté celui-ci et s'inquiétaient de leur sort à venir au sein d'AMARIS ; que s'agissant de leurs droits à participation, les salariés acceptant ce transfert, allaient perdre, ainsi, plusieurs mois de présence au sein de la société TNF et donc une part promotionnelle de leur quote-part dans la réserve de participation de TNF au titre de l'exercice 2OO2 ; que comme le rappelait en effet un élu, à la réunion du 21 juin 2OO2 (page 7 du PV), avec leur arrivée à ARMARIS, l'accord de participation conclu au sein de TNF tombe immédiatement ; que la perte du bénéfice de l'accord TNF était, de plus, aggravée par l'absence de toute perspective d'accord de participation au sein d'AMARIS dont il était admis que les résultats ne permettraient pas, avant plusieurs années, la conclusion d'un semblable accord ; que face à cette inévitable perte que les salariés de la société TNF allaient devoir subir, en acceptant leur transfert dans ARMARIS, le représentant de TNF a apporté la réponse suivante, au point 31 de l'ordre du jour du 21 juin 2OO2, intitulé « Compensation (au moins temporaire) du fait que les personnels d'origine THALES ne bénéficieront plus de la participation TNF » : Pour l'année 2OO2, la direction de TNF conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 3O juin 2OO3 qui permettra au personnel en provenance de TNF de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de TNF. Cet accord sera soumis à la DDT » ; qu'en outre, lors de la réunion du 12 septembre suivant, la direction de TNF a rappelé son précédent engagement, en ces termes (page 12 du P. V.) : « la direction a pris l'engagement de proposer d'ici 2OO3 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de TNF qui auront été transférés (...) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de TNF » ; qu'en outre, à la suite de l'observation d'un élu qui s'inquiétait que la direction « propose un nouvel accord de participation, mais à des conditions qui ne sont pas encore déterminées », le directeur général de TNF, lui-même, M. Y..., a répliqué dans ces conditions, selon le procès-verbal : « B. Y... dément cette affirmation. La direction leur propose la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF. Il n'y a donc aucune différence » ; qu'enfin un autre représentant de la direction, M. Z..., a confirmé ainsi, cette claire interprétation fournie par M. Y..., dans les termes suivants du procès-verbal : « H. Z... ajoute que ce dispositif sera appliqué sous réserve d'un accord de groupe stipulant le contraire (...) » ; qu'il résulte, en premier lieu, des déclarations ainsi faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise, que – dans le but d'encourager l'acceptation du transfert dans ARMARIS de certains de ses salariés-la société a bien exprimé sa volonté ferme et non ambiguë, de garantir à ces salariés transférables, le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2OO2, dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs, s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année entière 2OO2, comme leurs collègues de TNF, non transférés dans ARMARIS ; qu'il apparaît ainsi que, par ses déclarations, la société TNF ne s'est pas bornée, comme elle le prétend, à une simple information du personnel, mais qu'elle s'est obligée, de sa propre et seule initiative, envers ses salariés, par un engagement véritable formulé devant le comité d'entreprise ; qu'elle est d'ailleurs d'autant plus mal venue à contester la réalité de cet engagement, que dans sa réponse précitée du 8 avril 2OO4, au syndiqué CFE-CGC, elle se référait bien aux engagements pris ; qu'il ressort, en second lieu, des mêmes déclarations de la société TNF que l'engagement unilatéral ainsi contracté par celle-ci ne pouvait pas consister – comme elle le soutient subsidiairement-en une simple obligation de moyen, qui aurait seulement consisté pour elle, à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la signature avec les organisations syndicales d'un accord de participation maintenant à ses salariés transférés dans ARMARIS, les droits dont ils auraient disposé s'ils n'avaient pas été transférés ; qu'en effet, la conclusion d'un accord en ce sens ne pouvait dépendre de la seule volonté de la société TNF, de sorte que s'il n'avait dû emporter qu'une obligation de moyen, l'engagement souscrit par TNF se fût avéré totalement vain et sans effet ; qu'en réalité, au-delà de l'obligation de conclure un accord de participation avant le 31 mars 2OO3 – légalement obligatoire de surcroît-la société TNF, à défaut de conclusion d'un tel accord, a souscrit, pour reprendre ses seuls mots, à « l'application d'un dispositif », offrant aux intéressés « la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF » ; que l'engagement de conclure un accord tendait en définitive à garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF jusqu'à la fin de l'année 2OO2 ; que M. C... est donc fondé à se prévaloir de l'engagement unilatéral ainsi contracté à son égard par la société TNF et de l'inexécution de cet engagement par son ancien employeur ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société TNF en n'honorant pas l'engagement litigieux ; que le manquement ainsi imputable à la société TNF a été à l'origine d'un incontestable préjudice matériel pour le demandeur, lié à la perte financière résultant du manque à gagner au titre de sa part dans la réserve de participation, dont il n'aurait pas dû souffrir si la société TNF avait tenu son engagement, pris les 21 juin et 12 septembre 2OO2, de lui garantir en tout état de cause, qu'il jouirait de ses droits à participation pour 2OO2, comme s'il n'avait pas été transféré dans la société ARMARIS et était resté salarié de TNF jusqu'au 31 décembre 2OO2 ; que le montant des droits à participation qu'allaient perdre les salariés de TNF acceptant leur transfert dans ARMARIS, représentait, pour une année, entre deux et trois mois de salaires nets, selon les propos non contestés d'un intervenant, lors du comité du 12 septembre 2OO2 (page 12 du PV) ; que dans ces conditions et compte tenu du montant du salaire net de M. C..., de la somme versée par la société TNF à l'intéressé en exécution de l'accord du 31 mars 2OO3, et du préjudice moral de ce dernier, consécutif à la violation déloyale de son engagement par cette société, la Cour estime qu'une indemnité de 2000 indemnisera justement, tous chefs confondus, les préjudices subis par M. C... – étant précisé que les intérêts légaux sur cette somme, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, courront à compter du prononcé du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction de la société THALES NAVAL FRANCE avait indiqué, au cours d'une première réunion du comité d'entreprise, qu'elle « conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2003 qui permettra au personnel en provenance de THALES NAVAL FRANCE de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er) puis qu'au cours d'une seconde réunion la Direction avait réitéré « l'engagement de proposer d'ici 2003 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de THALES NAVAL FRANCE qui auront été transférés (…) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 2) et, enfin, qu'il avait été précisé, au cours de cette seconde réunion, que « la direction propose (aux salariés transférés) la participation qu'ils auraient reçue s'il étaient restés toute l'année à THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ces déclarations ne permettaient pas d'identifier une volonté claire et non équivoque de la société THALES NAVAL FRANCE de s'obliger à verser aux salariés transférés auprès de la société ARMARIS la même participation que celle versée aux salariés non transférés ; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant des dispositions spécifiques en faveur d'une catégorie de salariés et au détriment des autres salariés de l'entreprise, dépend de l'accord d'au moins un syndicat représentatif ; qu'il en résulte que l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant de telles dispositions a nécessairement la portée d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
ALORS, SURTOUT, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur étant supplétifs de la volonté des parties, l'accord collectif d'entreprise conclu postérieurement à un engagement unilatéral de l'employeur ayant le même objet met fin à cet engagement, peu important qu'il soit moins favorable pour certains salariés ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a considéré que la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement, en juin 2002, de « garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société THALES NAVAL FRANCE jusqu'à la fin de l'année 2002 » (arrêt, p. 6, § 1er), elle a également constaté qu'un accord collectif d'entreprise avait été conclu, le 31 mars 2003, en vue de définir les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation de l'année 2002 ; que cet accord collectif, qui avait ainsi le même objet que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE avait donc mis fin à cet engagement ; qu'en estimant néanmoins que les salariés transférés étaient fondés à se prévaloir de l'engagement unilatéral de la société THALES NAVAL FRANCE, nonobstant l'accord collectif conclu le 31 mars 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail, 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thalès Naval France, demanderesse au pourvoi n° R 08 43. 516
