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Cour d'appel, 17 février 2014. 13/00508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00508

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

BR/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 74 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00508 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mars 2013, section commerce. APPELANTE Société SOS ELEC 1727, rue de l'Industrie-Zone Industrielle de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Florence BARRE-AUJOULAT (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Martine X... ... 97122 BAIE MAHAULT Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des pièces versées aux débats, que Mme X...a été engagée au sein de l'entreprise SOS ELEC par contrat de travail à durée déterminée en qualité de technicienne de surface à compter du 1er septembre 2006 pour une durée de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 28 février 2007, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1411, 93 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Ce contrat porte la mention suivante : « pour aider l'entreprise dans l'augmentation temporaire du volume d'activité ». Mme X...était par la suite engagée à nouveau par le même employeur, toujours en qualité de technicienne de surface, dans le cadre d'un contrat de travail « Nouvelles Embauches » en date du 27 février 2007, à compter du 1er mars 2007 pour une durée indéterminée, moyennant le versement d'une rémunération brute mensuelle de 716, 76 euros pour une durée de travail mensuelle de 86, 67 heures, soit 20 heures par semaine. Mme X...était encore engagée par le même employeur, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en date du 1er octobre 2009, pour une durée d'un an devant se terminer le 30 septembre 2010, toujours en qualité de technicienne de surface, moyennant une rémunération mensuelle brute de 859, 95 euros pour une durée de travail mensuelle de 97, 5 heures. Un avenant du 1er avril 2010, non signé par les parties, prévoyait que Mme X...était " embauchée pour une durée déterminée de 1 an, du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, pour " aider l'entreprise dans l'augmentation temporaire du volume d'activité ". Il était indiqué que Mme X...serait " soumise à la durée de travail à temps complet, soit un horaire mensuel de 169 heures " et percevrait une rémunération mensuelle brute de 1589, 83 euros. Le 30 mars 2011, un reçu pour solde de tout compte était remis pour signature à Mme X..., et le 31 mars 2011, un certificat de travail était établi, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi portant la mention " fin de contrat à durée déterminée ". Le 29 avril 2011, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et paiement d'indemnités de fin de contrat. Par jugement du 22 mars 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Société SOS ELEC à payer à Mme X...les sommes suivantes : -2 823, 86 euros à titre d'indemnité de préavis, -1 411, 93 euros à titre de congés payés, -1 411, 93 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -8 471, 48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société SOS ELEC était également condamnée à remettre sous astreinte, à Mme X...les documents suivants : - la lettre de licenciement, - les bulletins de salaire d'octobre 2006, de janvier à mars 2007, mai 2007, décembre 2009 et février 2011, - l'attestation Pôle Emploi rectifiée. La Société SOS ELEC était également condamnée à procéder à la rectification des informations auprès des organismes sociaux. Par déclaration du 28 mars 2013, la Société SOS ELEC interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions signifiées à la partie adverse par acte huissier du 22 juillet 2013, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Société SOS ELEC sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de paiement de sommes au profit de Mme X..., et obligation de remise de documents de fin de contrat sous astreinte. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme X.... À l'appui de ses prétentions la Société SOS ELEC explique qu'à l'expiration du contrat à déterminée en date du 1er septembre 2006, Mme X...a été recrutée dans le cadre d'un contrat " nouvelles embauches ", et que ce contrat à durée déterminée du 1er septembre 2006 " ne s'est pas requalifié en contrat à durée indéterminée ". La Société SOS ELEC explique qu'avant le terme du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2009, les parties ont signé un avenant par lequel elles ont convenu de proroger la durée de ce contrat pour une durée à temps complet jusqu'au 31 mars 2011. Elle entend voir juger que ce contrat signé le 1er octobre 2009 ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle conclut au rejet des demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de