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Cour de cassation, 19 février 1998. 96-81.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.692

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., épouse Z..., - A..., - B..., - C..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, et complicité, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 2,5° de la loi du 3 août 1995, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a estimé que le mandement de citation établi le 18 octobre 1995 par le procureur général, qui avait qualité pour le faire, a interrompu la prescription des actions publiques et civiles entre le dernier acte d'appel, en l'espèce celui du ministère public interjeté le 31 juillet 1995, et la première audience de la Cour fixée au 30 octobre 1995, date à laquelle l'affaire a été renvoyée par arrêt à celle du 4 décembre 1995 ; "alors, d'une part, que le ministère public étant dessaisi de la poursuite par l'effet de l'amnistie de plein droit résultant de l'article 2 de la loi du 3 août 1995, le mandement de citation (qui n'est du reste pas par lui-même un acte interruptif de prescription) pas plus que la citation elle-même, n'ont pu interrompre la prescription de l'action civile ; "alors, d'autre part, que l'appel du ministère public a été privé de tout effet par le jeu de la loi d'amnistie, et qu'il s'est trouvé de ce fait rétroactivement privé de tout effet et n'a pu dès lors, en toute hypothèse, interrompre le délai de prescription qui devait être impérativement computé du jour de l'appel de la partie civile" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a considéré que la citation à comparaître devant la Cour a été valablement délivrée à la requête du ministère public, lequel à supposer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que seuls les intérêts civils soient restés en cause, devait faire venir l'affaire devant elle au même titre que la partie civile ; "alors, d'une part, que du fait de l'amnistie de plein droit, l'action publique se trouvait éteinte et que la décision attaquée n'a pu, sans violer l'article 2,5° de la loi du 3 août 1995, décider que les intérêts civils n'étaient pas seuls en cause devant la Cour ; "alors, d'autre part, que les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions édictées par les articles 513 et suivants du Code de procédure pénale; que le procureur de la République n'a, devant le tribunal, qualité pour délivrer des citations qu'aux fins de poursuite de l'action publique; que la partie civile qui entend agir par voie d'action principale, doit, lorsqu'elle n'a pas agi par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile, agir par voie de citation directe; que de même la partie civile doit, lorsque les intérêts civils sont seuls en cause devant la Cour citer son adversaire devant la Cour, sans que le procureur général puisse se substituer à elle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en raison de la diffusion d'un tract syndical mettant en cause le proviseur d'un lycée de Marseille, cinq professeurs ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, et complicité de ce délit; que les prévenus ont été relaxés, et la partie civile déboutée, par jugement du 25 juillet 1995; que la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement, par actes des 28 et 31 juillet 1995; que les prévenus ont été cités à comparaître devant la cour d'appel, par actes d'huissier du 20 octobre 1995, en exécution de mandements de citation délivrés par le procureur général, le 18 octobre 1995 ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée en défense, l'arrêt attaqué relève que la cour d'appel était saisie par les actes d'appel, et devait statuer sur l'appel du ministère public pour constater l'extinction de l'action publique en application de l'article 2, alinéa 2, 5°, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie; que les juges ajoutent que les citations à comparaître ont été valablement délivrées à la requête du ministère public ; Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il n'avait pas été prononcé sur l'action publique, et que la prescription de l'action civile n'était pas acquise lors de la délivrance aux prévenus des citations à comparaître devant la cour d'appel ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé de considérer l'action comme prescrite ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 11 mai 1993; que, par ordonnance en date du 17 mai 1993, le doyen des juges d'instruction a constaté le dépôt de celle-ci et fixé le montant de la consignation; que par lettre du 10 juin 1993 portant la date de réception du 21 juin 1993, soit dans le délai de deux mois fixé dans l'ordonnance du 17 mai 1993, la partie civile a adressé directement au doyen des juges d'instruction un chèque certifié correspondant au montant de la consignation libellée à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes; que, cependant, ce magistrat n'a transmis ce chèque à son bénéficiaire que le 5 novembre 1993 et n'a entendu la partie civile que le 7 mars 1993, date à laquelle il a communiqué la procédure au Parquet; que, contrairement ce que soutiennent les prévenus, la consignation, laquelle manifeste l'intention de la partie civile de poursuivre son action, dès lors qu'elle a été effectuée dans le délai imparti, qand bien celle-ci aurait été transmise au juge d'instruction, a eu pour effet de conférer à l'ordonnance du 17 mai 1993 constatant le dépôt de la plainte, le caractère d'acte interruptif de prescription ; "alors qu'il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la plainte; que la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale ne peut être qu'une consignation régulière; que ne peut constituer une consignation régulière le fait d'adresser à un juge d'instruction même dans le délai fixé par son ordonnance un chèque à l'ordre d'un comptable du Trésor que le juge d'instruction était à l'évidence incompétent pour encaisser" ; Attendu qu'en énonçant que la prescription avait été suspendue à l'égard de la partie civile, pendant l'information, en raison des circonstances particulières qu'elle a relevées, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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