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THALES NAVAL FRANCE à verser à M. D... les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Que les parties admettent que l'engagement litigieux, s'il existe, ne peut résulter que des déclarations faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise de celle-ci, lors de ses deux réunions extraordinaires des 21 juin et 12 septembre 2OO2 ; qu'il y a lieu en conséquence de se reporter à ces propos dont les termes, figurant dans des procès-verbaux dûment signés, ne sont en eux-mêmes nullement discutés ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner l'importance de ces deux réunions extraordinaires qui avaient, en effet, pour objet spécifique de permettre à la direction de la société TNF, de répondre aux questions posées à travers les élus du comité par les salariés de TNF transférables dans ARMARIS – qui devaient, comme M. D..., consentir à leur transfert, n'avaient pas encore accepté celui-ci et s'inquiétaient de leur sort à venir au sein d'AMARIS ; que s'agissant de leurs droits à participation, les salariés acceptant ce transfert, allaient perdre, ainsi, plusieurs mois de présence au sein de la société TNF et donc une part promotionnelle de leur quote-part dans la réserve de participation de TNF au titre de l'exercice 2OO2 ; que comme le rappelait en effet un élu, à la réunion du 21 juin 2OO2 (page 7 du PV), avec leur arrivée à ARMARIS, l'accord de participation conclu au sein de TNF tombe immédiatement ; que la perte du bénéfice de l'accord TNF était, de plus, aggravée par l'absence de toute perspective d'accord de participation au sein d'AMARIS dont il était admis que les résultats ne permettraient pas, avant plusieurs années, la conclusion d'un semblable accord ; que face à cette inévitable perte que les salariés de la société TNF allaient devoir subir, en acceptant leur transfert dans ARMARIS, le représentant de TNF a apporté la réponse suivante, au point 31 de l'ordre du jour du 21 juin 2OO2, intitulé « Compensation (au moins temporaire) du fait que les personnels d'origine THALES ne bénéficieront plus de la participation TNF » : Pour l'année 2OO2, la direction de TNF conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 3O juin 2OO3 qui permettra au personnel en provenance de TNF de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de TNF. Cet accord sera soumis à la DDT » ; qu'en outre, lors de la réunion du 12 septembre suivant, la direction de TNF a rappelé son précédent engagement, en ces termes (page 12 du P. V.) : « la direction a pris l'engagement de proposer d'ici 2OO3 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de TNF qui auront été transférés (...) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de TNF » ; qu'en outre, à la suite de l'observation d'un élu qui s'inquiétait que la direction « propose un nouvel accord de participation, mais à des conditions qui ne sont pas encore déterminées », le directeur général de TNF, lui-même, M. Y..., a répliqué dans ces conditions, selon le procès-verbal : « B. Y... dément cette affirmation. La direction leur propose la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF. Il n'y a donc aucune différence » ; qu'enfin un autre représentant de la direction, M. Z..., a confirmé ainsi, cette claire interprétation fournie par M. Y..., dans les termes suivants du procès-verbal : « H. Z... ajoute que ce dispositif sera appliqué sous réserve d'un accord de groupe stipulant le contraire (...) » ; qu'il résulte, en premier lieu, des déclarations ainsi faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise, que – dans le but d'encourager l'acceptation du transfert dans ARMARIS de certains de ses salariés-la société a bien exprimé sa volonté ferme et non ambiguë, de garantir à ces salariés transférables, le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2OO2, dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs, s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année entière 2OO2, comme leurs collègues de TNF, non transférés dans ARMARIS ; qu'il apparaît ainsi que, par ses déclarations, la société TNF ne s'est pas bornée, comme elle le prétend, à une simple information du personnel, mais qu'elle s'est obligée, de sa propre et seule initiative, envers ses salariés, par un engagement véritable formulé devant le comité d'entreprise ; qu'elle est d'ailleurs d'autant plus mal venue à contester la réalité de cet engagement, que dans sa réponse précitée du 8 avril 2OO4, au syndiqué CFE-CGC, elle se référait bien aux engagements pris ; qu'il ressort, en second lieu, des mêmes déclarations de la société TNF que l'engagement unilatéral ainsi contracté par celle-ci ne pouvait pas consister – comme elle le soutient subsidiairement-en une simple obligation de moyen, qui aurait seulement consisté pour elle, à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la signature avec les organisations syndicales d'un accord de participation maintenant à ses salariés transférés dans ARMARIS, les droits dont ils auraient disposé s'ils n'avaient pas été transférés ; qu'en effet, la conclusion d'un accord en ce sens ne pouvait dépendre de la seule volonté de la société TNF, de sorte que s'il n'avait dû emporter qu'une obligation de moyen, l'engagement souscrit par TNF se fût avéré totalement vain et sans effet ; qu'en réalité, au-delà de l'obligation de conclure un accord de participation avant le 31 mars 2OO3 – légalement obligatoire de surcroît-la société TNF, à défaut de conclusion d'un tel accord, a souscrit, pour reprendre ses seuls mots, à « l'application d'un dispositif », offrant aux intéressés « la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF » ; que l'engagement de conclure un accord tendait en définitive à garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF jusqu'à la fin de l'année 2OO2 ; que M. D... est donc fondé à se prévaloir de l'engagement unilatéral ainsi contracté à son égard par la société TNF et de l'inexécution de cet engagement par son ancien employeur ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société TNF en n'honorant pas l'engagement litigieux ; que le manquement ainsi imputable à la société TNF a été à l'origine d'un incontestable préjudice matériel pour le demandeur, lié à la perte financière résultant du manque à gagner au titre de sa part dans la réserve de participation, dont il n'aurait pas dû souffrir si la société TNF avait tenu son engagement, pris les 21 juin et 12 septembre 2OO2, de lui garantir en tout état de cause, qu'il jouirait de ses droits à participation pour 2OO2, comme s'il n'avait pas été transféré dans la société ARMARIS et était resté salarié de TNF jusqu'au 31 décembre 2OO2 ; que le montant des droits à participation qu'allaient perdre les salariés de TNF acceptant leur transfert dans ARMARIS, représentait, pour une année, entre deux et trois mois de salaires nets, selon les propos non contestés d'un intervenant, lors du comité du 12 septembre 2OO2 (page 12 du PV) ; que dans ces conditions et compte tenu du montant du salaire net de M. D..., de la somme versée par la société TNF à l'intéressé en exécution de l'accord du 31 mars 2OO3, et du préjudice moral de ce dernier, consécutif à la violation déloyale de son engagement par cette société, la Cour estime qu'une indemnité de 2000 indemnisera justement, tous chefs confondus, les préjudices subis par M. D... – étant précisé que les intérêts légaux sur cette somme, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, courront à compter du prononcé du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction de la société THALES NAVAL FRANCE avait indiqué, au cours d'une première réunion du comité d'entreprise, qu'elle « conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2003 qui permettra au personnel en provenance de THALES NAVAL FRANCE de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er) puis qu'au cours d'une seconde réunion la Direction avait réitéré « l'engagement de proposer d'ici 2003 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de THALES NAVAL FRANCE qui auront été transférés (…) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 2) et, enfin, qu'il avait été précisé, au cours de cette seconde réunion, que « la direction propose (aux salariés transférés) la participation qu'ils auraient reçue s'il étaient restés toute l'année à THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ces déclarations ne permettaient pas d'identifier une volonté claire et non équivoque de la société THALES NAVAL FRANCE de s'obliger à verser aux salariés transférés auprès de la société ARMARIS la même participation que celle versée aux salariés non transférés ; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant des dispositions spécifiques en faveur d'une catégorie de salariés et au détriment des autres salariés de l'entreprise, dépend de l'accord d'au moins un syndicat représentatif ; qu'il en résulte que l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant de telles dispositions a nécessairement la portée d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