toutes les demandes de rappel de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Société SOS ELEC réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, au cas où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée, la Société SOS ELEC conclut au rejet de la demande d'indemnité de préavis chiffrée à 3119, 99 euros, et à la fixation du montant dû à ce titre à la somme de 1319, 42 euros. Elle conclut également au rejet de la demande d'indemnité de congés payés chiffrée à 5 076, 63 euros, et à la fixation du montant dû à ce titre à la somme de 131, 94 euros. Elle fait valoir que le travail dissimulé allégué n'est pas caractérisé, et qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme X...de sa demande d'indemnité formée à ce titre pour un montant de 9 359, 94 euros. Elle conclut au rejet de la demande d'indemnité de 9 359, 94 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, et à la fixation du montant de cette indemnité à la somme de 1319, 42 euros correspondant à un mois de salaire. La Société SOS ELEC entend se voir donner acte qu'elle accepte subsidiairement de verser l'indemnité de licenciement sollicitée par Mme X..., soit la somme de 1317, 79 euros à charge en revanche pour cette dernière de restituer l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée d'un montant de 3041, 53 euros qui lui a été versée à titre de solde de tout compte le 31 mars 2011. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, et entend voir ordonner la compensation entre les indemnités de rupture dues à Mme X...avec l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée qui lui a été versée le 31 mars 2011. Elle demande que soit fixé subsidiairement le montant total des indemnités dues, après compensation, à Mme X...au titre de la rupture de son contrat de travail, à la somme de 1047, 04 euros. **** À l'audience des débats, Mme X..., se présentant en personne, explique qu'après son accident du travail, son patron a dit que : « le contrat est fini ». Elle précise qu'elle travaillait dans différents endroits : en milieu scolaire, chez les soeurs, chez les différents membres de la famille Y..., pour SOS ELEC, DBA, CIG. M. Bruno Y...donnait les chèques, et c'est son père Edmond qui a dit que le contrat était fini. Elle demande la confirmation du jugement entrepris. **** Motifs de la décision : Sur la requalification des contrats travail : Il y a lieu tout d'abord de constater que l'employeur a entendu mettre fin le 1er octobre 2009 au contrat de travail " Nouvelles Embauches " à durée indéterminée conclu entre les parties le 27 février 2007, pour y substituer un contrat à durée déterminée d'un an signé le 1er octobre 2009, devant se terminer le 30 septembre 2010, avec pour motif " aider l'entreprise dans l'augmentation temporaire du volume d'activité ". Nonobstant la qualification de contrat " Nouvelles Embauches ", la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 4 de la convention no 158 de l'OIT, qui est d'application directe en droit interne et qui remonte à 1982, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son attitude ou à sa conduite ou fondée sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Selon l'article 7 de la même convention, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées. Selon l'article 9 le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L 1223-4 du code du travail (abrogé par l'article 9 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008), régissant les modalités du contrat " Nouvelles Embauches ", écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive ainsi le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture. L'article 2 de l'ordonnance suscitée étant contraire aux dispositions de la convention no 158 de l'OIT, il en résulte que la rupture du contrat de travail " Nouvelles Embauches " à durée indéterminée du 27 février 2007 restait soumise aux règles d'ordre public du code du travail. C'est pourquoi le licenciement non motivé de Mme X...doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Toutefois il y a lieu de procéder à une analyse globale de l'ensemble des contrats de travail que l'employeur a fait souscrire à Mme X.... Ainsi il y a lieu de constater que le contrat à durée déterminée consenti le 1er octobre 2009 par l'employeur ne respecte pas les dispositions des articles L. 1242-2 du code du travail, puisqu'il mentionne qu'il est conclu pour " aider l'entreprise dans l'augmentation temporaire du volume d'activité " alors qu'il résulte manifestement de la succession de contrats de travail de Mme X..., que celle-ci a été embauchée de façon continue sur le même emploi, depuis le 1er septembre 2006 jusqu'au 31 mars 2011, l'employeur faisant varier à volonté la durée mensuelle de travail, tantôt sous couvert de contrats à durée déterminée, tantôt sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. En