Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00607
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
X...
Y...
C/
SCI ELISA
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 Août 2010, enregistrée sous le no 10/ 00120.
APPELANTS :
Monsieur Michel X...
...
97224 DUCOS
représenté par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Annick Y...
...
97224 DUCOS
représentée par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SCI ELISA
Cité Dillon Squadra E1
Rue 27 No606
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Danielle MARCELLINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
11MAI 2012
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi par la SCI ELISA d'une demande tendant à la constatation de l'occupation sans droit ni titre d'une villa par M. X... et Mme Y..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a, par ordonnance du 6 aôut 2010 ordonné l'expulsion des défendeurs dans les deux mois de la signification de l'ordonnance, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par les occupants à compter du 23 février 2010 à la somme de 2 800 €, dit que les autres demandes (indemnité d'occupation depuis l'origine avec intérêts à compter de janvier 2004) se heurtaient à une contestation sérieuse, et condamné in solidum M. X... et Mme Y... à une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 septembre 2010, M. X... et Mme Y... ont formé appel de l'ordonnance.
Aux termes de leur assignation en date du 23 décembre 2010, valant dernières conclusions, ils font valoir qu'ils se sont portés acquéreurs de l'immeuble en accession-location dans le cadre d'une opération de défiscalisation, et que dans l'attente d'un contrat conforme aux dispositions légales d'ordre public en la matière, faute de respect des prescriptions de l'autorisation de lotir et du permis de construire, ils ont été autorisés à prendre possession des lieux. Selon eux, le retard pris par la SCI ELISA dans la régularisation de leur titre d'occupation lui est entièrement imputable, ce qui lui interdit de se prévaloir en référé d'un trouble manifestement illicite pour demander leur expulsion. Ils concluent donc à l'infirmation de la décision déférée et demandent 5 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI ELISA, dans ses seules conclusions en réponse déposées le 1er août 2011, indique que les appelants, sont entrés dans les lieux le 14 janvier 2004, mais que sous divers prétextes ils ont refusé de signer le moindre contrat ; que dans le cadre de cette opération, ils s'étaient engagés auprès de la SOFIAG dans les droits de qui elle est subrogée, à verser un loyer de 1 246, 44 €, outre une indemnité d'immobilisation de 12 352, 34 €, mais n'ont rien payé, et n'ont jamais levé l'option d'achat.
Elle soutient qu'en l'absence de tout contrat entre les parties, et l'opération immobilière ne s'étant pas réalisée, elle est restée seule propriétaire du bien, mais qu'elle ne peut ni vendre le bien ni le louer en raison de l'occupation de M. X... et Mme Y..., ce qui lui cause un préjudice incontestable. Le seul moyen pour elle d'être réintégrée dans ses droits, est d'obtenir leur expulsion. Elle ajoute que les conditions de l'article 809 du code de procédure civile sont bien réunies pour justifier la compétence du juge des référés, y compris pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, et demande 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le 13 mars 2012, le conseil des appelants a déposé un courrier valant note en délibéré pour informer la cour de ce que l'immeuble occupé par M. X... et Mme Y... a fait l'objet d'une saisie immobilière au préjudice de la SCI ELISA, ce qui a pour effet selon lui, de restreindre les droits de jouissance et d'indemnisation du propriétaire saisi.
Il convient de s'interroger sur la modification des données juridiques du présent litige au vu du changement de statut de l ‘ immeuble. Cet élément nouveau porté à la connaissance de la cour doit être considéré comme une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, et la réouverture de débats.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, et la réouverture des débats ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état du 24 mai 2012 à 8H00 ;
Invite les parties à conclure sur l'incidence éventuelle du changement de statut de l'immeuble sur la procédure en cours concernant les occupants ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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