ALORS, SURTOUT, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur étant supplétifs de la volonté des parties, l'accord collectif d'entreprise conclu postérieurement à un engagement unilatéral de l'employeur ayant le même objet met fin à cet engagement, peu important qu'il soit moins favorable pour certains salariés ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a considéré que la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement, en juin 2002, de « garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société THALES NAVAL FRANCE jusqu'à la fin de l'année 2002 » (arrêt, p. 6, § 1er), elle a également constaté qu'un accord collectif d'entreprise avait été conclu, le 31 mars 2003, en vue de définir les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation de l'année 2002 ; que cet accord collectif, qui avait ainsi le même objet que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE avait donc mis fin à cet engagement ; qu'en estimant néanmoins que les salariés transférés étaient fondés à se prévaloir de l'engagement unilatéral de la société THALES NAVAL FRANCE, nonobstant l'accord collectif conclu le 31 mars 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail, 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thalès Naval France, demanderesse au pourvoi n° S 08 43. 517
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THALES NAVAL FRANCE à verser à M. E... les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Que les parties admettent que l'engagement litigieux, s'il existe, ne peut résulter que des déclarations faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise de celle-ci, lors de ses deux réunions extraordinaires des 21 juin et 12 septembre 2OO2 ; qu'il y a lieu en conséquence de se reporter à ces propos dont les termes, figurant dans des procès-verbaux dûment signés, ne sont en eux-mêmes nullement discutés ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner l'importance de ces deux réunions extraordinaires qui avaient, en effet, pour objet spécifique de permettre à la direction de la société TNF, de répondre aux questions posées à travers les élus du comité par les salariés de TNF transférables dans ARMARIS – qui devaient, comme M. E..., consentir à leur transfert, n'avaient pas encore accepté celui-ci et s'inquiétaient de leur sort à venir au sein d'AMARIS ; que s'agissant de leurs droits à participation, les salariés acceptant ce transfert, allaient perdre, ainsi, plusieurs mois de présence au sein de la société TNF et donc une part promotionnelle de leur quote-part dans la réserve de participation de TNF au titre de l'exercice 2OO2 ; que comme le rappelait en effet un élu, à la réunion du 21 juin 2OO2 (page 7 du PV), avec leur arrivée à ARMARIS, l'accord de participation conclu au sein de TNF tombe immédiatement ; que la perte du bénéfice de l'accord TNF était, de plus, aggravée par l'absence de toute perspective d'accord de participation au sein d'AMARIS dont il était admis que les résultats ne permettraient pas, avant plusieurs années, la conclusion d'un semblable accord ; que face à cette inévitable perte que les salariés de la société TNF allaient devoir subir, en acceptant leur transfert dans ARMARIS, le représentant de TNF a apporté la réponse suivante, au point 31 de l'ordre du jour du 21 juin 2OO2, intitulé « Compensation (au moins temporaire) du fait que les personnels d'origine THALES ne bénéficieront plus de la participation TNF » : Pour l'année 2OO2, la direction de TNF conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 3O juin 2OO3 qui permettra au personnel en provenance de TNF de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de TNF. Cet accord sera soumis à la DDT » ; qu'en outre, lors de la réunion du 12 septembre suivant, la direction de TNF a rappelé son précédent engagement, en ces termes (page 12 du P. V.) : « la direction a pris l'engagement de proposer d'ici 2OO3 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de TNF qui auront été transférés (...) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de TNF » ; qu'en outre, à la suite de l'observation d'un élu qui s'inquiétait que la direction « propose un nouvel accord de participation, mais à des conditions qui ne sont pas encore déterminées », le directeur général de TNF, lui-même, M. Y..., a répliqué dans ces conditions, selon le procès-verbal : « B. Y... dément cette affirmation. La direction leur propose la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF. Il n'y a donc aucune différence » ; qu'enfin un autre représentant de la direction, M. Z..., a confirmé ainsi, cette claire interprétation fournie par M. Y..., dans les termes suivants du procès-verbal : « H. Z... ajoute que ce dispositif sera appliqué sous réserve d'un accord de groupe stipulant le contraire (...) » ; qu'il résulte, en premier lieu, des déclarations ainsi faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise, que – dans le but d'encourager l'acceptation du transfert dans ARMARIS de certains de ses salariés-la société a bien exprimé sa volonté ferme et non ambiguë, de garantir à ces salariés transférables, le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2OO2, dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs, s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année entière 2OO2, comme leurs collègues de TNF, non transférés dans ARMARIS ; qu'il apparaît ainsi que, par ses déclarations, la société TNF ne s'est pas bornée, comme elle le prétend, à une simple information du personnel, mais qu'elle s'est obligée, de sa propre et seule initiative, envers ses salariés, par un engagement véritable formulé devant le comité d'entreprise ; qu'elle est d'ailleurs d'autant plus mal venue à contester la réalité de cet engagement, que dans sa réponse précitée du 8 avril 2OO4, au syndiqué CFE-CGC, elle se référait bien aux engagements pris ; qu'il ressort, en second lieu, des mêmes déclarations de la société TNF que l'engagement unilatéral ainsi contracté par celle-ci ne pouvait pas consister – comme elle le soutient subsidiairement-en une simple obligation de moyen, qui aurait seulement consisté pour elle, à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la signature avec les organisations syndicales d'un accord de participation maintenant à ses salariés transférés dans ARMARIS, les droits dont ils auraient disposé s'ils n'avaient pas été transférés ; qu'en effet, la conclusion d'un accord en ce sens ne pouvait dépendre de la seule volonté de la société TNF, de sorte que s'il n'avait dû emporter qu'une obligation de moyen, l'engagement souscrit par TNF se fût avéré totalement vain et sans effet ; qu'en réalité, au-delà de l'obligation de conclure un accord de participation avant le 31 mars 2OO3 – légalement obligatoire de surcroît-la société TNF, à défaut de conclusion d'un tel accord, a souscrit, pour reprendre ses seuls mots, à « l'application d'un dispositif », offrant aux intéressés « la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF » ; que l'engagement de conclure un accord tendait en définitive à garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF jusqu'à la fin de l'année 2OO2 ; que M. E... est donc fondé à se prévaloir de l'engagement unilatéral ainsi contracté à son égard par la société TNF et de l'inexécution de cet engagement par son ancien employeur ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société TNF en n'honorant pas l'engagement litigieux ; que le manquement ainsi imputable à la société TNF a été à l'origine d'un incontestable préjudice matériel pour le demandeur, lié à la perte financière résultant du manque à gagner au titre de sa part dans la réserve de participation, dont il n'aurait pas dû souffrir si la société TNF avait tenu son engagement, pris les 21 juin et 12 septembre 2OO2, de lui garantir en tout état de cause, qu'il jouirait de ses droits à participation pour 2OO2, comme s'il n'avait pas été transféré dans la société ARMARIS et était resté salarié de TNF jusqu'au 31 décembre 2OO2 ; que le montant des droits à participation qu'allaient perdre les salariés de TNF acceptant leur transfert dans ARMARIS, représentait, pour une année, entre deux et trois mois de salaires nets, selon les propos non contestés d'un intervenant, lors du comité du 12 septembre 2OO2 (page 12 du PV) ; que dans ces conditions et compte tenu du montant du salaire net de M. E..., de la somme versée par la société TNF à l'intéressé en exécution de l'accord du 31 mars 2OO3, et du préjudice moral de ce dernier, consécutif à la violation déloyale de son engagement par cette société, la Cour estime qu'une indemnité de 2000 indemnisera justement, tous chefs confondus, les préjudices subis par M. E... – étant précisé