tout état de cause Mme X...ayant travaillé de façon continue pendant quatre ans et demi au service du même employeur, n'était pas embauchée pour " aider l'entreprise dans l'augmentation temporaire du volume d'activité ", comme il est prétendu dans les contrats à durée déterminée conclus avec le salarié. En outre la durée totale de l'emploi continu de Mme X...au service du même employeur, a dépassé la durée maximale de 18 mois prévue par l'article L. 1242-8 du code du travail. Les contrats de Mme X...ayant été conclus en violation des dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-8 du code du travail, lesdits contrats doivent être requalifiés, par application de l'article L. 1245-1 du même code, en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. En conséquence la rupture à l'initiative de l'employeur de la relation de travail au 31 mars 2011, sans qu'aucune lettre de licenciement n'ait été notifiée à la salariée, doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de Mme X...: Au cours des trois derniers mois complets travaillés par Mme X..., à savoir décembre 2010, janvier 2011 et février 2011, Mme X...ayant été victime d'un accident du travail en mars 2011, la salariée a perçu un salaire mensuel brut moyen de 1 383, 89 euros, selon les indications portées par l'employeur sur l'attestation ASSEDIC qu'il a établi le 31 mars 2011. En conséquence, compte tenu d'une ancienneté continue de plus de deux ans dans l'entreprise, Mme X...a droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 2 767, 78 euros. Il ne ressort ni des bulletins de salaires produits par l'employeur, ni des mentions figurant sur l'attestation ASSEDIC, que Mme X...ait bénéficié de congés payés au titre de la dernière période de référence. En conséquence elle a droit au paiement d'une indemnité de congés payés équivalente à un mois de salaire, à laquelle il convient d'ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le préavis. Mme X...ayant reçu la somme de 2 166, 98 euros au titre des congés payés au moment de la rupture du contrat de travail, a été remplie de ses droits. Compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., de la perte de ses revenus salariaux et d'un emploi stable, la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 8 471, 48 euros pour indemniser la salariée des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmée. Par ailleurs la rupture du contrat de travail n'ayant pas été précédée de la procédure de licenciement prévue par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, le préjudice qui en est résulté pour Mme X..., laquelle n'a pu s'expliquer auprès de son employeur, sera indemnisé à hauteur de 1 383, 89 euros, montant correspondant à un mois de salaire. L'employeur versant au débat les bulletins de salaire correspondant aux mois d'octobre 2006, janvier à mars 2007, mai 2007, décembre 2009 et février 2011, lesdites pièces ayant été communiquées à l'intimée, il n'y a pas lieu d'en ordonner la remise à la salariée. Par ailleurs le présent arrêt constatant le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'une lettre de licenciement. Par contre l'attestation ASSEDIC ne mentionnant pas le versement de l'indemnité compensatrice de préavis, et indiquant faussement que la rupture du contrat de travail correspond à la fin d'un contrat à durée déterminée, doit être rectifiée. Il y a lieu enfin de rappeler que l'indemnité de précarité, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a d'ailleurs adopté le même principe dans son arrêt du 9 mai 2001. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il y a lieu de fixer à 300 euros l'indemnité qui lui est due en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire et dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société SOS ELEC à payer à Mme X...les sommes suivantes : -8 471, 48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -300 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la Société SOS ELEC à payer à Mme X...les sommes suivantes : -1383, 89 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -2 767, 78 euros d'indemnité compensatrice de préavis, Déboute Mme X...de sa demande d'indemnité de congés payés, et de sa demande de remise de lettre de licenciement, Constate que les bulletins de salaire correspondant aux mois d'octobre 2006, janvier à mars 2007, mai 2007, décembre 2009 et février 2011, ont été communiqués à Mme X...et dit n'y avoir lieu par conséquent à en ordonner la remise sous astreinte, Dit que la Société SOS ELEC devra remettre à Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi, conforme aux dispositions du présent arrêt, et que passé ce délai, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société SOS ELEC, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.

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