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Cour de cassation, 24 avril 1997. 95-82.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.398

Date de décision :

24 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt n 7095 de la cour d'appel de PARIS, 13 chambre, en date du 21 mars 1995, qui, pour vente avec prime illégale, l'a condamné à 53 amendes de 1 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que les infractions reprochées au prévenu constituent des contraventions commises avant le 18 mai 1995; qu'elle ne sont pas visées par l'article 25 de la loi du 3 août 1995; que, dès lors, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1 de ladite loi ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers; que l'arrêt contient des dispositions civiles et qu'il convient par suite de statuer sur le pourvoi du seul point de vue des intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ; "alors, d'une part, que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers, s'impose à peine de nullité que, dès lors, encourt l'annulation l'arrêt attaqué dont les énonciations font apparaître que les avocats des parties civiles ont eu la parole les derniers après que le prévenu eut été entendu ; "alors, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'avocat général a estimé que les faits étaient établis et requis la confirmation du jugement entrepris, sans qu'il soit précisé si le prévenu ou son conseil ont eu la parole avant ou après les réquisitions du ministère public, de sorte que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à l'ordre de parole prévu aux dispositions des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les avocats des parties civiles ont eu la parole en dernier ; Que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; DECLARE l'action publique éteinte ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-24 | Jurisprudence Berlioz