que les intérêts légaux sur cette somme, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, courront à compter du prononcé du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction de la société THALES NAVAL FRANCE avait indiqué, au cours d'une première réunion du comité d'entreprise, qu'elle « conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2003 qui permettra au personnel en provenance de THALES NAVAL FRANCE de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er) puis qu'au cours d'une seconde réunion la Direction avait réitéré « l'engagement de proposer d'ici 2003 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de THALES NAVAL FRANCE qui auront été transférés (…) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 2) et, enfin, qu'il avait été précisé, au cours de cette seconde réunion, que « la direction propose (aux salariés transférés) la participation qu'ils auraient reçue s'il étaient restés toute l'année à THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ces déclarations ne permettaient pas d'identifier une volonté claire et non équivoque de la société THALES NAVAL FRANCE de s'obliger à verser aux salariés transférés auprès de la société ARMARIS la même participation que celle versée aux salariés non transférés ; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant des dispositions spécifiques en faveur d'une catégorie de salariés et au détriment des autres salariés de l'entreprise, dépend de l'accord d'au moins un syndicat représentatif ; qu'il en résulte que l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant de telles dispositions a nécessairement la portée d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
ALORS, SURTOUT, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur étant supplétifs de la volonté des parties, l'accord collectif d'entreprise conclu postérieurement à un engagement unilatéral de l'employeur ayant le même objet met fin à cet engagement, peu important qu'il soit moins favorable pour certains salariés ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a considéré que la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement, en juin 2002, de « garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société THALES NAVAL FRANCE jusqu'à la fin de l'année 2002 » (arrêt, p. 6, § 1er), elle a également constaté qu'un accord collectif d'entreprise avait été conclu, le 31 mars 2003, en vue de définir les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation de l'année 2002 ; que cet accord collectif, qui avait ainsi le même objet que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE avait donc mis fin à cet engagement ; qu'en estimant néanmoins que les salariés transférés étaient fondés à se prévaloir de l'engagement unilatéral de la société THALES NAVAL FRANCE, nonobstant l'accord collectif conclu le 31 mars 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail, 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thalès Naval France, demanderesse au pourvoi n° T 08 43. 518
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THALES NAVAL FRANCE à verser à M. F... les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Que les parties admettent que l'engagement litigieux, s'il existe, ne peut résulter que des déclarations faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise de celle-ci, lors de ses deux réunions extraordinaires des 21 juin et 12 septembre 2OO2 ; qu'il y a lieu en conséquence de se reporter à ces propos dont les termes, figurant dans des procès-verbaux dûment signés, ne sont en eux-mêmes nullement discutés ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner l'importance de ces deux réunions extraordinaires qui avaient, en effet, pour objet spécifique de permettre à la direction de la société TNF, de répondre aux questions posées à travers les élus du comité par les salariés de TNF transférables dans ARMARIS – qui devaient, comme M. F..., consentir à leur transfert, n'avaient pas encore accepté celui-ci et s'inquiétaient de leur sort à venir au sein d'AMARIS ; que s'agissant de leurs droits à participation, les salariés acceptant ce transfert, allaient perdre, ainsi, plusieurs mois de présence au sein de la société TNF et donc une part promotionnelle de leur quote-part dans la réserve de participation de TNF au titre de l'exercice 2OO2 ; que comme le rappelait en effet un élu, à la réunion du 21 juin 2OO2 (page 7 du PV), avec leur arrivée à ARMARIS, l'accord de participation conclu au sein de TNF tombe immédiatement ; que la perte du bénéfice de l'accord TNF était, de plus, aggravée par l'absence de toute perspective d'accord de participation au sein d'AMARIS dont il était admis que les résultats ne permettraient pas, avant plusieurs années, la conclusion d'un semblable accord ; que face à cette inévitable perte que les salariés de la société TNF allaient devoir subir, en acceptant leur transfert dans ARMARIS, le représentant de TNF a apporté la réponse suivante, au point 31 de l'ordre du jour du 21 juin 2OO2, intitulé « Compensation (au moins temporaire) du fait que les personnels d'origine THALES ne bénéficieront plus de la participation TNF » : Pour l'année 2OO2, la direction de TNF conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 3O juin 2OO3 qui permettra au personnel en provenance de TNF de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de TNF. Cet accord sera soumis à la DDT » ; qu'en outre, lors de la réunion du 12 septembre suivant, la direction de TNF a rappelé son précédent engagement, en ces termes (page 12 du P. V.) : « la direction a pris l'engagement de proposer d'ici 2OO3 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de TNF qui auront été transférés (...) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de TNF » ; qu'en outre, à la suite de l'observation d'un élu qui s'inquiétait que la direction « propose un nouvel accord de participation, mais à des conditions qui ne sont pas encore déterminées », le directeur général de TNF, lui-même, M. Y..., a répliqué dans ces conditions, selon le procès-verbal : « B. Y... dément cette affirmation. La direction leur propose la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF. Il n'y a donc aucune différence » ; qu'enfin un autre représentant de la direction, M. Z..., a confirmé ainsi, cette claire interprétation fournie par M. Y..., dans les termes suivants du procès-verbal : « H. Z... ajoute que ce dispositif sera appliqué sous réserve d'un accord de groupe stipulant le contraire (...) » ; qu'il résulte, en premier lieu, des déclarations ainsi faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise, que – dans le but d'encourager l'acceptation du transfert dans ARMARIS de certains de ses salariés-la société a bien exprimé sa volonté ferme et non ambiguë, de garantir à ces salariés transférables, le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2OO2, dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs, s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année entière 2OO2, comme leurs collègues de TNF, non transférés dans ARMARIS ; qu'il apparaît ainsi que, par ses déclarations, la société TNF ne s'est pas bornée, comme elle le prétend, à une simple information du personnel, mais qu'elle s'est obligée, de sa propre et seule initiative, envers ses salariés, par un engagement véritable formulé devant le comité d'entreprise ; qu'elle est d'ailleurs d'autant plus mal venue à contester la réalité de cet engagement, que dans sa réponse précitée du 8 avril 2OO4, au syndiqué CFE-CGC, elle se référait bien aux engagements pris ; qu'il ressort, en second lieu, des mêmes déclarations de la société TNF que l'engagement unilatéral ainsi contracté par celle-ci ne pouvait pas consister – comme elle le soutient subsidiairement-en une simple obligation de moyen, qui aurait seulement consisté pour elle, à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la signature avec les organisations syndicales d'un accord de participation maintenant à ses salariés transférés dans ARMARIS, les droits dont ils auraient disposé s'ils n'avaient pas été transférés ; qu'en effet, la conclusion d'un accord en ce sens ne pouvait dépendre de la seule volonté de la société TNF, de sorte que s'il n'avait dû emporter qu'une obligation de moyen, l'engagement souscrit par TNF se fût avéré totalement vain et sans effet ; qu'en réalité, au-delà de l'obligation de conclure un accord de participation avant le 31 mars 2OO3 – légalement obligatoire de surcroît-la société TNF, à défaut de conclusion d'un tel accord, a souscrit, pour reprendre ses seuls mots, à « l'application d'un dispositif », offrant aux intéressés « la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF » ; que l'engagement de conclure un accord tendait en définitive à garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF jusqu'à la fin de l'année 2OO2 ; que M. F... est donc fondé à se prévaloir de l'engagement unilatéral ainsi contracté à son égard par la société TNF et de l'inexécution de cet engagement par son ancien employeur ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société TNF en n'honorant pas l'engagement litigieux ; que le manquement ainsi imputable à la société TNF a été à l'origine d'un incontestable préjudice matériel pour le demandeur, lié à la perte financière résultant du manque à gagner au titre de sa part dans la réserve de participation, dont il n'aurait pas dû souffrir si la société TNF avait tenu son engagement, pris les 21 juin et 12 septembre 2OO2, de lui garantir en tout état de cause, qu'il jouirait de ses droits à participation pour 2OO2, comme s'il n'avait pas été transféré dans la société ARMARIS et était resté salarié de TNF jusqu'au 31 décembre 2OO2 ; que le montant des droits à participation qu'allaient perdre les salariés de TNF acceptant leur transfert dans ARMARIS, représentait, pour une année, entre deux et trois mois de salaires nets, selon les propos non contestés d'un intervenant, lors du comité du 12 septembre 2OO2 (page 12 du PV) ; que dans ces conditions et compte tenu du montant du salaire net de M. F..., de la somme versée par la société TNF à l'intéressé en exécution de l'accord du 31 mars 2OO3, et du préjudice moral de ce dernier, consécutif à la violation déloyale de son engagement par cette société, la Cour estime qu'une indemnité de 2000 indemnisera justement, tous chefs confondus, les préjudices subis par M. F... – étant précisé que les intérêts légaux sur cette somme, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, courront à compter du prononcé du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction de la société THALES NAVAL FRANCE avait indiqué, au cours d'une première réunion du comité d'entreprise, qu'elle « conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2003 qui permettra au personnel en provenance de THALES NAVAL FRANCE de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er) puis qu'au cours d'une seconde réunion la Direction avait réitéré « l'engagement de proposer d'ici 2003 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de THALES NAVAL FRANCE qui auront été transférés (…) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 2) et, enfin, qu'il avait été précisé, au cours de cette seconde réunion, que « la direction propose (aux salariés transférés) la participation qu'ils auraient reçue s'il étaient restés toute l'année à THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ces déclarations ne permettaient pas d'identifier une volonté claire et non équivoque de la société THALES NAVAL FRANCE de s'obliger à verser aux salariés transférés auprès de la société ARMARIS la même participation que celle versée aux salariés non transférés ; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant des dispositions spécifiques en faveur d'une catégorie de salariés et au détriment des autres salariés de l'entreprise, dépend de l'accord d'au moins un syndicat représentatif ; qu'il en résulte que l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant de telles dispositions a nécessairement la portée d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
ALORS, SURTOUT, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur étant supplétifs de la volonté des parties, l'accord collectif d'entreprise conclu postérieurement à un engagement unilatéral de l'employeur ayant le même objet met fin à cet engagement, peu important qu'il soit moins favorable pour certains salariés ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a considéré que la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement, en juin 2002, de « garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société THALES NAVAL FRANCE jusqu'à la fin de l'année 2002 » (arrêt, p. 6, § 1er), elle a également constaté qu'un accord collectif d'entreprise avait été conclu, le 31 mars 2003, en vue de définir les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation de l'année 2002 ; que cet accord collectif, qui avait ainsi le même objet que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE avait donc mis fin à cet engagement ; qu'en estimant néanmoins que les salariés transférés étaient fondés à se prévaloir de l'engagement unilatéral de la société THALES NAVAL FRANCE, nonobstant l'accord collectif conclu le 31 mars 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail, 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thalès Naval France, demanderesse au pourvoi n° U 08 43. 519
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THALES NAVAL FRANCE à verser à M. G... les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Que les parties admettent que l'engagement litigieux, s'il existe, ne peut résulter que des déclarations faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise de celle-ci, lors de ses deux réunions extraordinaires des 21 juin et 12 septembre 2OO2 ; qu'il y a lieu en conséquence de se reporter à ces propos dont les termes, figurant dans des procès-verbaux dûment signés, ne sont en eux-mêmes nullement discutés ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner l'importance de ces deux réunions extraordinaires qui avaient, en effet, pour objet spécifique de permettre à la direction de la société TNF, de répondre aux questions posées à travers les élus du comité par les salariés de TNF transférables dans ARMARIS – qui devaient, comme M. G..., consentir à leur transfert, n'avaient pas encore accepté celui-ci et s'inquiétaient de leur sort à venir au sein d'AMARIS ; que s'agissant de leurs droits à participation, les salariés acceptant ce transfert, allaient perdre, ainsi, plusieurs mois de présence au sein de la société TNF et donc une part promotionnelle de leur quote-part dans la réserve de participation de TNF au titre de l'exercice 2OO2 ; que comme le rappelait en effet un élu, à la réunion du 21 juin 2OO2 (page 7 du PV), avec leur arrivée à ARMARIS, l'accord de participation conclu au sein de TNF tombe immédiatement ; que la perte du bénéfice de l'accord TNF était, de plus, aggravée par l'absence de toute perspective d'accord de participation au sein d'AMARIS dont il était admis que les résultats ne permettraient pas, avant plusieurs années, la conclusion d'un semblable accord ; que face à cette inévitable perte que les salariés de la société TNF allaient devoir subir, en acceptant leur transfert dans ARMARIS, le représentant de TNF a apporté la réponse suivante, au point 31 de l'ordre du jour du 21 juin 2OO2, intitulé « Compensation (au moins temporaire) du fait que les personnels d'origine THALES ne bénéficieront plus de la participation TNF » : Pour l'année 2OO2, la direction de TNF conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 3O juin 2OO3 qui permettra au personnel en provenance de TNF de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de TNF. Cet accord sera soumis à la DDT » ; qu'en outre, lors de la réunion du 12 septembre suivant, la direction de TNF a rappelé son précédent engagement, en ces termes (page 12 du P. V.) : « la direction a pris l'engagement de proposer d'ici 2OO3 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de TNF qui auront été transférés (...) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de TNF » ; qu'en outre, à la suite de l'observation d'un élu qui s'inquiétait que la direction « propose un nouvel accord de participation, mais à des conditions qui ne sont pas encore déterminées », le directeur général de TNF, lui-même, M. Y..., a répliqué dans ces conditions, selon le procès-verbal : « B. Y... dément cette affirmation. La direction leur propose la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF. Il n'y a donc aucune différence » ; qu'enfin un autre représentant de la direction, M. Z..., a confirmé ainsi, cette claire interprétation fournie par M. Y..., dans les termes suivants du procès-verbal : « H. Z... ajoute que ce dispositif sera appliqué sous réserve d'un accord de groupe stipulant le contraire (...) » ; qu'il résulte, en premier lieu, des déclarations ainsi faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise, que – dans le but d'encourager l'acceptation du transfert dans ARMARIS de certains de ses salariés-la société a bien exprimé sa volonté ferme et non ambiguë, de garantir à ces salariés transférables, le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2OO2, dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs, s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année entière 2OO2, comme leurs collègues de TNF, non transférés dans ARMARIS ; qu'il apparaît ainsi que, par ses déclarations, la société TNF ne s'est pas bornée, comme elle le prétend, à une simple information du personnel, mais qu'elle s'est obligée, de sa propre et seule initiative, envers ses salariés, par un engagement véritable formulé devant le comité d'entreprise ; qu'elle est d'ailleurs d'autant plus mal venue à contester la réalité de cet engagement, que dans sa réponse précitée du 8 avril 2OO4, au syndiqué CFE-CGC, elle se référait bien aux engagements pris ; qu'il ressort, en second lieu, des mêmes déclarations de la société TNF que l'engagement unilatéral ainsi contracté par celle-ci ne pouvait pas consister – comme elle le soutient subsidiairement-en une simple obligation de moyen, qui aurait seulement consisté pour elle, à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la signature avec les organisations syndicales d'un accord de participation maintenant à ses salariés transférés dans ARMARIS, les droits dont ils auraient disposé s'ils n'avaient pas été transférés ; qu'en effet, la conclusion d'un accord en ce sens ne pouvait dépendre de la seule volonté de la société TNF, de sorte que s'il n'avait dû emporter qu'une obligation de moyen, l'engagement souscrit par TNF se fût avéré totalement vain et sans effet ; qu'en réalité, au-delà de l'obligation de conclure un accord de participation avant le 31 mars 2OO3 – légalement obligatoire de surcroît-la société TNF, à défaut de conclusion d'un tel accord, a souscrit, pour reprendre ses seuls mots, à « l'application d'un dispositif », offrant aux intéressés « la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF » ; que l'engagement de conclure un accord tendait en définitive à garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF jusqu'à la fin de l'année 2OO2 ; que M. G... est donc fondé à se prévaloir de l'engagement unilatéral ainsi contracté à son égard par la société TNF et de l'inexécution de cet engagement par son ancien employeur ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société TNF en n'honorant pas l'engagement litigieux ; que le manquement ainsi imputable à la société TNF a été à l'origine d'un incontestable préjudice matériel pour le demandeur, lié à la perte financière résultant du manque à gagner au titre de sa part dans la réserve de participation, dont il n'aurait pas dû souffrir si la société TNF avait tenu son engagement, pris les 21 juin et 12 septembre 2OO2, de lui garantir en tout état de cause, qu'il jouirait de ses droits à participation pour 2OO2, comme s'il n'avait pas été transféré dans la société ARMARIS et était resté salarié de TNF jusqu'au 31 décembre 2OO2 ; que le montant des droits à participation qu'allaient perdre les salariés de TNF acceptant leur transfert dans ARMARIS, représentait, pour une année, entre deux et trois mois de salaires nets, selon les propos non contestés d'un intervenant, lors du comité du 12 septembre 2OO2 (page 12 du PV) ; que dans ces conditions et compte tenu du montant du salaire net de M. G..., de la somme versée par la société TNF à l'intéressé en exécution de l'accord du 31 mars 2OO3, et du préjudice moral de ce dernier, consécutif à la violation déloyale de son engagement par cette société, la Cour estime qu'une indemnité de 2000 indemnisera justement, tous chefs confondus, les préjudices subis par M. G... – étant précisé que les intérêts légaux sur cette somme, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, courront à compter du prononcé du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction de la société THALES NAVAL FRANCE avait indiqué, au cours d'une première réunion du comité d'entreprise, qu'elle « conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2003 qui permettra au personnel en provenance de THALES NAVAL FRANCE de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er) puis qu'au cours d'une seconde réunion la Direction avait réitéré « l'engagement de proposer d'ici 2003 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de THALES NAVAL FRANCE qui auront été transférés (…) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 2) et, enfin, qu'il avait été précisé, au cours de cette seconde réunion, que « la direction propose (aux salariés transférés) la participation qu'ils auraient reçue s'il étaient restés toute l'année à THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ces déclarations ne permettaient pas d'identifier une volonté claire et non équivoque de la société THALES NAVAL FRANCE de s'obliger à verser aux salariés transférés auprès de la société ARMARIS la même participation que celle versée aux salariés non transférés ; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant des dispositions spécifiques en faveur d'une catégorie de salariés et au détriment des autres salariés de l'entreprise, dépend de l'accord d'au moins un syndicat représentatif ; qu'il en résulte que l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant de telles dispositions a nécessairement la portée d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
ALORS, SURTOUT, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur étant supplétifs de la volonté des parties, l'accord collectif d'entreprise conclu postérieurement à un engagement unilatéral de l'employeur ayant le même objet met fin à cet engagement, peu important qu'il soit moins favorable pour certains salariés ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a considéré que la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement, en juin 2002, de « garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société THALES NAVAL FRANCE jusqu'à la fin de l'année 2002 » (arrêt, p. 6, § 1er), elle a également constaté qu'un accord collectif d'entreprise avait été conclu, le 31 mars 2003, en vue de définir les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation de l'année 2002 ; que cet accord collectif, qui avait ainsi le même objet que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE avait donc mis fin à cet engagement ; qu'en estimant néanmoins que les salariés transférés étaient fondés à se prévaloir de l'engagement unilatéral de la société THALES NAVAL FRANCE, nonobstant l'accord collectif conclu le 31 mars 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail, 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thalès Naval France, demanderesse au pourvoi n° V 08 43. 520
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THALES NAVAL FRANCE à verser à M. H... les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Que les parties admettent que l'engagement litigieux, s'il existe, ne peut résulter que des déclarations faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise de celle-ci, lors de ses deux réunions extraordinaires des 21 juin et 12 septembre 2OO2 ; qu'il y a lieu en conséquence de se reporter à ces propos dont les termes, figurant dans des procès-verbaux dûment signés, ne sont en eux-mêmes nullement discutés ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner l'importance de ces deux réunions extraordinaires qui avaient, en effet, pour objet spécifique de permettre à la direction de la société TNF, de répondre aux questions posées à travers les élus du comité par les salariés de TNF transférables dans ARMARIS – qui devaient, comme M. H..., consentir à leur transfert, n'avaient pas encore accepté celui-ci et s'inquiétaient de leur sort à venir au sein d'AMARIS ; que s'agissant de leurs droits à participation, les salariés acceptant ce transfert, allaient perdre, ainsi, plusieurs mois de présence au sein de la société TNF et donc une part promotionnelle de leur quote-part dans la réserve de participation de TNF au titre de l'exercice 2OO2 ; que comme le rappelait en effet un élu, à la réunion du 21 juin 2OO2 (page 7 du PV), avec leur arrivée à ARMARIS, l'accord de participation conclu au sein de TNF tombe immédiatement ; que la perte du bénéfice de l'accord TNF était, de plus, aggravée par l'absence de toute perspective d'accord de participation au sein d'AMARIS dont il était admis que les résultats ne permettraient pas, avant plusieurs années, la conclusion d'un semblable accord ; que face à cette inévitable perte que les salariés de la société TNF allaient devoir subir, en acceptant leur transfert dans ARMARIS, le représentant de TNF a apporté la réponse suivante, au point 31 de l'ordre du jour du 21 juin 2OO2, intitulé « Compensation (au moins temporaire) du fait que les personnels d'origine THALES ne bénéficieront plus de la participation TNF » : Pour l'année 2OO2, la direction de TNF conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 3O juin 2OO3 qui permettra au personnel en provenance de TNF de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de TNF. Cet accord sera soumis à la DDT » ; qu'en outre, lors de la réunion du 12 septembre suivant, la direction de TNF a rappelé son précédent engagement, en ces termes (page 12 du P. V.) : « la direction a pris l'engagement de proposer d'ici 2OO3 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de TNF qui auront été transférés (...) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de TNF » ; qu'en outre, à la suite de l'observation d'un élu qui s'inquiétait que la direction « propose un nouvel accord de participation, mais à des conditions qui ne sont pas encore déterminées », le directeur général de TNF, lui-même, M. Y..., a répliqué dans ces conditions, selon le procès-verbal : « B. Y... dément cette affirmation. La direction leur propose la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF. Il n'y a donc aucune différence » ; qu'enfin un autre représentant de la direction, M. Z..., a confirmé ainsi, cette claire interprétation fournie par M. Y..., dans les termes suivants du procès-verbal : « H. Z... ajoute que ce dispositif sera appliqué sous réserve d'un accord de groupe stipulant le contraire (...) » ; qu'il résulte, en premier lieu, des déclarations ainsi faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise, que – dans le but d'encourager l'acceptation du transfert dans ARMARIS de certains de ses salariés-la société a bien exprimé sa volonté ferme et non ambiguë, de garantir à ces salariés transférables, le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2OO2, dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs, s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année entière 2OO2, comme leurs collègues de TNF, non transférés dans ARMARIS ; qu'il apparaît ainsi que, par ses déclarations, la société TNF ne s'est pas bornée, comme elle le prétend, à une simple information du personnel, mais qu'elle s'est obligée, de sa propre et seule initiative, envers ses salariés, par un engagement véritable formulé devant le comité d'entreprise ; qu'elle est d'ailleurs d'autant plus mal venue à contester la réalité de cet engagement, que dans sa réponse précitée du 8 avril 2OO4, au syndiqué CFE-CGC, elle se référait bien aux engagements pris ; qu'il ressort, en second lieu, des mêmes déclarations de la société TNF que l'engagement unilatéral ainsi contracté par celle-ci ne pouvait pas consister – comme elle le soutient subsidiairement-en une simple obligation de moyen, qui aurait seulement consisté pour elle, à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la signature avec les organisations syndicales d'un accord de participation maintenant à ses salariés transférés dans ARMARIS, les droits dont ils auraient disposé s'ils n'avaient pas été transférés ; qu'en effet, la conclusion d'un accord en ce sens ne pouvait dépendre de la seule volonté de la société TNF, de sorte que s'il n'avait dû emporter qu'une obligation de moyen, l'engagement souscrit par TNF se fût avéré totalement vain et sans effet ; qu'en réalité, au-delà de l'obligation de conclure un accord de participation avant le 31 mars 2OO3 – légalement obligatoire de surcroît-la société TNF, à défaut de conclusion d'un tel accord, a souscrit, pour reprendre ses seuls mots, à « l'application d'un dispositif », offrant aux intéressés « la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF » ; que l'engagement de conclure un accord tendait en définitive à garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF jusqu'à la fin de l'année 2OO2 ; que M. H... est donc fondé à se prévaloir de l'engagement unilatéral ainsi contracté à son égard par la société TNF et de l'inexécution de cet engagement par son ancien employeur ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société TNF en n'honorant pas l'engagement litigieux ; que le manquement ainsi imputable à la société TNF a été à l'origine d'un incontestable préjudice matériel pour le demandeur, lié à la perte financière résultant du manque à gagner au titre de sa part dans la réserve de participation, dont il n'aurait pas dû souffrir si la société TNF avait tenu son engagement, pris les 21 juin et 12 septembre 2OO2, de lui garantir en tout état de cause, qu'il jouirait de ses droits à participation pour 2OO2, comme s'il n'avait pas été transféré dans la société ARMARIS et était resté salarié de TNF jusqu'au 31 décembre 2OO2 ; que le montant des droits à participation qu'allaient perdre les salariés de TNF acceptant leur transfert dans ARMARIS, représentait, pour une année, entre deux et trois mois de salaires nets, selon les propos non contestés d'un intervenant, lors du comité du 12 septembre 2OO2 (page 12 du PV) ; que dans ces conditions et compte tenu du montant du salaire net de M. H..., de la somme versée par la société TNF à l'intéressé en exécution de l'accord du 31 mars 2OO3, et du préjudice moral de ce dernier, consécutif à la violation déloyale de son engagement par cette société, la Cour estime qu'une indemnité de 2000 indemnisera justement, tous chefs confondus, les préjudices subis par M. H... – étant précisé que les intérêts légaux sur cette somme, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, courront à compter du prononcé du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction de la société THALES NAVAL FRANCE avait indiqué, au cours d'une première réunion du comité d'entreprise, qu'elle « conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2003 qui permettra au personnel en provenance de THALES NAVAL FRANCE de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er) puis qu'au cours d'une seconde réunion la Direction avait réitéré « l'engagement de proposer d'ici 2003 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de THALES NAVAL FRANCE qui auront été transférés (…) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 2) et, enfin, qu'il avait été précisé, au cours de cette seconde réunion, que « la direction propose (aux salariés transférés) la participation qu'ils auraient reçue s'il étaient restés toute l'année à THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ces déclarations ne permettaient pas d'identifier une volonté claire et non équivoque de la société THALES NAVAL FRANCE de s'obliger à verser aux salariés transférés auprès de la société ARMARIS la même participation que celle versée aux salariés non transférés ; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant des dispositions spécifiques en faveur d'une catégorie de salariés et au détriment des autres salariés de l'entreprise, dépend de l'accord d'au moins un syndicat représentatif ; qu'il en résulte que l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant de telles dispositions a nécessairement la portée d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
ALORS, SURTOUT, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur étant supplétifs de la volonté des parties, l'accord collectif d'entreprise conclu postérieurement à un engagement unilatéral de l'employeur ayant le même objet met fin à cet engagement, peu important qu'il soit moins favorable pour certains salariés ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a considéré que la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement, en juin 2002, de « garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société THALES NAVAL FRANCE jusqu'à la fin de l'année 2002 » (arrêt, p. 6, § 1er), elle a également constaté qu'un accord collectif d'entreprise avait été conclu, le 31 mars 2003, en vue de définir les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation de l'année 2002 ; que cet accord collectif, qui avait ainsi le même objet que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE avait donc mis fin à cet engagement ; qu'en estimant néanmoins que les salariés transférés étaient fondés à se prévaloir de l'engagement unilatéral de la société THALES NAVAL FRANCE, nonobstant l'accord collectif conclu le 31 mars 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail, 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thalès Naval France, demanderesse au pourvoi n° W 08 43. 521
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THALES NAVAL FRANCE à verser à M. I... les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Que les parties admettent que l'engagement litigieux, s'il existe, ne peut résulter que des déclarations faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise de celle-ci, lors de ses deux réunions extraordinaires des 21 juin et 12 septembre 2OO2 ; qu'il y a lieu en conséquence de se reporter à ces propos dont les termes, figurant dans des procès-verbaux dûment signés, ne sont en eux-mêmes nullement discutés ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner l'importance de ces deux réunions extraordinaires qui avaient, en effet, pour objet spécifique de permettre à la direction de la société TNF, de répondre aux questions posées à travers les élus du comité par les salariés de TNF transférables dans ARMARIS – qui devaient, comme M. I..., consentir à leur transfert, n'avaient pas encore accepté celui-ci et s'inquiétaient de leur sort à venir au sein d'AMARIS ; que s'agissant de leurs droits à participation, les salariés acceptant ce transfert, allaient perdre, ainsi, plusieurs mois de présence au sein de la société TNF et donc une part promotionnelle de leur quote-part dans la réserve de participation de TNF au titre de l'exercice 2OO2 ; que comme le rappelait en effet un élu, à la réunion du 21 juin 2OO2 (page 7 du PV), avec leur arrivée à ARMARIS, l'accord de participation conclu au sein de TNF tombe immédiatement ; que la perte du bénéfice de l'accord TNF était, de plus, aggravée par l'absence de toute perspective d'accord de participation au sein d'AMARIS dont il était admis que les résultats ne permettraient pas, avant plusieurs années, la conclusion d'un semblable accord ; que face à cette inévitable perte que les salariés de la société TNF allaient devoir subir, en acceptant leur transfert dans ARMARIS, le représentant de TNF a apporté la réponse suivante, au point 31 de l'ordre du jour du 21 juin 2OO2, intitulé « Compensation (au moins temporaire) du fait que les personnels d'origine THALES ne bénéficieront plus de la participation TNF » : Pour l'année 2OO2, la direction de TNF conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 3O juin 2OO3 qui permettra au personnel en provenance de TNF de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de TNF. Cet accord sera soumis à la DDT » ; qu'en outre, lors de la réunion du 12 septembre suivant, la direction de TNF a rappelé son précédent engagement, en ces termes (page 12 du P. V.) : « la direction a pris l'engagement de proposer d'ici 2OO3 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de TNF qui auront été transférés (...) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de TNF » ; qu'en outre, à la suite de l'observation d'un élu qui s'inquiétait que la direction « propose un nouvel accord de participation, mais à des conditions qui ne sont pas encore déterminées », le directeur général de TNF, lui-même, M. Y..., a répliqué dans ces conditions, selon le procès-verbal : « B. Y... dément cette affirmation. La direction leur propose la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF. Il n'y a donc aucune différence » ; qu'enfin un autre représentant de la direction, M. Z..., a confirmé ainsi, cette claire interprétation fournie par M. Y..., dans les termes suivants du procès-verbal : « H. Z... ajoute que ce dispositif sera appliqué sous réserve d'un accord de groupe stipulant le contraire (...) » ; qu'il résulte, en premier lieu, des déclarations ainsi faites par la direction de la société TNF devant le comité d'entreprise, que – dans le but d'encourager l'acceptation du transfert dans ARMARIS de certains de ses salariés-la société a bien exprimé sa volonté ferme et non ambiguë, de garantir à ces salariés transférables, le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2OO2, dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs, s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année entière 2OO2, comme leurs collègues de TNF, non transférés dans ARMARIS ; qu'il apparaît ainsi que, par ses déclarations, la société TNF ne s'est pas bornée, comme elle le prétend, à une simple information du personnel, mais qu'elle s'est obligée, de sa propre et seule initiative, envers ses salariés, par un engagement véritable formulé devant le comité d'entreprise ; qu'elle est d'ailleurs d'autant plus mal venue à contester la réalité de cet engagement, que dans sa réponse précitée du 8 avril 2OO4, au syndiqué CFE-CGC, elle se référait bien aux engagements pris ; qu'il ressort, en second lieu, des mêmes déclarations de la société TNF que l'engagement unilatéral ainsi contracté par celle-ci ne pouvait pas consister – comme elle le soutient subsidiairement-en une simple obligation de moyen, qui aurait seulement consisté pour elle, à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la signature avec les organisations syndicales d'un accord de participation maintenant à ses salariés transférés dans ARMARIS, les droits dont ils auraient disposé s'ils n'avaient pas été transférés ; qu'en effet, la conclusion d'un accord en ce sens ne pouvait dépendre de la seule volonté de la société TNF, de sorte que s'il n'avait dû emporter qu'une obligation de moyen, l'engagement souscrit par TNF se fût avéré totalement vain et sans effet ; qu'en réalité, au-delà de l'obligation de conclure un accord de participation avant le 31 mars 2OO3 – légalement obligatoire de surcroît-la société TNF, à défaut de conclusion d'un tel accord, a souscrit, pour reprendre ses seuls mots, à « l'application d'un dispositif », offrant aux intéressés « la participation qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés toute l'année 2OO2 à TNF » ; que l'engagement de conclure un accord tendait en définitive à garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société TNF jusqu'à la fin de l'année 2OO2 ; que M. I... est donc fondé à se prévaloir de l'engagement unilatéral ainsi contracté à son égard par la société TNF et de l'inexécution de cet engagement par son ancien employeur ; qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société TNF en n'honorant pas l'engagement litigieux ; que le manquement ainsi imputable à la société TNF a été à l'origine d'un incontestable préjudice matériel pour le demandeur, lié à la perte financière résultant du manque à gagner au titre de sa part dans la réserve de participation, dont il n'aurait pas dû souffrir si la société TNF avait tenu son engagement, pris les 21 juin et 12 septembre 2OO2, de lui garantir en tout état de cause, qu'il jouirait de ses droits à participation pour 2OO2, comme s'il n'avait pas été transféré dans la société ARMARIS et était resté salarié de TNF jusqu'au 31 décembre 2OO2 ; que le montant des droits à participation qu'allaient perdre les salariés de TNF acceptant leur transfert dans ARMARIS, représentait, pour une année, entre deux et trois mois de salaires nets, selon les propos non contestés d'un intervenant, lors du comité du 12 septembre 2OO2 (page 12 du PV) ; que dans ces conditions et compte tenu du montant du salaire net de M. I..., de la somme versée par la société TNF à l'intéressé en exécution de l'accord du 31 mars 2OO3, et du préjudice moral de ce dernier, consécutif à la violation déloyale de son engagement par cette société, la Cour estime qu'une indemnité de 2000 indemnisera justement, tous chefs confondus, les préjudices subis par M. I... – étant précisé que les intérêts légaux sur cette somme, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, courront à compter du prononcé du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction de la société THALES NAVAL FRANCE avait indiqué, au cours d'une première réunion du comité d'entreprise, qu'elle « conclura un accord de participation avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2003 qui permettra au personnel en provenance de THALES NAVAL FRANCE de bénéficier de la participation dans les mêmes conditions que le personnel de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er) puis qu'au cours d'une seconde réunion la Direction avait réitéré « l'engagement de proposer d'ici 2003 un accord de participation et d'en faire bénéficier les anciens salariés de THALES NAVAL FRANCE qui auront été transférés (…) et ce dans les mêmes conditions que les salariés de THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 2) et, enfin, qu'il avait été précisé, au cours de cette seconde réunion, que « la direction propose (aux salariés transférés) la participation qu'ils auraient reçue s'il étaient restés toute l'année à THALES NAVAL FRANCE » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ces déclarations ne permettaient pas d'identifier une volonté claire et non équivoque de la société THALES NAVAL FRANCE de s'obliger à verser aux salariés transférés auprès de la société ARMARIS la même participation que celle versée aux salariés non transférés ; qu'en décidant néanmoins que, par ces déclarations devant le comité d'entreprise, la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement de garantir aux salariés transférables le maintien de leurs droits à participation au titre de l'exercice 2002 dans des conditions identiques à celles qui auraient été les leurs s'ils étaient demeurés en son sein, durant toute l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant des dispositions spécifiques en faveur d'une catégorie de salariés et au détriment des autres salariés de l'entreprise, dépend de l'accord d'au moins un syndicat représentatif ; qu'il en résulte que l'engagement de l'employeur de conclure un accord collectif comportant de telles dispositions a nécessairement la portée d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
ALORS, SURTOUT, QUE les engagements unilatéraux de l'employeur étant supplétifs de la volonté des parties, l'accord collectif d'entreprise conclu postérieurement à un engagement unilatéral de l'employeur ayant le même objet met fin à cet engagement, peu important qu'il soit moins favorable pour certains salariés ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a considéré que la société THALES NAVAL FRANCE avait pris l'engagement, en juin 2002, de « garantir, par tous moyens, aux salariés transférés, le maintien de leurs droits à participation, comme s'ils étaient demeurés au sein de la société THALES NAVAL FRANCE jusqu'à la fin de l'année 2002 » (arrêt, p. 6, § 1er), elle a également constaté qu'un accord collectif d'entreprise avait été conclu, le 31 mars 2003, en vue de définir les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation de l'année 2002 ; que cet accord collectif, qui avait ainsi le même objet que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE avait donc mis fin à cet engagement ; qu'en estimant néanmoins que les salariés transférés étaient fondés à se prévaloir de l'engagement unilatéral de la société THALES NAVAL FRANCE, nonobstant l'accord collectif conclu le 31 mars 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du Travail, 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la révocation des usages et engagements unilatéraux.
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